Art. R245-4-2, Code des juridictions financières
Lecture: 1 min
L1153MGS
Le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse, du conseil exécutif de Martinique, du conseil exécutif de Guyane, du conseil départemental, du conseil de la métropole ou du conseil de la communauté urbaine qui, en application de l'article L. 235-2 du présent code, saisit la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un projet d'investissement exceptionnel joint à cette saisine, outre, le cas échéant, la proposition de l'organe délibérant, tous documents et renseignements utiles à son examen, notamment le montant prévisionnel total des dépenses d'investissement liées au projet et des dépenses supplémentaires de fonctionnement qu'il induit.
L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
Cet avis est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région ou le département.
L'avis donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département, la métropole ou la communauté urbaine. Il est publié par la chambre régionale des comptes à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.