Art. D307, Code des postes et des communications électroniques

Art. D307, Code des postes et des communications électroniques

Lecture: 3 min

L4393L89

I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :

– les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;

– les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;

– les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;

– les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.

II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.

L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.

Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.

Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.