Art. R20-23, Code des postes et des communications électroniques

Art. R20-23, Code des postes et des communications électroniques

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L8316L77

Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.

En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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