Art. L114-3, Code des relations entre le public et l'administration
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L1789KNL
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.
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Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi : quid des prestations antérieures à la convention État-Pôle Emploi ? » / brèves / lexbase public n°602 du 29 octobre 2020 Abonnés
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