Art. L115-5, Code du patrimoine
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L8382MKN
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.
Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
Cité par Art. L115-6, Code du patrimoine
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