Art. L631-1, Code du patrimoine
Lecture: 1 min
L2454K9R
Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Pas d’éoliennes dans un paysage « proustien » » / brèves / la lettre juridique n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Pas d’éoliennes au pays de la « recherche du temps perdu » – Questions à Antoine Bourrel, Maître de conférences HDR en droit public, Université de Pau » / questions à... / lexbase public n°667 du 19 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les méandres contentieux du recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France » / jurisprudence / lexbase public n°503 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité par Art. L581-8, Code de l'environnement
Cité par Art. Annexe, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L152-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L480-13, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-17-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-28, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R111-33, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R313-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R462-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L611-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L621-30, Code du patrimoine
Cité par Art. L730-1, Code du patrimoine
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.