Art. A212-112, Code du sport

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L4568IBS

Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :
1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ;
2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ;
c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ;
c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ;
d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ;
f) Un membre de l'enseignement supérieur ;
g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

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