Art. Annexe III-11 (art. A322-36), Code du sport
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L3617IBL
ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON
A. - Plongeon du tremplin
1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.
2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.
B. - Plongeon de haut vol
1. Toute plate-forme doit être rigide.
2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :
Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut |
0,60 m de large |
5 m de long |
Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut |
1,50 m de large |
5 m de long |
Plate-forme de 5,00 m de haut |
1,50 m de large |
6 m de long |
Plate-forme de 7,50 m de haut |
1,50 m de large |
6 m de long |
Plate-forme de 10,00 m de haut |
2 m de large |
6 m de long |
C. - Dispositions communes
1. Les dimensions minimales des installations de plongeon sont conformes au tableau et au schéma ci-après. Le point de référence est le fil à plomb qui est la ligne verticale partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme.
Les dimensions C du fil à plomb au plomb adjacent, définies dans le tableau ci-après, s'appliquent aux plate-formes ayant les largeurs indiquées à l'article B2 ci-dessus. Si les plates-formes sont plus larges, les dimensions C sont augmentées de la moitié des suppléments de largeurs.
2. Dans la zone de pleine profondeur, le fond du bassin peut avoir une pente de 2 %. Dans la fosse à plongeon, la profondeur d'eau ne peut être inférieure à 1,80 m.
3. Dans les bassins découverts, les tremplins et plates-formes sont face au nord dans l'hémisphère Nord et au sud dans l'hémisphère Sud.
4. L'éclairage minimal, à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, est de 500 lux.
5. Les sources de lumière naturelle et artificielle sont conçues pour éviter l'éblouissement.
6. Une installation mécanique d'agitation de la surface est prévue sous les installations de plongeon afin d'aider les plongeurs dans leur perception visuelle de la surface de l'eau.
Cliché non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40088 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018741712
Cité par Art. A322-36, Code du sport
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