Art. L232-23-3-11, Code du sport

Art. L232-23-3-11, Code du sport

Lecture: 1 min

L2947L4W

La mesure de suspension prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, sauf lorsqu'il est fait application du b du IV de l'article L. 232-23-3-10.
Lorsque l'intéressé est en cours d'exécution d'une suspension pour violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, toute nouvelle période de suspension prend effet le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours.
En cas de retards conséquents dans la procédure d'audition ou d'autres phases du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l'autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, la mesure de suspension peut prendre effet à une date antérieure à celle de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, pouvant aller jusqu'à la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage commise.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.