Art. R312-22, Code du sport
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L9431L8S
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
d) Deux représentants du ministre chargé des sports ;
2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;
d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre chargé de la construction.
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Cité par Art. A312-10, Code du sport
Cité par Art. R312-24, Code du sport
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