Art. R331-20, Code du sport
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L5236LGZ
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.
Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.
Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.
Cité par Art. R362-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R411-29, Code de la route
Cité par Art. A331-1-1, Code du sport
Cité par Art. R331-4-1, Code du sport
Cité par Art. R331-45, Code du sport
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