Art. R332-7, Code du sport

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L8191MDQ

Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;

3° Le type de manifestations sportives concernées ;

4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .

Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

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