Art. R334-10, Code du sport
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L2460MLP
Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.
Ces résultats comportent la mention :
1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
Ancien texte Art. R333-12, Code du sport
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