Art. L133-1, Code du tourisme
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L2376KG4
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La fin de l'impunité pour les exploitants de plages privées sur la Côte d'Azur ? » / jurisprudence / lexbase public n°478 du 26 octobre 2017 Abonnés
Cité par Art. D133-20, Code du tourisme
Cité par Art. L162-2, Code du tourisme
Cité par Art. L163-10, Code du tourisme
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