Art. L163-5, Code du tourisme

Art. L163-5, Code du tourisme

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L5531IEL

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

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