Art. L341-6, Code du tourisme
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L0143HGE
Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :
" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "
PILOTE_SUIVEUR source Art. L321-4, Code de l'environnement
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