Art. R211-21, Code du tourisme

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L5912KG3

I.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur.



La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour :



-procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ;



-refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18.



L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.



II.-Dans le cas où le récépissé a été remis ou transmis en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de commerce , le délai prévu au I peut être interrompu si, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les pièces jointes au dossier ne permettent pas d'instruire sa demande d'immatriculation.



La date d'interruption du délai est celle du courrier par lequel la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 informe le demandeur ou son mandataire, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la nécessité de joindre à son dossier les pièces permettant l'instruction de sa demande ainsi que du délai dans lequel ces pièces devront lui être communiquées.



Dès réception des pièces demandées, la commission émet un nouveau récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément aux alinéas deux et suivants du I.



Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites dans le délai fixé par la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.



III.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier.



Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I.



Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.



IV.-Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.



V.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III.

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