Art. R128-10, Code du travail applicable à Mayotte

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L1251HGG

La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés.

Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.

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