Art. L5163-8, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3262LA3

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

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