Art. R3211-34, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0352I8K
Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ;
2° L'avis du général commandant la zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.
Ancien texte Art. R145, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. R145-1, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. R145-2, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. R146, Code du domaine de l'Etat
Cité par Art. R3222-5, Code de la défense
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