Art. L312-2, Code minier (nouveau)
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L4569IPW
Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 312-1 et concernant des substances passant, en vertu de celui-ci, dans la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à la délivrance d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.
Ancien texte Art. 120, Code minier
Cité par Art. L312-3, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L312-4, Code minier (nouveau)
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