Art. R234-26, Code pénitentiaire
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L6986MCQ
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Cité par Art. D216-11, Code pénitentiaire
Cité par Art. R753-7, Code pénitentiaire
Cité par Art. R753-9, Code pénitentiaire
Cité par Art. R763-8, Code pénitentiaire
Cité par Art. R763-9, Code pénitentiaire
Cité par Art. R773-3, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. R57-7-25, Code de procédure pénale
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