Art. R623-12, Code pénitentiaire
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L7826MCT
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.
Ancien texte Art. R131-24, Code pénal
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