Art. L274, Livre des procédures fiscales
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L7191LZD
Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Action en responsabilité fiscale solidaire à l’encontre d’un dirigeant d’une société » / brèves / lexbase fiscal n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité par Art. L331-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L520-18, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R5568-9, Code des transports
Cité par Art. R5596-8, Code des transports
Cité par Art. L1264-4, Code du travail
Cité par Art. R8115-4, Code du travail
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