Le Quotidien du 19 juillet 2019 : Avocats

[Brèves] Cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil : elle peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-12.223, FS-P+B (N° Lexbase : A2982ZIB)

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par Marie Le Guerroué

le 17 Juillet 2019

► La cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l’autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'Ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d’un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-12.223, FS-P+B N° Lexbase : A2982ZIB).

 

Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats avait présenté une réclamation contre la délibération du conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse du 6 janvier 2017 modifiant l’article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau (N° Lexbase : L4063IP8). La société fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 13 décembre 2017 de rejeter sa demande

 

La Haute Cour rappelle qu’il résulte de l’article 17, 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) que le conseil de l’Ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l’égalité entre avocats. Selon l’article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), l’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.

 

La Cour précise, d’abord, que la cotisation peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l’autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'Ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d’un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l’article 17, 6 , précité. Dès lors, en retenant que la décision du conseil de l’Ordre du 6 janvier 2017, qui insère à l’article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau relatif à la cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel, laquelle s’ajoute à la cotisation fixe pour constituer la cotisation totale due à l’ordre, un alinéa précisant que “les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire sur le ressort dudit barreau supportent également la cotisation proportionnelle”, est conforme aux dispositions de l’article 15.2.5 du RIN, la cour d’appel, loin de violer ce texte, en a fait l’exacte application.

 

Elle précise, ensuite, qu’en conférant au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l’article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l’obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s’y oppose. Par suite, la cour d’appel n’avait pas à faire la recherche inopérante comme le soutenait la société demanderesse (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7700ETD).

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