Le Quotidien du 10 octobre 2023

Le Quotidien

Construction

[Brèves] CCMI : toujours de la proportionnalité dans l’appréciation des demandes de démolition

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2023, n° 22-17.082, F-D N° Lexbase : A81981IH

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N7044BZW

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 09 Octobre 2023

► L’anéantissement du contrat implique de remettre en l’état le terrain sauf si la démolition est une sanction disproportionnée ; le défaut d’implantation altimétrique n’implique pas automatiquement la démolition de l’ouvrage.

Le principe de proportionnalité est de plus en plus concilié avec celui de la réparation intégrale du préjudice et il faut s’en féliciter. La présente décision, rendue à propos d’un contrat de construction de maison individuelle, en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des accédants à la propriété concluent un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur. Ils assignent le constructeur et le banquier en annulation et, subsidiairement, en résiliation des contrats. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 13 avril 2022 (CA Lyon, 13 avril 2022, n° 21/06050 N° Lexbase : A44787TZ), ordonne la démolition de la construction aux frais du constructeur, lequel forme un pourvoi en cassation. Il y articule :

  • que le maître d’ouvrage qui décide de faire usage de son droit de rétractation alors même que l’immeuble a déjà été construit doit assumer les conséquences de son choix et n’est pas fondé à obtenir la démolition de l’ouvrage ;
  • qu’un défaut de conformité au permis de construire ne suffit pas à caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage dès lors qu’il est sans conséquence sur l’habitabilité technique et effective de l’immeuble.

Le pourvoi est rejeté.

La Haute juridiction rappelle que l’anéantissement du contrat de construction faisant suite à l’exercice, par le maître d’ouvrage, de son droit de rétractation est tenu, au titre des restitutions réciproques, de remettre en état le terrain, à moins qu’il ne démontre que la démolition de l’ouvrage constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent.

Les conséquences de l’exercice du droit de rétractation doivent être appréciées avec proportionnalité.

La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 20-13.204, FS-P N° Lexbase : A48244TT). Même si, juridiquement, le principe de la sanction de l’exercice du droit de rétractation demeure celui de la remise des choses en l’état après anéantissement du contrat, le constructeur peut démontrer que la démolition serait disproportionnée et que des solutions peuvent être trouvées pour l’éviter.

Mais ce n’est pas tout. Le principe de proportionnalité est également appliqué concernant la sanction de la remise en état en cas de désordres.

Mais il appartient toujours au constructeur d’en rapporter la preuve. En l’espèce, les conseillers ont relevé que le constructeur ne décrivait ni ne chiffrait les travaux pouvant être entrepris, pas plus que les éventuelles mesures de compensation technique susceptibles d’aboutir à la régularisation de la situation au regard des documents d’urbanisme, se contentant d’affirmer, sans le justifier, qu’une maison plus basse que la route n’entraîne pas de risque d’inondation.

La démolition n’est plus automatique, il faut le rappeler parce que les demandes en ce sens restent (trop) nombreuses (v. déjà Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A3876YMI).

newsid:487044

Contrat de travail

[Brèves] Travailleurs de plateforme : rappel en matière de requalification en contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 20-22.465, FS-B N° Lexbase : A11401I3

Lecture: 4 min

N6969BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 18 Octobre 2023

Constitue un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé dès lors que l’employeur en détermine unilatéralement les conditions effectives d’exécution, telles que fixées par les stipulations contractuelles.

Faits et procédure. Voyant son contrat de réalisation de prestations de livraison rompu par sa société, un livreur saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de cette relation contractuelle en contrat de travail.

La cour d’appel (CA Paris, 8 octobre 2020, n° 18/05471 N° Lexbase : A16773XE) retient l’absence de preuve apportée par l’intéressé à l’appui de ses allégations suivantes :

  • aucune liberté quant à la manière de réaliser son travail dans le choix des lieux d’achat et des biens commandés ;
  • existence d’un pouvoir de contrôle par la société de son activité et de la faculté de cette dernière sanctionner ses agissements ;
  • exercice d’un contrôle par la société assorti d’un pouvoir de sanction sur le port de la tenue ;
  • obligation de rendre des comptes de son activité à la société ; 
  • existence d’un pouvoir de notation de la société ;
  • exercice d’un droit d’audit et de contrôle de la société selon le contrat de prestation de service.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient le contenu du contrat de prestation de service. Selon eux, il ne peut être tiré aucune conséquence du contenu de l’article 6-2-17 du contrat, qualifié par l’intéressée de clause d’exclusivité ou de non-concurrence. De plus, l’article 16-2 du contrat de prestation de service prévoit que tout manquement du prestataire à l'un de ses engagements contractuels peut entraîner la résiliation du contrat après mise en demeure comportant l'indication des manquements auxquels il doit être mis fin. En vertu de cet article, il est considéré que la lettre de résiliation du contrat de prestation de service en date du 25 novembre 2015 envoyée par la société n'établit pas plus la réalité d'un lien de subordination juridique.

En raison du rejet de sa demande par les juges du fond, l’intéressé forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 1221-1 N° Lexbase : L0767H9B et L. 8221-6 N° Lexbase : L9737L7R du Code du travail.

La Haute juridiction rappelle que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

👉 Quel impact en pratique ?

Il faut faire attention à la rédaction du contrat de prestation de service afin d’éviter au maximum tout risque de requalification. En effet, les stipulations contractuelles sont prises en compte dans l’analyse concrète des conditions effectives dans lesquelles les livreurs exercent leur activité.

En l’espèce, le livreur devait :

  • livrer des biens pour le compte de la société, sans pouvoir se constituer une clientèle propre ou travailler pour une société concurrente ;
  • utiliser une carte bancaire fournie par la société, pour effectuer les achats qui étaient ensuite livrés, ce dont il déduisait être intégré dans un service organisé.

En outre, il était rémunéré en fonction d'un taux horaire fixe et avait l'obligation de porter une tenue au logo de la société sous peine de sanction consistant en la résiliation du contrat et d'accepter la commande dès lors qu'il était connecté sans pouvoir la refuser.

Pour aller plus loin :

  • J. Giusti, Le lien de subordination juridique des travailleurs aux plateformes s’apprécie in concreto, Lexbase Social, mai 2022, n° 906 N° Lexbase : N1489BZ8 ;
  • v. ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, Les critères du lien de subordination juridique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4999YZ8.

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Données personnelles

[Brèves] Collecte excessive de donnée de salariés et manque de coopération : la CNIL sanctionne une société de fret aérien

Réf. : CNIL, délib. SAN-2023-013 du 18 septembre 2023 N° Lexbase : X3234CQT

Lecture: 3 min

N6966BZZ

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par Vincent Téchené

Le 04 Octobre 2023

► Le 18 septembre 2023, la CNIL a sanctionné la société SAF LOGISTICS à hauteur de 200 000 euros pour avoir collecté une quantité trop importante de données auprès de ses salariés, porté atteinte à leur vie privée et ne pas avoir suffisamment coopéré avec les services de la CNIL.

Faits. La société SAF LOGISTICS est une société de fret aérien dont la société-mère est localisée en Chine. Un salarié a signalé à la CNIL que, dans le cadre d’un recrutement interne pour un poste au sein de la société-mère, SAF LOGISTICS collectait des données relatives à la vie privée de ses employés.

La CNIL a alors procédé à un contrôle sur place afin de vérifier la légalité du formulaire utilisé pour la collecte.

Décision. Lors de ses investigations, la CNIL a relevé plusieurs manquements concernant, en particulier, une collecte excessive de données, le non-respect de l’interdiction de traitement de données sensibles et de données relatives à des infractions, ainsi qu’un défaut de coopération avec les services de la CNIL.

La CNIL a retenu quatre manquements au RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) à l’encontre de la société SAF LOGISTICS.

  • Un manquement à la minimisation des données (RGPD, art. 5-1 c)

Par le biais du formulaire envoyé à ses salariés, la société collectait un grand nombre d’informations sur les membres de la famille des salariés tel que leur identité, leurs coordonnées, leur fonction, leur employeur et leur situation maritale.

La formation restreinte a considéré que le nombre et la variété des informations collectées étaient trop importants, ce manquement conduisant à porter atteinte à la vie privée des salariés.

  • Un manquement à l’interdiction de traiter des données sensibles (RGPD, art. 9)

La CNIL a constaté que plusieurs informations devant obligatoirement être renseignées dans le formulaire étaient des données sensibles telles que le groupe sanguin, l’appartenance ethnique et l’affiliation politique.

La formation restreinte a constaté que la société ne satisfaisait aucune des conditions prévues par le RGPD (art. 9.2) pour collecter ces données sensibles.

  • Un manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données relatives aux infractions, aux condamnations et aux mesures de sûreté (RGPD, art. 10)

La formation restreinte a relevé que la société conservait des extraits de casiers judiciaires de salariés travaillant dans le fret aérien, alors même que ces derniers faisaient déjà l’objet d’une habilitation délivrée par les autorités compétentes après enquête administrative. Elle a considéré que la société ne remplissait pas les conditions pour consulter ou conserver les casiers judiciaires de ses salariés.

En outre, s’agissant des salariés qui n’étaient pas soumis à cette procédure d’habilitation, la société pouvait consulter leurs casiers judiciaires, mais non les conserver.

  • Un manquement à l’obligation de coopérer avec les services de la CNIL (RGPD, art. 31)

Lorsque la CNIL a sollicité auprès de la société la traduction du formulaire qui était rédigé en langue chinoise, celle-ci a produit une traduction incomplète, dans laquelle les champs relatifs à l’appartenance ethnique ou l’affiliation politique étaient manquants. La CNIL a ainsi dû faire traduire elle-même le formulaire afin de pouvoir disposer de l’intégralité des champs du formulaire. La formation restreinte considère ainsi que la société a intentionnellement cherché à empêcher la CNIL d’exercer ses pouvoirs de contrôle.

Sanction. En conséquence, la formation restreinte  a prononcé une amende de 200 000 euros.

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Droit rural

[Brèves] Onérosité illicite : quid en cas d’exploitation antérieure par le bailleur et non par un preneur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 21-23.283, F-D N° Lexbase : A83261HT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2023

► L'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime interdit au bailleur de réclamer aucune somme, au titre des améliorations culturales incorporées au fonds, quand bien même les parcelles données à bail n'étaient pas louées auparavant mais exploitées par les propriétaires.

Voilà une précision intéressante, inédite à notre connaissance, apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation concernant l’application du principe de l’onérosité illicite.

Pour mémoire, le principe est posé à l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4472I4E qui dispose que « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ».

Pour comprendre la règle, il faut se rappeler que le bail rural n'a pas de valeur vénale en raison du principe de non-patrimonialité du bail rural. Par conséquent, le bailleur ne peut exiger du futur locataire une certaine somme pour conclure un contrat de bail (Ch. Dupeyron, J.-P. Théron et J.-J. Barbièri, Droit agraire, 1er vol., 2ème éd., 1994, n° 207 ; J. Foyer, Une disposition ambiguë : l'article L. 411-74 du Code rural, Mél. Bouloc, Dalloz, 2007, p. 345). Pour cette raison, l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime pose le principe de l'interdiction stricte de percevoir ou de tenter de percevoir une somme d'argent ou une valeur injustifiée à l'occasion d'un changement d'exploitant. Le non-respect de cette prohibition constitue ainsi un délit pénal ; de plus, les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d'un taux d'intérêt.

De longue date, la jurisprudence a précisé que l'application de l'article L. 411-74 du Code rural suppose la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement d'exploitant (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 05-11.552, FS-P+B N° Lexbase : A9752DNI).

En l’espèce, les bailleurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 18 mars 2021, n° 19/00333 N° Lexbase : A58014LG) de les condamner à restituer au preneur en place une certaine somme au titre de l'indu, soutenant que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion d'un transfert d'exploitation nécessite la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement de preneur (or on relèvera que la règle jurisprudentielle précitée vise un changement d’« exploitant » et non un changement de « preneur »). Ce faisant, ils faisaient valoir que les conditions n’étaient pas réunies, puisque, en l’espèce, les parcelles en cause n’étaient pas louées auparavant à un précédent preneur, mais simplement exploitées par les propriétaires ; autrement dit, il n’y avait pas eu changement de preneur.

Sauf qu’il y avait bien eu changement d’exploitant. Et les conseillers d’appel ne s’y étaient pas trompés : la Haute juridiction les approuve ainsi d’avoir retenu, à bon droit, que l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime interdit au bailleur de réclamer aucune somme, au titre des améliorations culturales incorporées au fonds, quand bien même les parcelles données à bail n'étaient pas louées auparavant mais exploitées par les propriétaires.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, spéc. Principe de la prohibition de la cession onéreuse du bail, in Droit rural (Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9239E93.

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Fiscalité environnementale

[Brèves] PLF 2024 : l’administration fiscale donne des précisions sur le nouveau crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte

Réf. : Impots.gouv, actualité, 3 octobre 2023

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Octobre 2023

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2024 propose la création d’un crédit d’impôt pour inciter les entreprises à réaliser de nouveaux projets industriels dans quatre filières clés de la transition énergétique : les batteries, l’éolien, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. L’administration fiscale est venue apporter quelques précisions sur ce nouveau dispositif.

Ouvriront droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) permettant de produire les technologies essentielles à la transition énergétique.

Les taux et les plafonds retenus dans le projet d’article correspondent aux intensités d’aide maximales permises par l’encadrement européen :

  • taux de 20 % respectivement portés à 25 % ou 40 % pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ou dans les régions ultrapériphériques et majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises ;
  • plafonds d’aide de droit commun de 150 millions d’euros, portés respectivement à 200 millions d’euros et 350 millions d’euros pour les investissements réalisés en ZAFR ou dans les régions ultrapériphériques.

L’éligibilité au dispositif est notamment conditionnée au respect des conditions cumulatives suivantes, dans le respect du droit de l’Union européenne :

  • afin d’éviter une concurrence fiscale entre États membres, le projet d’investissement réalisé en France ne résulte pas d’une délocalisation depuis le territoire de l’Union européenne et l’aide est reprise si une délocalisation a lieu dans les deux ans suivant la mise en exploitation ;
  • l’entreprise s’engage à exploiter pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service (trois ans pour les PME) les investissements qui ont ouvert droit au crédit d’impôt.

En pratique, les entreprises déposeront leurs demandes d’agrément auprès de la DGFiP.

À noter. L’entrée en vigueur de cette aide fiscale est subordonnée non seulement à son adoption par le Parlement mais aussi à un examen par la Commission européenne confirmant sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

newsid:487017

Procédure administrative

[Brèves] Conditions du désistement d’office pour défaut de production du mémoire complémentaire annoncé

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 septembre 2023, n° 460160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57121IE

Lecture: 3 min

N6989BZU

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par Yann Le Foll

Le 04 Octobre 2023

► Le défaut de production, après mise en demeure, du mémoire complémentaire annoncé implique que le requérant est réputé s'être désisté d'office même s’il a sollicité, dans le délai imparti pour produire ce mémoire, un délai supplémentaire.

Rappel. Aux termes de l'article R. 612-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3130ALI : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6 N° Lexbase : L2018K9M, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ».

Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 452716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1662883).
Précision. En outre, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire ou la régler par ordonnance par application des dispositions de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2796LPA, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Aucune disposition du Code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 3ème ch., 5 novembre 2021, n° 20NT01026 N° Lexbase : A41557BI, rejetant requête contre TA Rennes, 16 janvier 2020, n° 1702325 N° Lexbase : A23457CT), après avoir, par un arrêt suffisamment motivé, vérifié que les conditions précitées étaient en l'espèce satisfaites, a estimé que la circonstance que la requérante avait sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal pour produire son mémoire complémentaire, un délai supplémentaire pour ce faire, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit réputée, à l'expiration de ce délai, s'être désistée de sa requête.

Décision CE. Elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La mise en demeure, La demande de confirmation au requérant de sa volonté de maintenir ses conclusions, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0231X3X.

newsid:486989

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du déféré contre une ordonnance de rejet de caducité ne mettant pas fin à l’instance

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 22-16.906, F-B N° Lexbase : A17101KK

Lecture: 3 min

N7043BZU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Octobre 2023

L’ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Axa a saisi la cour d’appel de renvoi après cassation intimant une première société, et une société en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’une seconde. L'affaire a été fixée à bref délai. Une des sociétés intimées a saisi par conclusions le premier président de la cour d’appel d’une demande de caducité de la déclaration de saisine. Par ordonnance, le président a notamment rejeté cette demande. Dès lors, la requérante a déféré à la cour cette décision devant la cour d’appel.

Pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 30 mars 2022, par la cour d’appel de Toulouse d’avoir déclaré irrecevable le déféré formé à l’encontre l’ordonnance du président de chambre de la cour d’appel.

Elle invoque deux arguments.

Le premier argument énonce que le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président avait une compétence exclusive pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, et sa décision était assortie de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, cette décision est susceptible d’un recours en déféré, indépendamment du fait qu'elle n'ait pas mis fin à l'instance. En rejetant le déféré sous prétexte que l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 1037-1 N° Lexbase : L7045LEN et 916 N° Lexbase : L8615LYQ du Code de procédure civile.

Le second argument indique que selon l’article 916 du code précité, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent faire l'objet d'un recours en déféré lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel. En l’espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 1037-1 renvoyait aux dispositions de l'article 916 du même code. Puisque l'ordonnance du 16 mars 2021 statuait sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en rejetant ces demandes de caducité, elle pouvait faire l'objet d'un recours en déféré conformément à l'article 916. L’intéressée énonce que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et fait valoir la violation des articles 1037-1 et 916 du Code de procédure civile.

Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant les dispositions des articles 1037-1 et 916 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève que c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisie. Elle déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

newsid:487043

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