Le Quotidien du 16 octobre 2023

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Pourvoi en cassation : la demande d’AJ déposée auprès d’un BAJ incompétent interrompt les délais

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 20-21.308, FS-B N° Lexbase : A17161KR

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N7058BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Octobre 2023

► Au regard du droit d'accès au juge de cassation, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, il y a lieu d'interpréter les dispositions de l'article 44, I, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 en ce sens qu'une demande d'aide juridictionnelle, dès lors qu'elle est déposée ou adressée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, interrompt les délais pour former un pourvoi ou déposer un mémoire

 

Procédure. Une allocataire s'était pourvue en cassation, le 23 octobre 2020, contre une décision rendue le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris dans une instance dirigée contre la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. L'allocataire a déposé, le 18 février 2021, une demande d'aide juridictionnelle au bureau établi au siège du tribunal judiciaire de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, à qui la demande a été transmise. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation du 16 juin 2021, notifiée à l'allocataire le 16 juillet 2021, la demande a été rejetée. 

 

Question préalable. Une question préalable à l'examen du pourvoi formé par l'allocataire se posait. Elle portait sur le point de savoir si, en matière civile, à la suite de la déclaration de pourvoi qu'elle avait formée, la demanderesse, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, aux fins d'assistance et de représentation d'un avocat, bénéficiait de l'interruption du délai prévu pour déposer un mémoire ampliatif, par l'intermédiaire de son avocat, ou bien si, à l'inverse, la déchéance du pourvoi était encourue.
 

Raisonnement de la Cour. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...] par un tribunal [...], qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...] ». Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect (CEDH, 21 février 1975, Req. 4451/70, Golder c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A1951D7E, § 36, série A n° 18), n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.
La Cour européenne retient que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique et ajoute que les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, elle précise que les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible (CEDH, 6 octobre 2011, Req. 52124/08, Staszkow c/ France N° Lexbase : A6277HY7, § 44).
Le droit d'accès à un tribunal implique que le demandeur, à qui l'aide juridictionnelle est accordée, puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pour accomplir, dans les délais impartis, les actes de la procédure.
Il résulte de l'article 978 du Code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
Aux termes de l'article 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.
En matière d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, il résulte tant de l'article 44, I, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE portant application de la loi du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L6343AGZ que de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 N° Lexbase : L0627ATE auquel il se substitue, que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Selon une jurisprudence publiée, rendue en application des dispositions du décret du 19 décembre 1991 précité, la Cour de cassation a jugé que seule la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, de sorte qu'un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-16.533, FS-P+B N° Lexbase : A3359RNQ, Bull. 2016, V, n° 78).


Réponse de la Cour. Dès lors, au regard du droit d'accès au juge de cassation, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, il y a, pour la Haute juridiction, lieu désormais d'interpréter les dispositions de l'article 44, I, précité en ce sens qu'une demande d'aide juridictionnelle, dès lors qu'elle est déposée ou adressée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, interrompt les délais pour former un pourvoi ou déposer un mémoire. Dès lors, un nouveau délai court, conformément à l'article 44, I, à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 

Déchéance du pourvoi (non).  En l'espèce, la déchéance du pourvoi de l'allocataire en tant qu'il est dirigé contre la caisse n'est donc pas encourue.

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Contrats et obligations

[Brèves] De la révocation abusive d’un mandat ?

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.781, F-B N° Lexbase : A17111KL

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N7098BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Octobre 2023

► En application de l'article 2004 du Code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.

Les faits et procédure. En l’espèce, à partir de 1979, une association avait confié à une société la communication et la publicité relatives à sa Foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou, organisée deux fois par an. L’association lui ayant notifié, en 2013, la rupture de leurs relations, la société l'avait assignée en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande (CA Paris, 5-11, 28 janvier 2022, n° 20/00312 N° Lexbase : A78437KP). Elle avait déclaré brutale la rupture des relations contractuelles ayant lié l’association à la société et l’avait condamnée à payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle avait retenu que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté et constaté que le courrier du 21 novembre 2013 notifiant à la société la rupture des relations contractuelles n'en précisait pas le motif et ne prévoyait pas de préavis.

La décision. Ce faisant, les conseillers parisiens ont commis une erreur de droit. La Cour régulatrice corrige en énonçant la règle précitée, au visa de l’article 2004 du Code civil. La cour d’appel a donc violé ce texte en statuant ainsi, tout en constatant que les parties étaient liées par un mandat civil.

Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Quentin Prim, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:487098

Contrôle fiscal

[Brèves] PLF 2024 : focus sur le nouvel arsenal déployé contre la fraude fiscale

Réf. : Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, n° 1680

Lecture: 4 min

N7061BZK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Octobre 2023

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et le ministre délégué chargé des Comptes publics ont présenté mercredi 27 septembre, en Conseil des ministres, le projet de loi de finances (PLF) pour 2024.

En matière de lutte contre la fraude fiscale et dans un but de renforcement des contrôles fiscaux, on notera les points suivants.

♦ Prorogation pour deux ans de l’expérimentation prévue par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne et d’élargir son champ d’application.

♦ Possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie.

♦ Création d’un régime de sanctions gradué applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, qui permettra d’assortir la récupération d’aides indûment perçues d’une majoration de 40 % ou 80 % en fonction de la gravité des faits.

♦ Création d’une procédure de mise en conformité fiscale, assortie d’un mécanisme d’injonction au déréférencement ou à la restriction d’accès à des interfaces en ligne donnant accès à des sites internet d’entreprises se livrant, depuis un État situé hors de l’Union européenne, à des activités économiques sans acquitter la TVA exigible.

Ajustement des règles de la TVA à l’importation, en rendant les « dropshippers » (dont la pratique commerciale consiste, pour un intermédiaire, à acheter un bien situé en territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement) redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés, sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation, et en facilitant la mise en œuvre par les entreprises de leurs obligations relatives aux importations réalisées pour les besoins de leurs activités économiques.

Extension du mécanisme d’autoliquidation de la TVA aux opérations de cessions de garanties d’origine et de certificats prévus dans le Code de l’énergie, dans une perspective de lutte contre le développement des fraudes de type « carrousel ».

Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales. Le texte aménage d’une part, le seuil de déclenchement de l’obligation de présenter, en début de contrôle fiscal, une documentation complète de la politique de prix de transfert ainsi que le montant de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, et rend la documentation présentée par l’entreprise opposable et prévoit, d’autre part, d’allonger le délai de reprise dont dispose l’administration pour les transferts d’actifs incorporels et de créer une nouvelle exception à la garantie de non-renouvellement d’une vérification de comptabilité sur ce sujet afin de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) d’appliquer pleinement les règles définies à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour contrôler les prix de ces cessions.

Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux. Sans remettre en cause le principe selon lequel le contrôle a lieu sur place dans les locaux de l’entreprise, la modification proposée vise à autoriser l’administration à prendre l’initiative d’une délocalisation. Le lieu serait déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut d’accord, le contrôle se déroulerait dans les locaux de l’administration. Le texte propose également d’assouplir les conditions dans lesquelles des agents des finances publiques peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme lorsque la révélation de leur identité.

Création d’un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.

 

newsid:487061

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances fiscales : précisions relatives à la cotisation foncière des entreprises

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.410, F-B N° Lexbase : A17181KT

Lecture: 3 min

N7064BZN

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par Vincent Téchené

Le 15 Octobre 2023

► La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt recouvré par voie de rôle, lequel constitue le titre exécutoire nécessaire pour la déclaration de créance de CFE à titre définitif au passif de l'assujetti.

Faits et procédure. Une société ayant été mise en procédure de sauvegarde, le 2 février 2021, un comptable public a déclaré à titre provisionnel au passif de la procédure collective, la créance de cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2021. La créance a été contestée par le débiteur.

Le 23 novembre 2021, le comptable public a demandé l'admission à titre définitif de la créance précédemment déclarée à titre provisionnel.

Le juge-commissaire a rejeté la créance litigieuse. Pour statuer en ce sens, il a relevé qu'aucun avis de recouvrement n'a été produit, de sorte qu'à défaut de titre exécutoire la créance n'était pas justifiée et devait être rejetée.

Le comptable public a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’ordonnance du juge-commissaire au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4 et 1676 quinquies du Code général des impôts (sic) – il semble y avoir ici une erreur de visa, le texte régissant la CFE étant l’article 1679 quinquies du CGI N° Lexbase : L7936LGZ.

Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, les créances du Trésor public, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées.

En outre, selon le second de ces textes, la cotisation foncière des entreprises est recouvrée par voie de rôle suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Par conséquent, en statuant comme il l’a fait, alors que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement mais par voie de rôle, le juge-commissaire a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé qu’en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, le titre exécutoire est constitué par le rôle et non par l'avis d'imposition (Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-13.574, F-D N° Lexbase : A0960DQM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les créances couvertes pas un titre exécutoire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0531EXX.

 

newsid:487064

Fonction publique

[Brèves] Impossibilité de radier des cadres pour abandon de poste un fonctionnaire n'étant pas affecté

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 464419, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48541LD

Lecture: 2 min

N7109BZC

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2023

► Il est impossible de prendre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste à l'encontre d'un fonctionnaire n'étant pas affecté.

Principe. L'absence d'affectation d'un fonctionnaire fait obstacle à ce que puisse être légalement prononcée à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.

Est sans incidence à cet égard la teneur des échanges sur les affectations envisagées intervenus entre l'intéressé et sa hiérarchie, à qui il appartenait en toute hypothèse de procéder à son affectation régulière.

Rappel. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade (CE, 6 novembre 2002, n° 227147 N° Lexbase : A7481A3H).

Faits. L’intéressé exerçait les fonctions de responsable du contrôle de gestion au sein de la mission de l'appui au pilotage et des affaires transversales de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, qui a été supprimée en mars 2019 dans le cadre d'une réorganisation de cette direction.

Il n'a pas été affecté à l'entité qui a repris les missions de cette structure. Malgré des échanges exploratoires sur la suite de son parcours professionnel avec sa hiérarchie, restés sans suite, il n'a, par la suite, fait l'objet d'aucune affectation.

Décision CE. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du décret du 6 mai 2022 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'abandon de poste, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07753LB.

 

newsid:487109

Négociation collective

[Brèves] Négocier un accord sur la BDESE : est-ce obligatoire ?

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.748, F-B N° Lexbase : A03681KT

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par Lisa Poinsot

Le 13 Octobre 2023

► Le contenu de la base de données économiques et sociales (BDESE) étant, en l’absence d’accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires, la négociation préalable d’un accord relatif à l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de cette base de données ne présente pas de caractère obligatoire.

Faits et procédure. Ayant décidé d’acquérir les actions d’une entreprise extérieure, dans le cadre du développement de ses activités, une société informe le CSE de ses intentions.

Toutefois, soutenant que le CSE n’a pas été consulté, certains membres de ce CSE ainsi qu’un syndicat saisissent le tribunal judiciaire. Ils demandent la suspension des opérations de cessions des actions, à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendré par l’achat des actions de l’entreprise extérieure tant que le CSE n’a pas eu communication des informations complètes sur l’opération et n’a pas été consulté.

La cour d’appel (CA Versailles, 23 septembre 2021, n° 20/06451 N° Lexbase : A234247U) retient que l’employeur n’a commis aucun manquement en s’abstenant d’engager des négociations sur les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de la mise en place de cette base de données.

Rappel. Le Code du travail ouvre à la négociation « l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales » dès lors qu’elle permet au CSE et aux délégués syndicaux « d’exercer utilement leurs compétences »  (C. trav., art. L. 2312-21 N° Lexbase : L6763L7M). Le contenu de la BDESE peut donc faire l’objet d’un accord conclu avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou avec la majorité des élus titulaires de la délégation du personnel du CSE (C. trav., art. L. 2312-23 N° Lexbase : L6661L7T), ou encore, le cas échéant, d’un avenant dans l’hypothèse où son contenu faisait déjà l’objet d’un accord. La BDESE devra cependant obligatoirement comporter un volet sur les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

Les membres du CSE ainsi que le syndicat forment un pourvoi en cassation en soutenant que l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales sont définis par un accord d'entreprise. En conséquence,

  • la conclusion d'un tel accord revêt donc un caractère obligatoire ;
  • l’employeur est tenu d'engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un tel accord.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 2312-18 du Code du travail N° Lexbase : L2078MA9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 N° Lexbase : L9567LLW, de l’article L. 2312-36 du même code N° Lexbase : L6662L7U, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 N° Lexbase : L6578LH4 ainsi que l’article R. 2312-10 du même code N° Lexbase : L0445LIC.

La Haute juridiction affirme que la négociation d’un accord relatif à la BDESE n’est qu’une possibilité et non une obligation. Des dispositions supplétives légales prennent le relai en l’absence d’accord sur la BDESE.

→ Quel impact en pratique ? Le contenu de la BDESE n’entre pas dans le champ de la négociation obligatoire d’entreprise. L’employeur peut dès lors mettre en place la BDESE, selon les dispositions supplétives par le Code du travail, sans tenter de négocier avec les organisations syndicales. Néanmoins, il peut être intéressant de négocier sur le sujet afin notamment d’engager une discussion avec les partenaires sociaux.

Pour aller plus loin :

  • lire F.-G. Laprévote et Ch. Lapierre, Les nouvelles données environnementales de la BDESE, Lexbase Social, février 2022, n° 894 N° Lexbase : N0355BZ8 ;
  • v. infographies, INFO234, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de – de 300 salariés N° Lexbase : X0777AUC et INFO235, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de + de 300 salariés N° Lexbase : X0778AUD ;
  • v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1963GAX.

 

newsid:487055

Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité de l’État dans la constitution d’un stock insuffisant de masques avant la pandémie de covid-19

Réf. : CAA Paris, 6 octobre 2023, n°s 22PA03879 N° Lexbase : A53091KT, 22PA03991 N° Lexbase : A53101KU, 22PA03993 N° Lexbase : A53111KW

Lecture: 2 min

N7092BZP

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par Yann Le Foll

Le 13 Octobre 2023

► En s’abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène, ce qui l’a conduit à adopter une communication tendant à déconseiller le port du masque pour les personnes asymptomatiques, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Position CAA. L’État a commis une faute en ne maintenant pas à un niveau suffisant un stock de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène. Le risque d’émergence d’un agent pathogène respiratoire à l’origine d’une pandémie était connu, de même que le rôle protecteur du port du masque.

Si un stock très important de masques existait en 2009, aucune commande de masques FFP2 n’avait été passée après 2011, ni de masques chirurgicaux après 2013 et jusqu’en 2019, les masques périmés n’étant ainsi pas renouvelés. Enfin, la décision prise en 2018 de constituer un stock plus faible ne s’était pas accompagnée de l’évaluation des stocks des hôpitaux et des capacités de production et d’approvisionnement susceptibles d’être mobilisées en cas de menace sanitaire grave.

La cour juge également que l’État a commis une faute dans la communication gouvernementale sur l’utilité du port du masque en début d’épidémie, en ne se contentant pas d’expliquer que les masques devaient être réservés aux personnes qui en avaient le plus besoin, mais en affirmant que le port du masque était inutile en l’absence de symptômes.

Compte tenu de la difficulté à prouver l’origine exacte de la contamination, la cour reconnaît un droit à réparation partielle pour les personnes qui, sans qu’un comportement à risque puisse leur être reproché, ont été particulièrement exposées au virus, notamment du fait de leur profession, alors qu’elles ne pouvaient maintenir des distances physiques avec les personnes potentiellement contagieuses.

À ce titre, elle indemnise en particulier la veuve (à hauteur de 14 000 euros) et les enfants d’un médecin généraliste (à hauteur de 7 000 euros chacun) qui, en mars 2020, a reçu à son cabinet en Seine-Saint-Denis de très nombreux patients, dont certains porteurs du virus, sans avoir pu se procurer de masques, et est décédé de la covid-19 en avril 2020 (rejet demande d’annulation de TA Paris, 28 juin 2022, n° 2012679/6-3 N° Lexbase : A806878C).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, La nature de la faute dans le cadre de la responsabilité administrative, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3721EUD.

newsid:487092

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