Le Quotidien du 24 octobre 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie : indemnisation des pertes de loyers postérieures au sinistre

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2023, n° 22-16.555, F-D N° Lexbase : A03251MY

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N7136BZC

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par Vincent Téchené

Le 18 Octobre 2023

► Le locataire dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1733 du Code civil doit réparer l'entier dommage causé par l'incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble, même si le bail a été résilié.

Faits et procédure. Les propriétaires indivis d'un immeuble l'ont donné à bail commercial. Le 31 janvier 2010, un incendie a entièrement détruit l'immeuble loué. En raison de cette destruction, la locataire s'est, le 9 février 2010, prévalue de la résiliation du bail. Les bailleurs ont assigné la locataire ainsi que leur assureur et l’assureur de la locataire en indemnisation de leurs préjudices.

Arrêt d’appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2022, n° 17/17532 N° Lexbase : A63027KM) a rejeté la demande des bailleurs tendant au paiement d'une indemnité complémentaire à celle leur ayant été versée par leur assureur au titre de leurs pertes de loyer consécutives au sinistre.

Pour ce faire, les juges aixois retiennent que les difficultés rencontrées par les bailleurs pour la reconstruction de l'immeuble sinistré ne sont pas imputables à la locataire et qu'il n'est pas démontré que la locataire et son assureur seraient à l'origine de la longueur des opérations d'expertise judiciaire.

Les bailleurs ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1733 du Code civil N° Lexbase : L1855ABC. En application de texte, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Ainsi, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que le locataire dont la responsabilité est engagée sur son fondement doit réparer l'entier dommage causé par l'incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble, même si le bail a été résilié. Cette solution a déjà été énoncée (v. not. Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-15.424, F-D N° Lexbase : A3444ZKR).

Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que la locataire était responsable de l'incendie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte visé.

On rappellera que récemment la Cour de cassation a précisé que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie n’est pas applicable en Alsace-Moselle, de sorte que sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci (Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-17.715, FS-B N° Lexbase : A53057KP ; V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2022, n° 704 N° Lexbase : N0273BZ7

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du preneur du bail commercial, Les conditions la responsabilité du locataire en cas d'incendie, in Baux commerciaux, (dir J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5802AHD.

 

newsid:487136

Comité social et économique

[Brèves] Contestation de la nature de l’expertise : quel est le point de départ du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour saisir le juge ?

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-10.761, F-B N° Lexbase : A08271NX

Lecture: 5 min

N7203BZS

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par Lisa Poinsot

Le 25 Octobre 2023

► S’il souhaite contester la nature de l’expertise, l’employeur doit saisir le juge dans un délai de 10 jours suivant la date des délibérations du CSE ayant décidé de cette expertise.

Faits et procédure. Un CSE décide de recourir à des expertises comptables dans le cadre des consultations annuelles obligatoires portant, l’une, sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’autre, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Ne contestant pas ces délibérations, l’employeur paie les acomptes à la société experte.

Toutefois, l’employeur saisit le tribunal judiciaire afin de contester le paiement de ces expertises. Il considère que les expertises n’interviennent pas dans le cadre des consultations obligatoires. Il soutient à cet égard qu’il n’est pas tenu d’en prendre charge le coût puisqu’au regard des dates de délibérations recourant aux expertises, celles-ci constituent des expertises libres.

Rappel. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut recourir à un expert-comptable dans le cadre de consultations récurrentes (C. trav., art. L. 2315-88 N° Lexbase : L8400LG9 et art. L. 2315-91 N° Lexbase : L8403LGC). L’employeur doit prendre intégralement en charge le coût de ce type d’expertise (C. trav., art. L. 2315-80 N° Lexbase : L1422LKU). Le CSE peut néanmoins recourir à un expert « libre » pour préparer ses travaux. Dans cette hypothèse, c’est le CSE qui le rémunère (C. trav., art. L. 2315-81 N° Lexbase : L8392LGW).

Le tribunal judiciaire énonce que l’employeur ne critique ni le montant des factures qui lui ont été adressées ni le coût final des expertises.

Néanmoins, l’employeur conteste le principe de son paiement au motif que les expertises ont été décidées avant la transmission des comptes et le dépôt des documents d’information utile à la base des données économiques, sociales et environnementales.

Sur ce point, le tribunal judiciaire retient que l’employeur a été informé des délibérations adoptées lors des séances du CSE en date des 28 février et 21 mars 2019 et de leurs conséquences. Il a été informé qu’il devait prendre en charge le montant des expertises ordonnées en vue de consultations récurrentes. En outre, il a réglé, sans contestation, l’acompte réclamé par l’expert désigné par ces mêmes délibérations.

Pour le juge judiciaire, la contestation du principe de paiement du coût des expertises par l’employeur suppose la contestation par ce dernier de la nature même des expertises et donc au final de leur nécessité.

Par conséquent, la saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses est irrecevable par cause de forclusion.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’il ne contestait pas la nécessité des expertises, mais leur coût final de sorte qu’il ne pouvait réagir qu’au moment de la notification de la facture définitive, soit le 25 juillet 2019.

De plus, l’employeur argue que le CSE avait décidé de recourir à un expert avant la transmission des documents nécessaires pour considérer que ces expertises relevaient des consultations obligatoires.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 2315-86, alinéa 1 N° Lexbase : L1774LR7 et R. 2315-49 N° Lexbase : L0548LI7 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

À noter. L’article L. 2315-86 du Code du travail encadre les contestations relatives à la nécessité de l’expertise, au choix de l’expert, au coût prévisionnel ou définitif ainsi que la durée et l’étendue de l’expertise, mais ne vise pas expressément la contestation de la nature de l’expertise.

La Haute juridiction précise que la contestation sur la nature de l’expertise se rattache à la contestation sur la nécessité de l’expertise.

De ce raisonnement, elle considère que s’applique à la contestation sur la nature de l’expertise la règle selon laquelle : le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

En l’espèce, en considérant que les expertises ne relevaient pas des consultations obligatoires du CSE, l’employeur contestait leur nature même. Il critiquait le principe même d’avoir à les payer et non pas le montant des factures ni leur coût final.

L’employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises dès les délibérations du CSE, soit les 28 février et 21 mars 2019. En effet, il avait assisté aux réunions du CSE et avait donc été informé de la prise en charge du montant des expertises ordonnées en vue de consultations. De plus, l’employeur avait payé, sans contestation, les acomptes réclamés par l’expert. Ainsi, la saisine du juge le 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses est tardive. La date de remise de la facture définitive de l’expertise ne devait donc pas être prise en compte comme point de départ du délai de contestation.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.996, F-B N° Lexbase : A85238XX : précision relative au point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise CSE ;
  • v. ÉTUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC.

 

newsid:487203

Droit rural

[Brèves] Bail rural : attention, la mise à disposition d’une société peut cacher une cession prohibée du droit au bail…

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2023, deux arrêts, n° 21-20.212 N° Lexbase : A29441LM, et n° 21-22.101 N° Lexbase : A29471LQ, FS-B

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N7154BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Octobre 2023

► Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit ; il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du Code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice.

Conditions de la mise à disposition d’une société. L’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4462I4Z prévoit la possibilité, pour le preneur à bail rural, de mettre les terres louées à la disposition de la société à objet principalement agricole dont il est associé. Cette possibilité offerte au preneur est soumise à un certain nombre de conditions, notamment celle d’en aviser le bailleur. Parmi les autres conditions, figure celle de continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation (C. rur., art. L. 411-37, III). Le texte précise que cette condition est posée sous peine de résiliation.

En l’espèce, dans les deux affaires, il était établi que le preneur avait cessé de continuer à se consacrer à l’exploitation des terres qu’il avait mises à disposition de la société dont il était associé. La cour d’appel avait néanmoins débouté le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail, dès lors que celui-ci n’établissait pas l’existence d’un préjudice. La cour relevait en effet, qu’ « en application de l'article L. 411-31 II du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8924IWG, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39 N° Lexbase : L4782I4U, L. 411-39-1 N° Lexbase : L7820K9I si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ».

Question. La question soulevée était alors de savoir si le manquement constitué par la cessation de participation à l’exploitation par le preneur ayant mis les terres louées à la disposition de la société ne cachait pas finalement une cession prohibée du droit au bail au profit de la société.

Enjeu. L’enjeu était alors le droit pour le bailleur de résilier le bail sans nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice. En effet, comme le relève la Cour de cassation, selon l’article L. 411-31, II, 1° et 3° toujours du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 N° Lexbase : L4458I4U, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.

Divergence CA Rennes/CA Paris. Alors que dans la première affaire (pourvoi n° 21-20.212), la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 27 mai 2021, n° 19/02171 N° Lexbase : A03144TS) avait rejeté la demande du bailleur au motif que celui-ci n’établissait pas avoir subi un préjudice, et que la cession prohibée n’était pas établie, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 3, 18 juin 2021, n° 20/18559 N° Lexbase : A54694WH), dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-22.101) avait admis l’existence d’un raccourci entre le manquement constitué et la cession prohibée, et donc la demande de résiliation sans nécessité d’établir un préjudice.

Réponse de la Cour de cassation. C’est la position de la cour d’appel de Paris qui est validée par la Cour régulatrice : « le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. »

Selon la Haute juridiction, il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice.

Dans le même sens, on relèvera qu’un autre cas de cession prohibée, justifiant une résiliation de plein droit par le bailleur, se cache derrière le non-respect d’une des conditions de mise à disposition d’une société : le cas de mise à disposition d’une société tierce (la mise à disposition par un preneur à ferme des terres qu'il loue au bénéfice d'une société dont il n'est pas membre s'analyse en une cession prohibée entraînant la résiliation du bail à ses torts exclusifs : Cass. civ. 3, 16 mai 2007, n° 06-14.521, FS-P+B N° Lexbase : A2573DW9).

newsid:487154

Fiscal général

[Tribune] Alerte sur une jurisprudence surprenante pour les professions libérales

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, F-B N° Lexbase : A65071NC

Lecture: 2 min

N7201BZQ

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par Cabinet EXPANSI représenté par Maître Aurélia Farine et Maître Julian Crochet

Le 23 Octobre 2023

Chers abonnés,

Un bouleversement majeur dans le panorama des professions libérales !

En effet, une récente décision de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023 (Pourvoi n° 21-20.366) a ébranlé le monde des professions libérales. Cette décision, qui a été consignée dans le Bulletin officiel, remet en question les bases de notre système en énonçant que les revenus générés par la société d'exercice libéral, où exerce le travailleur indépendant, doivent être inclus dans le calcul des cotisations sociales qu'il doit verser. Or, cette règle s'applique même lorsque ces profits sont répartis à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL), qui détient le capital de la société d'exercice libéral.

Un chamboulement inattendu

Cette décision est un véritable chamboulement, car elle implique que les dividendes versés par une Société d'Exercice Libéral à une SPFPL sont dorénavant soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. La surprise ne s'arrête pas là. Le libellé du cinquième point de cette décision suscite des interrogations inquiétantes. Il donne à penser que le point de départ des cotisations sociales du travailleur indépendant est le moment où les résultats de la société dans laquelle il exerce sont générés, et non pas au moment de leur distribution.

Une interprétation incertaine

Nous espérons que cette interprétation découle simplement d'une formulation maladroite, et qu'il est en réalité prévu que ce soient les profits distribués qui servent de base pour le calcul des cotisations sociales. Quoi qu'il en soit, cette décision exige la prudence et l'attention de la part de tous les professionnels concernés.

Applicabilité aux gérants majoritaires de SARL

Les praticiens se questionnent également sur l'étendue de cette décision et son application à l'ensemble des gérants majoritaires de SARL. Il est primordial de clarifier les implications pour cette catégorie particulière de professionnels libéraux.

L’engagement du cabinet EXPANSI

Face à cette jurisprudence étonnante, le cabinet EXPANSI souhaite vous garantir sa détermination à tout mettre en œuvre pour critiquer cette décision. Le cabinet suivra de près l'évolution de cette affaire et tiendra informé de tout développement significatif.

newsid:487201

MARD

[Brèves] Politique de l'amiable : publication d’une circulaire sur sa mise en œuvre dans les procédures judiciaires civiles

Réf. : Circulaire n° JUSC2324682C, 17 octobre 2023 : BOMJ

Lecture: 2 min

N7196BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 31 Octobre 2023

► A été publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ), le jour de sa signature le 17 octobre 2023, la circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l'amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.

Il est prévu une large diffusion de la circulaire, notamment sur l’intranet de la direction des affaires civiles et du sceau et de la direction des services judiciaires du ministère de la Justice.

La circulaire comporte quatre fiches techniques en annexes :

  • fiche 1 : l'audience de règlement amiable (ARA) ;
  • fiche 2 : la césure du procès civil ;
  • fiche 3 : l'obligation de tenter préalablement une démarche amiable ;
  • fiche 4 : l'évaluation de la politique publique de l'amiable.

Les deux premières fiches détaillent en conséquence, les deux nouvelles procédures au service de la « politique de l’amiable » engagée par le ministère de la Justice, devant le tribunal judiciaire (la fiche 1 sur l'audience de règlement amiable et la fiche 2 sur la césure du procès civil). Rappelons-le, ces deux mécanismes seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

La fiche 3 revient sur l’obligation de tenter préalablement une démarche amiable, notamment le cadre juridique, la dérogation à l’obligation liée à l’indisponibilité des conciliateurs, applicable aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023.

Enfin, la circulaire relève l’importance de pouvoir évaluer cette politique publique, dans le but de pouvoir mesurer le recours aux modes amiables et leur effet sur l’issue du litige. La fiche 4, relative à cette évaluation, détaille la nomenclature des décisions et les modifications des codes décisions relatives aux MARD et aux consignes de codage.

Pour aller plus loin :

 

newsid:487196

Responsabilité administrative

[Brèves] Dégâts causés par un groupe structuré indépendamment d'un mouvement social : exclusion de la notion d’attroupement

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 465591, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48391LS

Lecture: 2 min

N7151BZU

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2023

► Les dommages imputables à un groupe de salariés structurés à la seule fin de les commettre, indépendamment d'une manifestation, doivent être regardés comme ne résultant pas d'un délit commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Faits. La société SNCF Réseau a demandé à l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB, la réparation des dommages qu'elle a subis du fait des dégradations de portions de la ligne à grande vitesse dans le secteur de Calais-Frethun les 23 et 30 juin 2015, provoquées par des barricades de pneus et de palettes enflammés édifiées par des salariés de la société SeaFrance qui protestaient contre une décision de la société Eurotunnel au sujet de l'exploitation des navires opérant la liaison transmanche entre Calais et Douvres.

Position CE. Ces actes, bien qu'ils aient été commis dans le contexte d'un conflit social, ont été le fait d'une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de Calais où étaient rassemblés l'ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l'enceinte d'installations ferroviaires dépendant de SNCF Réseau dans le but d'y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations provoquant la détérioration de voies et d'autres équipements annexes.

Décision. En jugeant que les actes délictuels litigieux résultaient d'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits dès lors que ces actes, commis indépendamment d'une manifestation, étaient imputables à un groupe de salariés structuré à la seule fin de les commettre (voir déjà pour la même solution, CE, 5°-6° ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 451659, mentionné aux tables du recueil Lebon A34238R9).

  • À ce sujet. Lire S. Banel et C. Delesalle, Condamnation de l’État du fait des dégradations commises par des attroupements et rassemblements : l’application du régime de responsabilité sans faute dans le cadre des manifestations des « Gilets jaunes » à Toulouse, Lexbase Public n° 670, 2022 N° Lexbase : N1736BZC.
  • Pour aller plus loin : v. ETUDE, La responsabilité administrative sans faute, Les dégâts et dommages lors des attroupements ou rassemblements, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3798EU9.

newsid:487151

Salariés protégés

[Brèves] Non renvoi d’une QPC relative à la garantie légale d’évolution de la rémunération

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2023, n° 23-13.261, FS-B N° Lexbase : A56021KP

Lecture: 3 min

N7159BZ8

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Lorsque leur nombre d’heures de délégation dépasse sur l’année 30 % de leur durée de travail, pendant la durée de leur mandat, les salariés protégés bénéficient d’une garantie légale d’évolution de leur rémunération, sans que cela porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur.

Faits et procédure. Un salarié protégé s’estime victime de discrimination syndicale au motif que la mise en œuvre de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 doit s’apprécier au terme de ses mandats.

Il saisit alors la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La cour d’appel (CA Paris, 12 janvier 2023, n° 20/02012 N° Lexbase : A566788E) ordonne à l’employeur de communiquer au salarié le montant correspondant aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par d’autres salariés dont l’ancienneté est comparable à ce dernier. En outre, elle lui ordonne de procéder, au regard de ces éléments, au réexamen de la rémunération du salarié en application des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail N° Lexbase : L5406KGC.

Rappel. L’article L. 2141-5-1 du Code du travail permet, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise portant sur la question, à certains représentants du personnel et représentants syndicaux de bénéficier d’une garantie légale d’évolution de leur rémunération si leur nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30 % de leur durée de travail. Cette garantie est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l'employeur.

À l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, l’employeur demande de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité : la garantie légale d’évolution de la rémunération des salariés protégés prévue à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail est-elle conforme à la Constitution en ce qu’elle permet à ces salariés une évolution de leur rémunération qui n’est aucunement individualisée ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

La Haute juridiction énonce que le salarié, investi d'un mandat représentatif du personnel ou d'un mandat syndical, qui dispose d'un nombre d'heures de délégation dépassant sur l'année 30 % de sa durée du travail n'est pas dans la même situation que le salarié qui n'est titulaire d'aucun mandat ou qui dispose d'un nombre d'heures de délégation ne dépassant pas 30 % de sa durée de travail et les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La liberté syndicale, La prohibition des discriminations liées à l’activité syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1816ETG.

newsid:487159

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