Le Quotidien du 7 décembre 2023

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage interne : le juge d’appui a l’obligation de désigner une personne physique en qualité d’arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2023, n° 22-18.630, FS-B N° Lexbase : A925414I

Lecture: 3 min

N7676BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Décembre 2023

En arbitrage interne, il appartient au juge d'appui saisi de difficultés de constitution du tribunal arbitral, de désigner une personne physique en qualité d'arbitre sans qu'il lui soit permis de déléguer ce pouvoir à une personne morale.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a acquis des parts sociales appartenant à une seconde société. Les parties à la cession ont consenti le même jour une convention de garantie d’actif et passif, comportant une clause compromissoire selon laquelle en l'absence de désignation d'un arbitre d'un commun accord par les parties, il était précisé que celle-ci interviendrait par simple ordonnance du président du tribunal mixte de commerce.

À cette fin, le tribunal mixte de commerce a été saisi, ce dernier a désigné un centre d’arbitrage en qualité d’arbitre.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 avril 2022, n° 21/00195) d’avoir déclaré irrecevable son appel et d’avoir consacré l'excès de pouvoir du juge d’appui résultant de la désignation d'une personne morale ne pouvant avoir la qualité d'arbitre. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 1450 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2273IPU, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que le juge d'appui se bornant à désigner un centre d'arbitrage sans juger le fond du litige n'a commis aucun excès de pouvoir faute d'avoir empiété sur ceux d'une autre juridiction ou d'une autre personne.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 1450, 1452 N° Lexbase : L2271IPS et 1460 N° Lexbase : L2333LUX du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel relevant que cette dernière a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Elle relève :

  • au titre du premier texte que « la mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage » ;
  • et que le second texte dispose : « En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ».

La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : v. L. Chuk Hen Shun, ÉTUDE : Le tribunal arbitral, La désignation du ou des arbitres, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E30184YG.

 

newsid:487676

Cotisations sociales

[Brèves] Nouvelle rubrique au BOSS : exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires

Réf. : BOSS, communiqué, 4 décembre 2023

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N7653BZH

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par Laïla Bedja

Le 06 Décembre 2023

► Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a publié sur son site internet le 4 décembre 2023, une nouvelle rubrique relative à l’exonération application aux jeunes entreprises innovantes (JEI) et aux jeunes entreprises universitaires (JEU).

Les informations apportées portent sur l’application de la législation et de la réglementation encadrant les conditions d’application et de bénéfice de cette exonération de cotisations sociales patronales.

Contenu. La rubrique est divisée en deux chapitres :

  • Chapitre 1 – Champ d’application (employeurs éligibles, salariés éligibles et règles de non cumul) ;
  • Chapitre 2 – Modalités d’application (nature des cotisations exonérées, calcul de l’exonération, modalités de calcul du nombre d’heures rémunérées pour la détermination du plafond mensuel de l’exonération, plafond annuel de l’exonération, durée d’application de l’exonération, obligation d’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement et avis de l’administration fiscale).

Consultation publique. Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique. La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 20 janvier 2024. Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations pourra être publiée. Le cas échéant, cette version tiendra également compte des évolutions liées à l’examen actuellement en cours du projet de loi de finances pour 2024.

Opposabilité au 1er avril 2024. Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er avril 2024. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la Sécurité sociale seront abrogées.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] CFE : facilités de paiement accordées aux entreprises touchées par les catastrophes naturelles

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 4 décembre 2023

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N7633BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Décembre 2023

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé des facilités de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 pour les entreprises touchées par les tempêtes CIARAN et DOMINGOS, et/ou par les inondations exceptionnelles ayant frappé les Hauts-de-France.

Ces entreprises peuvent obtenir sur simple demande, un aménagement des modalités de paiement de cette échéance dès lors qu’elles apportent la preuve que leur défaillance résulte directement d'un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.

Démarches. Demande adressée par voie électronique auprès de leur service des impôts des entreprises dont les coordonnées figurent sur leur avis de CFE.

Conséquences. Les entreprises visées par ces mesures pourront bénéficier de la remise des pénalités liées à leur situation de défaillance contre un engagement de paiement de leur avis de CFE 2023 dans un délai raisonnable.

newsid:487633

Responsabilité

[Brèves] Le cycliste circulant sur la voie réservée au tramway : faute ou pas faute ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-19.215 F-B N° Lexbase : A992914I

Lecture: 2 min

N7672BZ8

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 06 Décembre 2023

► L’article R. 422-3, I du Code de la route conférant une priorité de passage au matériel circulant sur une voie ferrée s’applique aux tramways ; la personne traversant les voies commet donc une faute de conduite.

Un tramway bénéficie-t-il de la priorité de passage dont bénéficient, en application de l’article R. 422-3, I, du Code de la route N° Lexbase : L1550DKM, les matériels circulant sur les voies ferrées ? Selon cette disposition, « lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation ».

Faits et procédure. En l’espèce, un cycliste circulait sur un passage « surbaissé » qui avait vocation à permettre de traverser la ligne du tramway. Le chauffeur du tramway invoquant un traumatisme psychologique et des pertes de revenus professionnels avait assigné l’assureur du cycliste décédé des suites de l’accident. Les juges du fond avaient considéré que (i) le tramway était prioritaire et que (ii) le cycliste avait commis une faute de conduite (CA Grenoble, 27 avril 2021, n° 18/00218). Ils se fondaient implicitement sur l’article R. 422-3 du Code de la route.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que cette disposition confère au matériel circulant une priorité de passage, laquelle s’applique aux tramways, « en l’absence de signalisation ou d’indication contraire donnée par un agent réglant la circulation ».

Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté qu’il n’existait pas de signal d’arrêt sur les lieux. Le cycliste avait commis une faute dès lors qu’il avait traversé sur la voie réservée au tramway et avait continué malgré l’avertisseur sonore actionné par le conducteur.

Une solution identique avait été admise sur le fondement des anciens articles du Code de la route, notamment son article R. 29 (Cass. civ. 2, 17 octobre 1990, n° 89-15.894 N° Lexbase : A4588AHE). Les règles de priorité de passage s’appliquent donc aux tramways, la personne les enfreignant commet donc une faute de conduite de nature à engager sa responsabilité.

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Dispense de reclassement en cas d’avis du médecin-conseil sur l’impossible reprise du travail de l’agent

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-12.050, FS-B N° Lexbase : A926314T

Lecture: 3 min

N7615BZ3

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par Laïla Bedja

Le 06 Décembre 2023

► Lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

Les faits et procédure. Un agent de la SNCF a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré en invalidité de deuxième catégorie le 21 mai 2015.

Le 6 octobre 2015, la commission de réforme, sur avis du médecin-conseil à la suite de la demande de la SNCF, a confirmé l’incapacité de l’agent à reprendre un emploi et dit la mise à la réforme fondée (NDLR : la mise à la réforme est une disposition du régime spécial d’assurance retraite de la SNCF. C’est une mise à la retraite anticipée, indépendamment de l’âge, du nombre d’années de service et sans décote).

La mise à la réforme a été notifiée à l’agent. Ce dernier conteste la procédure et décide de saisir la juridiction prud’homale. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas avoir engagé de procédure de reclassement.

La cour d’appel rejetant sa demande, il forme un pourvoi en cassation. Selon l’agent, l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, n'exige pas que le salarié ait été préalablement déclaré inapte et il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche de reclassement, quel que soit l'avis médical sur ce point.

La décision. La Cour de cassation, après avoir souligné l’ensemble des textes relatifs à la procédure de reclassement prévue par le référentiel ressources humaines de la SNCF « référentiel RH », rejette le pourvoi. Si l’article 7, § 2, du chapître 12 du référentiel (RH 001), dispose des conditions de mise en œuvre de la procédure de reclassement, l’article 7, § 4, de ce même référentiel, permet la mise en œuvre de la procédure de réforme dans le cas où le médecin-conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF. La Cour de cassation appuie ensuite sa décision sur l’article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d’assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents, relatif aux conditions d’engagement de la procédure de réforme.

En l’espèce, l’agent n’a pas été déclaré inapte, mais le médecin-conseil a estimé que l’invalidité avait pris un caractère définitif ne permettant pas à l’agent de reprendre un emploi dans l’entreprise. Partant, la cour d’appel a pu juger que la SNCF n’était pas tenue de mettre en œuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement, préalablement à l’engagement de la procédure de réforme.

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Sociétés

[Brèves] Reprise des actes de la société en formation : important revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2023, trois arrêts, n° 22-12.865, FS-B+R N° Lexbase : A925614L, n° 22-21.623, FS-B+R N° Lexbase : A925914P et n° 22-18.295, FS-B+R N° Lexbase : A924914C

Lecture: 3 min

N7625BZG

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par Perrine Cathalo

Le 06 Décembre 2023

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ;

En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.

Faits et procédure. Les trois arrêts sont nés de litiges relatifs à la validité des actes (bail commercial ou promesse de cession de parts) qui ont été consentis à des sociétés en formation.

En particulier, les cours d’appel (CA Dijon, 6 janvier 2022, n° 20/01499 N° Lexbase : A60657H4 ; CA Papeete, 8 septembre 2022, n° 19/00450 ; CA Paris, 5-9, 18 novembre 2021, n° 21/08774 N° Lexbase : A16667CP) étaient confrontées à la question de savoir si, pour être susceptibles de reprise, les actes accomplis par une société en formation devaient expressément être accomplis « au nom » ou « pour le compte » de cette dernière.

Décision. La Haute juridiction rappelle dans chacun des arrêts le principe des articles L. 210-6 N° Lexbase : L5793AIE et R. 210-6 du Code de commerce N° Lexbase : L4150LTU, dont il résulte que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Dans cette logique, la Cour affirme qu’il est désormais bien établi que seuls les engagements souscrits « au nom » (v. déjà Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-19.742, inédit N° Lexbase : A4846ATN ; Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630, F-P+B N° Lexbase : A3197IDR ; Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-26.158, F-D N° Lexbase : A6189KPW) ou « pour le compte » (v. déjà Cass. com., 11 juin 2013, n° 11-27.356, F-D N° Lexbase : A5812KGD ; Cass. com.,  10 mars 2021, n° 19-15.618, F-D N° Lexbase : A01174LW) de la société en formation sont susceptibles d’être repris par la société après son immatriculation. À l’inverse, sont nuls les actes passés « par » la société, même s'il ressort des mentions de l'acte ou des circonstances que l'intention des parties était que l'acte soit accompli en son nom ou pour son compte (v. déjà Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 09-72.855, FS-D N° Lexbase : A6055HYW ; Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630, F-P+B N° Lexbase : A3197IDR ; Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-13.719, F-D N° Lexbase : A19517KH).

Les Hauts magistrats sont néanmoins conscients des effets indésirables de cette solution, qui s'avère être utilisée par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements au détriment de la protection des entreprises, lors de leur démarrage sous forme sociale, et de celle des tiers cocontractants, qui, en cas d'annulation de l'acte, se trouvent dépourvus de tout débiteur.

C’est la raison pour laquelle la Chambre commerciale énonce la solution précitée à trois reprises, opérant ainsi un véritable revirement de jurisprudence. La Cour va d'ailleurs jusqu'à ajouter que la validité de l'acte passé pour le compte d'une société en formation n'implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés, le cas échéant, dans l'acte litigieux (n° 22-12.865).

Dès lors, il appartenait aux cours d’appel de rechercher s'il ne résultait pas, non seulement des mentions de l'acte, mais aussi de l'ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties était que l'acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation.

Pour en savoir plus : v. B. Dondero, Trop subtile distinction entre les actes conclus « par » et « pour le compte de » la société en formation, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase : N1333BZE.

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