Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-19.372, F-D N° Lexbase : A669217Y
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N7725BZ7
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par Marie Le Guerroué
Le 14 Décembre 2023
► L'article 1844-7, 5°, du Code civil n'exclut la compétence du Bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile ni sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d'une clause compromissoire répondant aux conditions de l'article 2061 du Code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société.
Faits et procédure. Deux avocats associés d’une société civile professionnelle avaient constitué une société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition et l'entretien d'un immeuble afin de disposer d'un local professionnel pour exercer leur activité d'avocats. Les deux associés se sont séparés et ont signé, sous l'égide du Bâtonnier, un accord réglant les difficultés de la séparation des deux avocats et celles ayant trait à la vie sociale de la SCI et à l'immeuble dont elle est propriétaire. Ce protocole prévoyait notamment que « Tous différends relatifs à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes seront soumis au Bâtonnier du barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. » Après l'échec d'une tentative de conciliation, un des avocats a demandé au Bâtonnier la dissolution de la SCI sur le fondement de l'article 1844-7, 5°, du Code civil N° Lexbase : L7356IZH. Le Bâtonnier s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête. Un recours a été formé par le second avocat.
En cause d’appel. Pour juger que le Bâtonnier est incompétent pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI et renvoyer le premier avocat à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, l'arrêt retient que l'article 1844-7, 5°, du Code civil attribue compétence exclusive au juge pour statuer sur une demande de dissolution de société civile qui ne peut ainsi être soumise à l'arbitrage du Bâtonnier, que ce soit dans le cadre d'un différend entre avocats, en application des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ou par l'effet d'une clause compromissoire que l'article 2061 du Code civil N° Lexbase : L1739C3S dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3, ne valide dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, que sous réserves des dispositions législatives particulières.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 1844-7, 5°, et 2061, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ, du Code civil et l'article 21, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94, du 25 janvier 2011 N° Lexbase : L2387IP4. Selon le premier de ces textes, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Selon le deuxième de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier, qui exerce alors un pouvoir juridictionnel en rendant une décision qui peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. Aux termes du troisième, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Il s'en déduit que l'article 1844-7, 5°, du Code civil n'exclut la compétence du Bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile ni sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d'une clause compromissoire répondant aux conditions de l'article 2061 du Code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société. Pour la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-21.579, FS-B N° Lexbase : A022717K
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N7686BZP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 11 Décembre 2023
► L'instance, qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive d'un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du Code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire ; en conséquence, le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé.
En l’espèce, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait décidé la création d'un syndicat secondaire du bâtiment A (le syndicat secondaire).
Des copropriétaires de ce bâtiment A (les copropriétaires), avaient assigné le syndicat secondaire en annulation de l'assemblée générale spéciale. Le syndicat secondaire faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles d'annuler l'assemblée générale spéciale en cause et de dire que le syndicat secondaire serait en conséquence supprimé.
Il soutenait que la constitution ou la suppression d'un syndicat secondaire intéressant directement l'organisation et le fonctionnement de la copropriété, il ne pouvait être statué sur un litige portant sur l'annulation de l'assemblée spéciale ayant décidé de la création du syndicat secondaire, sans que le syndicat principal des copropriétaires ait été appelé en la cause.
L’argument est réfuté par la Cour suprême qui énonce, au contraire, qu’il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4829AHC que les copropriétaires des lots concernés par le syndicat secondaire décident seuls de la constitution de celui-ci dans le cadre d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué.
Le principe est clair ; et il s’en déduit tout aussi clairement que l'instance, qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive d'un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N, ce seul syndicat secondaire. En conséquence, le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé.
On notera que le principe est acquis de longue date en jurisprudence (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A4122DDZ) : la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés ; une telle décision ne peut être implicite et ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale des copropriétaires.
L’apport de l’arrêt est d’en déduire qu’en cas de contestation et de litige, le syndicat principal n’est tout autant pas concerné, et n’a donc pas à être appelé en la cause.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, spéc. Le syndicat secondaire, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5983ETR. |
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 471525, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A857914I
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N7660BZQ
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par Yann Le Foll
Le 11 Décembre 2023
► Le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, sous certaines conditions.
Principe. Il résulte de la combinaison de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3517LZB et des articles L. 434-3 N° Lexbase : L3331LZE et L. 434-4 N° Lexbase : L3325LZ8 du même code, auxquels l'article L. 561-4 N° Lexbase : L3519LZD renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union.
Ce principe suppose que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée.
Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
En cause d’appel. Pour rejeter l'appel formé par le ministre de l’Intérieur et de l'Outre-mer contre le jugement du tribunal administratif de Nantes annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoignant la délivrance du visa sollicité, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 20 décembre 2022, n° 22NT02389 N° Lexbase : A6121834) s'est bornée à relever que l'intéressé était âgé de plus de dix-huit ans à la date de la demande de visa et n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire.
Décision CE. En statuant ainsi, sans appliquer les conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, lorsque l’enfant a plus de dix-huit ans et est originaire d’un pays où la majorité légale est fixée à dix-huit ans ou moins, à la date à laquelle le réunifié était encore mineur », selon le rapporteur public Clément Malverti dans ses conclusions), la cour a commis une erreur de droit.
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Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-18.525, F-B N° Lexbase : A992714G
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N7671BZ7
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 11 Décembre 2023
► Une victime peut, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, demander réparation de son préjudice à la personne qui l’a fait chuter dès lors que cette dernière n’était ni conducteur ni gardien du véhicule terrestre à moteur
Quelle articulation entre la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 et le droit commun de la responsabilité extracontractuelle ? Telle était la question posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2023.
Faits et procédure. En l’espèce, un cycliste avait renversé un autre cycliste, ce qui s’expliquait par le fait qu’un camion, non identifié, les avait dépassés tous les deux. Le cycliste renversé pouvait-il agir contre le cycliste ayant causé la chute sur le fondement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ? Les juges du fond avaient refusé un tel raisonnement considérant que la loi de 1985 étant applicable – l’accident impliquant un camion –, le droit commun devait être évincé (CA Lyon, 4 janvier 2022, n° 19/0825 N° Lexbase : A39317H3). Un véhicule terrestre à moteur étant impliqué, seule une action sur le fondement de la loi de 1985 était possible à l’encontre du conducteur et à défaut d’être identifié contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, était possible à l’exclusion de toute autre. Le FGAO, qui indemnise les victimes d’accidents de la circulation lorsque le responsable du dommage est inconnu, forma un pourvoi en cassation.
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1er de la loi de 1985 et des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle de droit commun. La deuxième chambre civile considère que, si les dispositions de la loi de 1985 « sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident ». Ainsi, l’articulation entre les deux régimes est précisée : en présence d’un accident impliquant un VETAM et une autre personne, la responsabilité de cette dernière peut être mise en œuvre sur le fondement du droit commun, alors que la responsabilité du conducteur de VETAM sera exclusivement engagée sur le fondement de la loi de 1985.
Deux précisions s’imposent qui ne sont que des réitérations de solutions admises de longue date. D’une part, lorsque les conditions d’application de la loi de 1985 sont réunies, le droit commun est évincé (Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.062, F-P+B+I N° Lexbase : A521333H). D’autre part, lorsque des actions sont intentées à l’encontre d’autres personnes que le conducteur, le droit commun retrouve son emprise (Cass. crim., 8 février 2011, n° 10-81.568, F-P+B+I N° Lexbase : A7805GWY : responsabilité des parents).
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Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 21-19.282, FS-B N° Lexbase : A925314H
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N7675BZB
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par Charlotte Moronval
Le 11 Décembre 2023
► Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Faits et procédure. Un footballeur professionnel est engagé par un club en CDD.
À la suite de sa rétrogradation en division inférieure, le club propose au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50 %. Le salarié refuse cette proposition et indique accepter une baisse de rémunération de 20 %. Le club prend acte de la décision du joueur et lui notifie la fin de leur relation contractuelle.
Le joueur décide de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel juge la rupture du contrat de travail non fondée et condamne le club au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture contractuelle abusive. Le club forme un pourvoi en cassation. Il soutient qu'en cas de relégation, l'article 761 de la charte du football professionnel prévoit que le club peut proposer au joueur une diminution de sa rémunération dans le respect d'une grille qu'elle établit et que le refus du salarié emporte libération du contrat au 30 juin, sans indemnité.
La solution. Énonçant le principe susvisé, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.
En l’espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de sa relégation en division inférieure le club, qui invoquait les dispositions de l'article 761 de la charte du football professionnel, avait proposé au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50 %, avant de prendre acte du refus de ce dernier et de lui notifier la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014.
Elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, qui ne résultait ni du consentement mutuel des parties ni de la faute grave du salarié ni de la force majeure ni d'une inaptitude médicalement constatée, était illicite.
Pour aller plus loin : sur la rupture anticipée du CDD, v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, Les cas autorisés de rupture anticipée du CDD, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7851ESL. |
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Réf. : Loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L4230MKU
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N7637BZU
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par Perrine Cathalo
Le 11 Décembre 2023
► Publiée au Journal officiel du 30 novembre 2023, la loi « partage de la valeur » du 29 novembre a modifié le régime d’attribution gratuite d’actions au titre des mesures destinées à développer l’actionnariat salarié.
Le plafond global d’attribution est désormais fixé à 15 % du capital social (C. com., art. L. 225-197-1, I N° Lexbase : L4493MKM) – au lieu de 10 % auparavant (C. com., anc. art. L. 225-197-1, I N° Lexbase : L2188LYP) – voire jusqu’à 20 % dans les petites et moyennes entreprises en cas d’attribution à certaines catégories de personnel salarié (C. com., art. L. 225-197-1, I).
La loi crée également un plafond majoré à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et versés lors du dernier exercice et représentant au moins 50 % du personnel salarié de cette société, contre 40 % lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.
Autre nouveauté introduite par la loi « partage de la valeur » : les sociétés non cotées peuvent désormais attribuer des actions aux mandataires des sociétés dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des droits de vote (C. com., art. L. 225-197-1, II).
S’agissant de la détermination du plafond individuel qui interdit d’attribuer des actions aux salariés et mandataires sociaux qui détiennent plus de 10 % du capital social, seuls les titres détenus directement depuis moins de sept ans sont maintenant pris en considération (C. com., art. L. 225-197-1, II).
Pour en savoir plus :
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-10.786, F-B N° Lexbase : A669317Z
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N7734BZH
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par Laïla Bedja
Le 14 Décembre 2023
► Lors de l’audience relative à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge statue publiquement s'il n'a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Faits et procédure. M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3005IYX.
Par requête du 3 novembre 2021, le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.
La cour d’appel ayant rejeté sa demande, il forme un pourvoi en cassation selon le moyen que les débats publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. En l’espèce, l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de déterminer si les débats ont eu lieu en audience publique ou non publique. Ainsi, en statuant par une décision ne portant aucune mention permettant de s'assurer que les règles de publication des débats ont été respectées, le premier président a méconnu les articles 22
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel. En effet, il ne ressort ni des énonciations de l’ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées (CSP, art. L. 3211-12-2 N° Lexbase : L7882MA8).
Pour aller plus loin : Étude : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B, 3) Le déroulement de l'audience. |
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