Le Quotidien du 25 décembre 2023

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] L’Autorité de la concurrence publie un nouveau communiqué de procédure relatif à son programme de clémence

Réf. : Aut. conc, communiqué de procédure, du 15 décembre 2023, relatif au programme de clémence français

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N7802BZY

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par Vincent Téchené

Le 10 Janvier 2024

► L’Autorité de la concurrence a publié, le 15 décembre 2023, un nouveau communiqué de procédure relatif au programme de clémence, qui consolide et précise le cadre juridique applicable afin d’encourager les entreprises à recourir à la procédure de clémence en leur apportant plus de clarté et de prévisibilité quant au traitement de leur demande.

Il remplace le communiqué du 3 avril 2015 pour prendre en compte les modifications issues de la Directive « ECN+ » (Directive n° 2019/1, du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN), de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ) et du décret n° 2021-568, du 10 mai 2021 N° Lexbase : L4345L4P.

Tout d’abord, le communiqué prend acte de la suppression par la loi « DDADUE » de l’avis de clémence rendu par le collège et détaille la nouvelle procédure par laquelle le rapporteur général informe l'entreprise de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues, qu’il appartient au collège de confirmer, lorsqu’il rend sa décision au fond.

Ensuite, le communiqué apporte une plus grande clarté sur des points majeurs : il expose les nouvelles conditions d’éligibilité aux différents types d’exonération issues du décret, explicite la pratique du marqueur permettant au demandeur de conserver sa place dans l’ordre d’arrivée et précise les garanties conférées au bénéficiaire de la clémence au regard de sa responsabilité civile ou pénale.

Enfin, il modernise la procédure de dépôt et de recueil des demandes de clémence en permettant la dématérialisation des échanges.

La mise à jour du communiqué clémence s’ajoute à l’instauration récente de la procédure de recueil et de traitement des lanceurs d’alertes pour constituer un cadre rénové et efficace de détection des pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Quel délai de reprise applicable en cas de comptes non déclarés à l’étranger pendant plusieurs années ?

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 29 novembre 2023, n° 469039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0028178

Lecture: 5 min

N7720BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Décembre 2023

Lorsque l’administration fiscale dispose d’éléments établissant l’utilisation de comptes non déclarés à l’étranger au titre d’une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes. L’administration fiscale est alors fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans.

Les faits. À la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus qu'ils ont souscrites au titre des revenus des années 2007 à 2010, les requérants ont été imposés d'office au titre des quatre années vérifiées, à raison des revenus tirés des avoirs figurant sur des comptes ouverts en Suisse qui n'avaient pas été déclarés.

Procédure. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à la suite de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes (CAA Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06680 N° Lexbase : A01758KP).

Principes. Un compte détenu à l’étranger doit être déclaré (CGI, art. 1649 A N° Lexbase : L8953MCL).

À défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées, ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A précité n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées (LPF, art. L. 169 N° Lexbase : L7315LQY).

Précisions du Conseil d’État. Lorsque l'administration fiscale dispose d'éléments établissant l'utilisation de comptes non déclarés à l'étranger au titre d'une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du CGI. L'administration fiscale est alors fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l'article L. 169 du LPF aux fins d'imposer, le cas échéant, au titre de ces années, tant les transferts réalisés en provenance ou au bénéfice de ces comptes dissimulés que les revenus issus des avoirs y figurant.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

Précisions sur la portée de l’article 1649 A du CGI.

Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2023, que l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du CGI s'imposait à une personne physique, résident fiscal français. Ce dernier, en qualité de dirigeant et actionnaire à 50 % d'une société étrangère, avait, en effet et selon cet arrêt, « tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert » à l'étranger et de conclure que cette personne aurait dû déclarer le compte bancaire concerné alors même qu'il était ouvert au nom de la société commerciale étrangère (CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 463267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77709HA).

Une réponse ministérielle du 31 août 2023 avait clarifié la situation à la suite de cet arrêt [en ligne]. « Si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d'un prête-nom ou d'une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l'obligation déclarative […]. Il en va de même pour les cas où l'associé ou dirigeant d'une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte. Ainsi, le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d'en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI ».

 

newsid:487720

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du ramoneur pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-20.818, F-D N° Lexbase : A22971Q7

Lecture: 1 min

N7781BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 20 Décembre 2023

► Le ramoneur est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde sur les défauts de conformité de l’installation, mais sa responsabilité ne peut être retenue que si un lien causal existe entre le manquement à ce devoir et l’incendie.

Faits et procédure. En l’espèce, un incendie s’était déclaré alors que quelques mois auparavant la cheminée équipée d’un insert et d’une hotte avait été ramonée par un professionnel. L’assureur des propriétaires ayant indemnisé ces derniers s’était retourné contre le ramoneur, lequel avait été condamné par les juges du fond. Ces derniers avaient considéré que le manquement du ramoneur à son devoir de conseil et de mise en garde permettait d’engager la responsabilité de ce professionnel (CA Amiens, 10 mai 2022, n° 20/03.367 N° Lexbase : A72187WA).  

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, siège de la responsabilité contractuelle sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, la cour d’appel avait certes constaté une faute de la part du ramoneur – le manquement à son devoir de conseil et de mise en garde – mais elle n’avait pas établi le lien causal entre ce manquement et l’incendie.

L’arrêt est d’une part l’occasion de rappeler l’existence de ce devoir de conseil et de mise en garde qui incombe aux ramoneurs, lequel porte sur les défauts de conformité de l’installation (v. par exemple, Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 93-16.237 N° Lexbase : A5626CYZ) et d’autre part, de rappeler la nécessité pour les juges de vérifier l’ensemble des conditions de la responsabilité.

newsid:487781

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