Le Quotidien du 8 janvier 2024

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Revalorisation de l’aide juridictionnelle dans les modes amiables

Réf. : Décret n° 2023-1299, du 28 décembre 2023, portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends et extension du dispositif de la convention locale relative à l'aide juridique à la Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L9083MKM

Lecture: 1 min

N7840BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Janvier 2024

► À été publié au Journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1299, du 28 décembre 2023, portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends et extension du dispositif de la convention locale relative à l'aide juridique à la Nouvelle-Calédonie.
Objet. Le texte a pour objet :

  • la revalorisation de la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre :
    • de la médiation judiciaire,
    • des pourparlers transactionnels,
    • de la procédure participative et de l'audience d'homologation
  • la clarification de la rédaction du barème relative à l'audience de règlement amiable et à la césure du procès.
  • l’extension du dispositif de la convention locale relative à l'aide juridique en Nouvelle-Calédonie (mécanisme de contractualisation entre le barreau et la juridiction sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 88 du décret n° 2020-1717 N° Lexbase : L3115LZE).

Entrée en vigueur. À l'exception de l'article 1er, de l'article 2, de l'article 3 et de l'article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024, les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 30 décembre 2023.

newsid:487840

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value immobilière pour un non-résident : appréciation de la notion de libre disposition du bien

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 29 novembre 2023, n° 466283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A003217C

Lecture: 4 min

N7714BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Janvier 2024

La location ponctuelle d’un bien immobilier, ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value immobilière prévue à l’article 150 U du CGI, à condition que cette location revête un caractère « négligeable ».

Les faits :

  • le requérant a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013 ;
  • à l’issue de cet examen l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de la plus-value résultant d’une cession immobilière en 2012, dont le requérant avait entendu bénéficier en sa qualité de non-résident.

Procédure. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du requérant formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes (CAA Paris, 1er juin 2022, n° 21PA00772 N° Lexbase : A61447Y9).

Principe (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L3577MGL). Les plus-values réalisées par les personnes physiques sont passibles de l'impôt sur le revenu.  Les dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles :

  • qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
  • qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non-résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession.

Précisions du Conseil d’État sur la condition de libre disposition. La condition de libre disposition doit être respectée de manière continue entre la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la cession et la date de cette cession. La location d'un bien immobilier à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s'opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l'application de ces dispositions. Toutefois, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations ponctuelles durant la période en cause, la condition à laquelle le texte subordonne son bénéfice demeure satisfaite, pour autant que la mise du bien à la disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.

En l’espèce, le requérant était propriétaire d’une villa située en Corse :

  • cession le 28 septembre 2012 ;
  • location de la villa du 27 juillet au 11 août 2012.

La location du bien a-t-elle un impact sur l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de la villa ?

Pour la cour administrative d’appel, oui cette location privait l'intéressé du bénéfice de l'exonération faute qu'il satisfasse à la condition tenant au bénéfice de la libre disposition de son bien depuis le 1er janvier au moins de l'année précédente, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la location n'avait été que temporaire.

Le Conseil d’État n’est pas de cet avis. « En se bornant à écarter comme dépourvu d'incidence le caractère temporaire de la location de la villa sans rechercher si cette occupation par des tiers pouvait être regardée comme revêtant un caractère négligeable et par suite permettre au contribuable de conserver la libre disposition du bien […], la cour a commis une erreur de droit ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

newsid:487714

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret fixant le seuil d’application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices

Réf. : Décret n° 2023-1292, du 27 décembre 2023, fixant le seuil d’application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices N° Lexbase : L9087MKR

Lecture: 1 min

N7880BZU

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2024

► Le décret n° 2023-1292, du 27 décembre 2023, fixant le seuil d’application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices, a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2023.

Ce décret est pris en application de l’article 28 de la loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, relative à l’industrie verte N° Lexbase : L9331MIG, qui a introduit une dérogation au principe d’interdiction des offres variables en modifiant respectivement les articles L. 2151-1 N° Lexbase : L9500MIP et L. 2152-7 N° Lexbase : L9501MIQ du Code de la commande publique.

Dans leur nouvelle rédaction, ces dispositions permettent aux entités adjudicatrices, pour leurs marchés d’un montant égal ou supérieur à un seuil de 10 millions d’euros HT, d’autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, permettant ainsi aux entités adjudicatrices de procéder à une appréciation globale des offres et non lot par lot.

Le seuil de 10 millions d’euros HT, fixé par le présent décret après consultation des parties prenantes, constitue un point d’équilibre entre effectivité de la mesure et protection des TPE/PME candidatant à la commande publique.

Le dispositif devrait améliorer l’efficacité de la commande publique et l’utilisation des deniers publics par une meilleure prise en compte des économies d’échelle réalisées par les entreprises titulaires de plusieurs lots (communiqué Daj).

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Protection sociale

[Brèves] Adaptation des dispositions relatives au RSA, à la prime d’activité et aux bulletins de paie

Réf. : Décret n° 2023-1378, du 28 décembre 2023, portant adaptation des dispositions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la composition du bulletin de paie N° Lexbase : L9446MK3

Lecture: 1 min

N7878BZS

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par Laïla Bedja

Le 05 Janvier 2024

► Un décret du 28 décembre 2023, publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, porte adaptation des dispositions relatives à la détermination des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité et apporte des compléments à la composition du bulletin de paie.

Le décret précise les modalités de prise en compte des revenus professionnels pour l'instruction des droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité, et prévoit la présentation de certaines informations sur les bulletins de paie et sur les relevés de prestations.

Il prévoit également l'exclusion des bases ressources du RSA et de la prime d'activité, de l'allocation décès servie par Pôle emploi, des indemnités d'entretien destinées à l'entretien de l'enfant versées aux assistants maternels et familiaux, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la majoration pour tierce personne ainsi que de diverses prestations assimilées, de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales.

Les dispositions du décret s'appliquent aux ressources perçues au titre des mois de janvier 2024 et suivants et déclarées à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions relatives à l'affichage du montant net social sur les relevés de prestations et celles relatives à l'affichage de ce montant sur les bulletins de paie qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2024.

newsid:487878

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