Le Quotidien du 12 janvier 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d’obligation d’information de l’employeur par la caisse sur la procédure d’instruction en cas de nouvelles lésions survenues avant consolidation

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-13.133, F-B N° Lexbase : A20972DZ

Lecture: 2 min

N7984BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104001753-edition-du-12012024#article-487984
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Janvier 2024

► Les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale relatif aux obligations de la caisse à l’égard de l’employeur ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.

Les faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident du travail le 8 février 2017. De nouvelles lésions ont été constatées par un certificat médical établi le 11 mars 2017 et l’état de santé de santé a été consolidé le 4 mars 2018. Par deux courriers distincts du 15 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué prendre en charge l’accident du travail ainsi que les nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.

En désaccord avec l’existence d’un accident du travail, l’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en inopposabilité des décisions de prise en charge.

La cour d’appel. Pour dire inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 12 mars 2017, la cour d’appel retient qu’en décidant de la mise en œuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse s'est obligée au respect des règles prescrites par les articles R. 441-11 N° Lexbase : L6173IED et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale. Dès lors qu'elle ne les a pas mis en œuvre, la décision du 15 mai 2017 de prise en charge des nouvelles lésions est donc inopposable à l'employeur.

La caisse primaire d’assurance maladie a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

newsid:487984

Baux d'habitation

[Brèves] Logement décent : la notion ne saurait être utilisée que pour les seuls logements loués

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2023, n° 21-21.964, FS-B N° Lexbase : A549418Y

Lecture: 3 min

N7976BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104001753-edition-du-12012024#article-487976
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Janvier 2024

► Les articles 1719 du Code civil, 6 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, et 2 du décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur (au regard d’un logement décent) sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation ; la notion de logement décent ne saurait dès lors être utilisée s’agissant d’un logement dont l’occupant est propriétaire.

La problématique dans cette affaire était la suivante : le bailleur avait délivré un congé au locataire d’un logement dans le cadre d’un bail « loi 1948 », avec dénégation du droit au maintien dans les lieux. En effet aux termes de l’article 10-9° de la loi n° 48-1360, du 1er septembre 1948 N° Lexbase : L4772AGT, n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille ou à leur charge qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois.

Or il se trouve que le locataire était par ailleurs propriétaire d’un studio, de sorte que le bailleur avait motivé la dénégation du droit au maintien dans les lieux sur le fait qu'un autre local répondant à ses besoins était à la disposition du locataire.

Le locataire s’étant maintenu dans les lieux, les bailleurs l'avaient assigné en résiliation des baux, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

C’est alors que le locataire faisait valoir que le studio dont il était propriétaire ne répondait pas à ses besoins dès lors que la superficie de son unique pièce (8,40 m²) ne répondait pas aux normes de décence prévue par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002. L’argument était-il valable ?

La réponse est négative : la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 4, 15 juin 2021, n° 18/14789 N° Lexbase : A07184WI), approuvée par la Cour suprême, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la conformité du studio dont le locataire était propriétaire aux normes de décence prévues par le décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002 N° Lexbase : L4298A3L, dès lors que ce texte a pour seul but de protéger les locataires et non les propriétaires d'un bien qui ne répondrait pas à ces normes.

La Haute juridiction confirme le raisonnement : il résulte des articles 1719 du Code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208, du 13 décembre 2000, applicable au litige, et 2 du décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Selon la Cour suprême, ces dispositions, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation.

newsid:487976

Domaine public

[Brèves] Conditions de conclusion par un maire d'une convention d’occupation privative du domaine public

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 471189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36932AZ

Lecture: 2 min

N7968BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104001753-edition-du-12012024#article-487968
Copier

par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2024

► Un maire n'est compétent pour décider de la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans.

Rappel. Il résulte des articles L. 2121-29 N° Lexbase : L8543AAN, L. 2122-21 N° Lexbase : L7945K97, L. 2122-22 N° Lexbase : L4553MBA et R. 2241-1 N° Lexbase : L3420IR4 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L1341ALA que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans.

Selon cette dernière disposition, « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ».

Il en résulte aussi que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine (CE, 18 novembre 2015, n° 390461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5633NXW).

Faits. À l'appui de leur contestation de la validité de la convention, les requérants se prévalaient de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant sa conclusion.

En cause d’appel. Pour écarter cette argumentation, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 7e ch., 8 décembre 2022, n° 20LY01275 N° Lexbase : A46138ZU) s'est fondée sur ce que cette convention ayant pour objet l'occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure en vertu des dispositions de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération contestée présentait un caractère superfétatoire.

Décision CE. En statuant ainsi, sans rechercher si délégation avait été donnée au maire en application du 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, ni quelle était la durée de cette convention, la cour a commis une erreur de droit. 

À ce sujet. Lire J. Guillard, La compétence exclusive du maire en matière d'autorisations unilatérales d'occupation du domaine public communal, Lexbase Public, janvier 2016, n° 400 N° Lexbase : N0770BWG.

newsid:487968

Procédure

[Brèves] Un licenciement disciplinaire ne peut se fonder sur une conversation privée issue de la messagerie Facebook

Réf. : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, B+R N° Lexbase : A27232A4

Lecture: 2 min

N7853BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104001753-edition-du-12012024#article-487853
Copier

par Charlotte Moronval

Le 11 Janvier 2024

► Une conversation privée avec une collègue, via la messagerie Facebook, qui n'était pas destinée à être rendue publique, ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié.

Faits et procédure. Alors qu’un salarié avait pris des congés, l’intérimaire, chargé de le remplacer, a utilisé son poste informatique.

Le compte Facebook du salarié absent était resté ouvert sur l’ordinateur, laissant l’intérimaire prendre connaissance d’une conversation par messagerie Facebook qui y avait été tenue à son sujet.

Dans cette conversation, le salarié absent sous-entendait que la promotion dont avait bénéficié l’intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique. 

L’intérimaire a transmis cette conversation à leur employeur. Le salarié ayant tenu ces propos via Facebook a été licencié pour faute grave. Il a par la suite contesté ce licenciement en justice. Selon lui, le juge ne pouvait tenir compte de ses conversations sur sa messagerie Facebook car leur utilisation remettait en cause le principe de loyauté de la preuve et portait atteinte au respect de sa vie privée.

La cour d’appel a écarté des débats cette conversation Facebook. Aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par le salarié, la cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

La solution. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle considère que les juges n’avaient pas à s’interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook.

En effet, il n’est possible de licencier disciplinairement un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle que si celui-ci constitue un manquement à ses obligations professionnelles.

Tel n’était pas le cas dans cette affaire. Les propos échangés par le salarié avec l’un de ses collègues sur la messagerie Facebook constituent une conversation privée qui n’avait pas vocation à être rendue publique et ne pouvait s’analyser, en l’absence d’autres éléments, en un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.

Pour aller plus loin : 

  • confirmation de jurisprudence : v. par ex., récemment Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.421, F-B N° Lexbase : A03711KX ;
  • lire le communiqué de presse de la Cour de cassation ;
  • v. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38.

newsid:487853

Sociétés

[Brèves] Contestations relatives aux sociétés commerciales : réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal de commerce

Réf. : Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185, FS-B N° Lexbase : A846719H

Lecture: 4 min

N7890BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104001753-edition-du-12012024#article-487890
Copier

par Perrine Cathalo

Le 12 Janvier 2024

Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ; il en résulte que, lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.  

Faits et procédure. La holding d’un groupe de sociétés détient la totalité du capital et des droits de vote d’une de ses filiales.

Le 26 octobre 2004, le conseil d'administration de la holding a décidé de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif au profit des salariés membres du comité exécutif du groupe. Le 29 avril 2005, ce dispositif a été étendu au directeur général de la société, dont les fonctions ont été réunies à celles du président du conseil d'administration le 6 mai 2009.

Le 22 décembre 2006, la filiale a conclu avec une société d’assurance-vie une convention d'assurance collective relative au dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif décidé par la holding.

Le 23 janvier 2019, le président-directeur général de la holding et président de la filiale a mis fin à ses fonctions. Il a demandé à la holding la liquidation de ses droits à la retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, ce que la société a refusé, au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise.

Ce dernier a assigné la holding, sa filiale et la société d’assurance-vie devant un tribunal judiciaire afin, d'une part, qu'il soit enjoint aux sociétés du groupe de procéder aux formalités nécessaires au versement des rentes viagères dues au titre du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, d'autre part, que la société d’assurance-vie soit condamnée à lui verser ces rentes. La holding et sa filiale ont soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.

Par une décision du 16 décembre 2021, la cour d’appel (CA Paris, 5-9, 16 décembre 2021, n° 21/13505 N° Lexbase : A45567GT) a écarté la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

L’ancien président a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce N° Lexbase : L2718LBB, qui pose le principe de la compétence exclusive des tribunaux de commerce s’agissant des contestations relatives aux sociétés commerciales.

Partant, la Cour rappelle qu’il n'est dérogé à cette compétence des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non-commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (v. déjà Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463, FS-P+B N° Lexbase : A502637B, V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 656 N° Lexbase : N5463BYY – Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882, FS-BN° Lexbase : A17557G4, V. Téchené, Le Quotidien, 20 décembre 2021 N° Lexbase : N9837BYY).

Or, les Hauts magistrats constatent que le litige opposant l’ancien président aux sociétés qu’il représentait, concernant la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires, était relatif à sa rémunération en tant que dirigeant de ces sociétés, ce dont il résultait qu'il portait sur une contestation relative à ces sociétés.

Énonçant la solution précitée, la Chambre commerciale juge alors que la cour d'appel en a exactement déduit que ce litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que le demandeur à l'action n'ait pas la qualité de commerçant.

La Cour de cassation rejette également le moyen tendant à faire dire que le contrat d'assurance-vie comportait une stipulation pour autrui faisant naître au profit de l'ancien président un droit de créance direct à l'encontre de la société d'assurance-vie (CSS, art. L. 137-11, I N° Lexbase : L8989LK7).

Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Compétence des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence, Lexbase Droit privé, février 2008, n° 294 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 3189585, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Jurisprudence] Comp\u00e9tence des tribunaux de commerce pour conna\u00eetre des contestations relatives aux soci\u00e9t\u00e9s commerciales : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N2219BEW"}}.

newsid:487890

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les métaux précieux et achat et de revente de montres-bracelets de luxe d'occasion

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 12 décembre 2023, n° 470249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A536818C

Lecture: 2 min

N7871BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104001753-edition-du-12012024#article-487871
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Janvier 2024

Pour l’application des dispositions relatives à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux

Les faits. Une société exerce une activité d'achat et de revente de montres-bracelets de luxe d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, faisant application de la procédure de rectification contradictoire, l'a assujettie à des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Procédure. Le ministre de l'Économie se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes (CAA Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA03755 N° Lexbase : A01288TW).

Principes. Sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux :

  • de métaux précieux ;
  • de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (CGI, art. 150 VI N° Lexbase : L1871L3P).

La taxe est due par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France (CGI, art. 150 VK N° Lexbase : L9367LHE).

Solution du Conseil d’État. Les bijoux, au sens et pour l'application des dispositions précitées, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux.

En jugeant qu'étaient seules susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe en tant que bijoux, les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants, la cour a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Paris est annulé.

newsid:487871

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.