Le Quotidien du 25 janvier 2024

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Justification de la réduction du délai de préavis sollicitée par le locataire en zone tendue : point trop n’en faut !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-19.891, FS-B N° Lexbase : A20942DW

Lecture: 3 min

N8158BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Janvier 2024

► Lorsque le bien loué est situé en zone tendue, le fait pour le locataire de mentionner l'adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d'un préavis réduit au visa des dispositions de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.

Selon l'article 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les cas limitativement énumérés au 1° à 5° de ce texte.

Le locataire délivrant un congé en revendiquant le bénéfice d'un préavis réduit en application de ces dispositions est-il tenu de respecter un formalisme particulier pour justifier le bénéfice de la réduction du délai de préavis ?

Le bailleur, demandeur au pourvoi, prétendait que le locataire devait invoquer précisément et justifier la cause légale de réduction du délai prévu de son congé.

Certes, la justification est requise par l’article 15 précité (« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois »).

Mais la Cour de cassation n’entend pas soumettre le locataire à un formalisme excessif dans ce cas :  lorsque le bien loué est situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l'article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l'adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d'un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.

Elle approuve ainsi la cour d’appel qui, ayant constaté que la lettre de congé précisait l'adresse du bien loué, situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et que la locataire revendiquait le bénéfice d'un préavis réduit au visa de la loi Alur, le tribunal en avait exactement déduit que le délai de préavis applicable était d'une durée d'un mois.

On relèvera que dans les autres cas où le locataire peut solliciter un délai réduit de préavis (état de santé, mutation etc.), une justification plus étayée sera exigée, puisque pouvant nécessiter des pièces justificatives ; mais dans le cas présent découlant de la situation du bien en zone tendue, point trop n’en faut !

newsid:488158

Collectivités territoriales

[Brèves] Récupération et valorisation des métaux issus d’une crémation

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1075 QPC, du 18 janvier 2024 N° Lexbase : A45682EW

Lecture: 3 min

N8167BZI

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2024

► Les dispositions législatives relatives à la récupération et à la valorisation des métaux issus d’une crémation ne portent atteinte ni au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni au droit de propriété.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et III de l’article L. 2223-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4565MBP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale N° Lexbase : L4151MBD, qui organisent la récupération et la valorisation des métaux issus d’une crémation (décision de renvoi CE, 5°-6° ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 472830 N° Lexbase : A48421LW).

Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En application de l’article L. 2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est procédé à la crémation du corps du défunt, sur sa demande ou sur celle de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire.

Il résulte des dispositions contestées que les métaux issus de la crémation sont récupérés par le gestionnaire du crématorium et cédés en vue d’en assurer le traitement approprié.

Selon l’article 16-1-1 du Code civil N° Lexbase : L3420ICN, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier.

Dès lors, en prévoyant que ces métaux ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et en confiant au gestionnaire du crématorium leur récupération et leur cession en vue de leur traitement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Droit de propriété.  Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale.

Ces dispositions prévoient, par ailleurs, que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public.

Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.

newsid:488167

Entreprises en difficulté

[Brèves] Superprivilège des créances salariales : l’AGS peut recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2024, deux arrêts, n° 22-19.451, FS-B+R N° Lexbase : A43472EQ et n° 23-12.283, F-B+R N° Lexbase : A43382EE

Lecture: 6 min

N8146BZQ

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par Vincent Téchené

Le 24 Janvier 2024

► La subrogation dont bénéficie l’AGS a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir. Le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective.

Dans deux arrêts rendus le même jour et appelés à être signalés au Rapport annuel – c’est dire leur importance –, la Cour de cassation tranche la question de savoir si l'AGS peut être remboursée sur les premières rentrées de fonds ou si ce paiement est un « droit attaché exclusivement à la personne du salarié en raison du caractère alimentaire de ses créances ». La doctrine était en effet divisée sur cette question.

Sans rentrer dans le détail, on relèvera que, dans la première affaire (n° 22-20.185), la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 7 juin 2022, n° 21/07704 N° Lexbase : A131577T) avait infirmé une ordonnance du juge-commissaire selon laquelle le paiement autorisé au profit de l'AGS au titre de la créance superprivilégiée serait fait à titre provisionnel et que les fonds indûment versés devraient être restitués sur première demande du liquidateur en application des dispositions de l'article R. 643-2 du Code de commerce N° Lexbase : L1111HZ8. Dans la seconde affaire (n° 23-12.283), la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 20 janvier 2023, n° 22/02135 N° Lexbase : A47932B7) avait rejeté la demande de l'AGS tendant à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective au titre de sa créance superprivilégiée, au motif que cela revenait à remettre en cause les distributions de l'actif distribuable dans l'ordre défini par l'article L. 643-8 du Code de commerce N° Lexbase : L9504MIT.

Décisions. Dans les deux arrêts du 17 janvier, la Chambre commerciale rappelle d’abord que selon l'article L. 625-8 du Code de commerce N° Lexbase : L3391ICL, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er N° Lexbase : L9199L7T, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le superprivilège des salaires (C. trav., art. L. 3253-2 N° Lexbase : L0955H9A, L. 3253-3 N° Lexbase : L0957H9C, L. 3253-4 N° Lexbase : L0959H9E  et L. 7313-8 N° Lexbase : L3442H9D) doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et que, à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Par ailleurs, ajoute la Cour, il résulte du 2° de l'article L. 3253-16 du Code du travail N° Lexbase : L5779IAB, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code N° Lexbase : L5777IA9 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code N° Lexbase : L7959LGU.

Elle retient alors que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective. Dans l’un des deux arrêts (n° 22-20.185), approuvant en cela la cour d’appel de Rennes, elle ajoute que ce paiement, effectué hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du Code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition.

Observations. Cette solution assure le mécanisme subrogatoire indispensable à l’équilibre financier de l’AGS. En effet, on se souvient que par un important arrêt du 7 juillet dernier (Cass. com., 7 juillet 2023, n° 22-17.902, FS-B+R N° Lexbase : A3799989, H. Nasom-Tissandier, Lexbase Social, octobre 2023, n° 959 N° Lexbase : N6958BZQ), la Chambre commerciale avait retenu que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Elle en avait alors déduit qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées (cette solution est d’ailleurs rappelée dans l’un des deux arrêts du 17 janvier 2024 – n° 23-12.283). De la sorte, la Haute juridiction a mis un terme aux oppositions entre juridictions du fond (v. pour un premier courant : CA Toulouse, 9 septembre 2022, n° 22/01754 N° Lexbase : A47048UR et CA Paris, 13 octobre 2022, n° 21/08986 N° Lexbase : A90778PU  – contra, CA Pau, 23 mars 2017, n° 14/03566 N° Lexbase : A9940UEU et CA Metz, 21 juin 2022, n° 20/01915 N° Lexbase : A398178X) qui ne faisait que manifester le conflit entre les mandataires et l’AGS.  

Or, la question tranchée par l’arrêt du 7 juillet 2023 et celle tranchée par les arrêts du 17 janvier 2024 sont liées. En effet, comme l’expose fort justement un auteur « si les chances de remboursement de l'AGS sont amoindries, elle aura tendance à invoquer le caractère subsidiaire pour éviter de faire l'avance, quand elle estimera que cette demande du mandataire n'est pas justifiée. À l'inverse, si elle peut obtenir le remboursement dans de meilleures conditions, ce principe de subsidiarité perd de son intérêt, ses finances étant finalement protégées » (L. Fin-Langer, Être ou ne pas être subsidiaire et subrogée, telle est la question posée à l’AGS !, RDT, 2023, p. 167).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Le remboursement des créances bénéficiant de la subrogation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1768EQK ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, Les modalités de versement des avances par l'AGS, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1294ET4.

 

newsid:488146

(N)TIC

[Brèves] Surveillance des salariés : Amazon France Logistique condamné à 32 millions d’euros d’amende par la CNIL

Réf. : CNIL, délib. n° SAN 2023-021 du 27 décembre 2023 N° Lexbase : X8726CQA

Lecture: 4 min

N8161BZB

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par Charlotte Moronval

Le 24 Janvier 2024

► Le 27 décembre 2023, la CNIL a sanctionné la société Amazon France Logistique d’une amende de 32 millions d’euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif. La société est également sanctionnée pour de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.

Faits. La société Amazon France Logistique gère les entrepôts de grande taille du groupe Amazon en France, dans lesquels elle reçoit et stocke les articles, puis prépare les colis à livrer aux clients. Dans le cadre de son activité, chaque salarié des entrepôts est muni d’un scanner au moyen duquel il documente en temps réel l’exécution de certaines tâches qui lui sont assignées (stockage ou prélèvement d’un article dans les rayonnages, rangement ou emballage, etc.).

Chaque scan effectué par les salariés donne lieu à l’enregistrement de données, qui sont conservées et qui permettent de calculer des séries d’indicateurs renseignant sur la qualité, la productivité et les périodes d’inactivité de chaque salarié, individuellement.

À la suite d’articles de presse visant certaines pratiques mises en œuvre par la société dans ses entrepôts, la CNIL a procédé à plusieurs missions de contrôles. Elle a également reçu plusieurs plaintes de salariés.

Décision. La CNIL a estimé que le système de suivi de l’activité et des performances des salariés était excessif, notamment pour les raisons suivantes :

  • des indicateurs mesurant les temps d’inactivité des scanners des salariés étaient mis en place. La CNIL a jugé illégale la mise en place d’un système mesurant aussi précisément les interruptions d’activité et conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption ;
  • la CNIL a jugé que le système de mesure de la vitesse d’utilisation du scanner lors du rangement des articles était excessif. En effet, partant du principe que des articles scannés très vite augmentaient le risque d’erreur, un indicateur mesurait si un objet avait été scanné en moins de 1,25 seconde après le précédent ;
  • de façon plus générale, la CNIL a estimé excessif de conserver toutes les données recueillies par le dispositif ainsi que les indicateurs statistiques en découlant, pour tous les salariés et intérimaires, en les conservant durant 31 jours.

La CNIL n’a pas remis en cause le fait que les contraintes très fortes pesant sur l’activité d’Amazon, et les objectifs de performance élevée que l’entreprise s’est fixés, peuvent justifier le dispositif de scanner, mis en place pour la gestion de son activité. Mais elle a estimé que la conservation de toutes ces données et des indicateurs statistiques en résultant était globalement disproportionnée.

Sanction. En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer des sanctions – a prononcé une amende de 32 millions d’euros à l’encontre d’Amazon France Logistique.

Afin de déterminer le montant de la sanction, la formation restreinte a notamment pris en compte le fait que les traitements des données des salariés au moyen des scanners se distinguaient des méthodes de suivi d’activité classique en raison de l’échelle à laquelle ils étaient mis en œuvre, tant au regard de leur exhaustivité que de leur permanence, et conduisait à un suivi très resserré et détaillé du travail des salariés.

De tels systèmes maintenaient les salariés sous une surveillance étroite pour toutes les tâches effectuées avec des scanners et faisaient ainsi peser sur eux une pression continue. Elle a également pris en compte le nombre important de personnes concernées (plusieurs milliers) et a considéré que les contraintes imposées aux salariés, via ce suivi informatique, participait directement aux gains économiques de la société et lui permettait de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur les autres entreprises du secteur de la vente en ligne.

Pour aller plus loin :

  • pour en savoir plus sur les manquements sanctionnés par la CNIL, lire le communiqué de presse ;
  • v. également ETUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Le contrôle du travail par les NTIC, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1365Y9G.

 

newsid:488161

Procédure

[Brèves] Recevabilité d’une preuve obtenue de manière déloyale : première application par la Chambre sociale !

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474, F-B N° Lexbase : A35522EB

Lecture: 3 min

N8181BZZ

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par Charlotte Moronval

Le 27 Janvier 2024

► Au regard des autres éléments de preuve produits par le salarié, qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, doit être écarté des débats l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT qui n'est pas indispensable au soutien de ses demandes.

Faits et procédure. Un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral de son employeur. Pour le démontrer, il produit la retranscription d’un entretien avec les membres du CHSCT, désignés pour réaliser une enquête sur l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur, entretien qu’il a enregistré à leur insu.

La cour d’appel juge irrecevable la retranscription, obtenue de manière déloyale. Elle relève que :

  • d’une part, le médecin du travail et l'inspecteur du travail ont été associés à l'enquête menée par le CHSCT et que le constat, établi par le CHSCT dans son rapport d'enquête, avait été fait en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail ;
  • d’autre part, les autres éléments de preuve produits par le salarié laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’enregistrement clandestin qui n’était pas indispensable au soutien des demandes présentées.

Elle fait une application de la solution récente dégagée par l’Assemblée plénière (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU), selon laquelle dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Pour aller plus loin :

  • lire L. Siguoirt, Nouvelle ère pour le droit à la preuve : la possible production ou obtention illicite ou déloyale des preuves en matière civile, Lexbase Droit privé, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7952BZK ;
  • lire aussi Dossier spécial « La preuve en droit du travail : évolutions et nouveautés », Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5361BZL ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 52734401, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'administration de la preuve lors d'un proc\u00e8s prud'homal", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E6441ZKR"}}.

newsid:488181

Procédure civile

[Brèves] Opposition à une injonction de payer: quid de l’interruption des délais avec un acte entaché d’un vice de procédure ?

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-23.033, F-B N° Lexbase : A43432EL

Lecture: 2 min

N8159BZ9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Janvier 2024

L’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige, interrompt le délai d'opposition ; sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance rendue sur requête d’une autre société, portant injonction de payer à cette dernière une certaine somme au titre de factures impayées.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Pau, 27 juillet 2021, n° 19/02256) d’avoir déclaré irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour son compte. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 2241, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 et 121 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1412H43.

En l’espèce, l'arrêt a jugé irrecevable l'opposition faite le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept. Il a considéré que le pouvoir spécial daté du 30 octobre 2017, émis par la gérante au profit de M. [Ac], ne démontrait pas de manière certaine et préalable la validité du pouvoir. L’arrêt relève que le pouvoir doit avoir une date certaine acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour être valable, et l'appelante n'a pas produit aux débats d’élément attestant de l'authenticité de la date du pouvoir, de sorte que la régularité de l’opposition n’est pas établie.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 2241 du Code civil, 121, 1412 N° Lexbase : L6349H7B et 1413 N° Lexbase : L5418L88 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau.

Pour aller plus loin :

  • J. Courtois, ÉTUDE : Les actions urgentes au fond, L’injonction de payer, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E8788B4A ;
  • N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, Les modalités de la régularisation in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E123903B.

 

newsid:488159

Procédure pénale

[Brèves] Assentiment du propriétaire du véhicule fouillé

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593, FS-B N° Lexbase : A18202E7

Lecture: 3 min

N8126BZY

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par Florian Engel, Docteur en droit privé et sciences criminelles

Le 24 Janvier 2024

► La fouille d’un véhicule est assimilée à une perquisition et ne peut donc être réalisée, lors de l’enquête préliminaire, qu’avec l’assentiment de l’intéressé. La nullité tirée du défaut d’assentiment nécessite la démonstration d’un grief.

Rappel des faits et de la procédure. Lors d’une enquête préliminaire, un individu qui fait l’objet d’une surveillance est interpelé à la sortie de son véhicule. Ce véhicule fait l’objet d’une fouille, qui sera suivie par la perquisition du domicile de l’intéressé. Le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sans permis, refus de se soumettre à des relevés signalétiques, refus de remettre la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et infraction à la législation sur les armes. Devant cette juridiction, il présente différentes requêtes en nullité qui seront rejetées et est condamné pour les faits reprochés. Il fait appel de la décision. La cour d’appel rejette également ses demandes tendant à l’annulation de la perquisition ainsi que celle de la fouille du véhicule. Le prévenu se pourvoit en cassation.

Moyens soulevés. Le prévenu soulève au soutien de son pourvoi qu’il n’avait pas consenti à la perquisition réalisée à son domicile, pas plus qu’il n’avait consenti à la fouille de son véhicule.

Décision. S’agissant d’abord de la perquisition au domicile de l’intéressé, la Cour affirme que les pièces du dossier contiennent bien l’accord écrit du prévenu recueilli avant le début de la perquisition. S’agissant ensuite de la fouille du véhicule, la Cour de cassation commence par rappeler que le véhicule ne constitue pas un domicile sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation (Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.569, F-P+B+I N° Lexbase : A37854BS). Elle poursuit en rappelant que toutefois, l’intrusion que constitue une fouille de véhicule dans l’intimité de la vie privée permet d’assimiler cette mesure à une perquisition, qui ne peut donc être effectuée qu’avec l’assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule. La Cour précise toutefois que s’agissant de cette formalité, la nullité ne peut être prononcée qu’avec la démonstration d’un grief, qu’elle se refuse donc de présumer. Partant, elle invalide la solution de la cour d’appel en admettant qu’il s’agit bien là d’une cause de nullité, mais ne casse pas pour autant la décision en l’absence de démonstration d’un grief.

Pour aller plus loin. – Voir ÉTUDE : Les actes d'investigation, Le cadre général de la perquisition, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7364ZKX

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Généralisation de la facturation électronique : une première liste d’opérateurs candidats au statut de plateforme de dématérialisation partenaire rendue publique

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 18 janvier 2024, n° 1507

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Janvier 2024

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, a été rendue publique une première liste d’opérateurs candidats au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.

La généralisation de la facturation électronique vise quatre objectifs :

  • renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation ;
  • simplifier à terme leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au préremplissage des déclarations ;
  • mieux lutter contre la fraude ;
  • améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises.

Rappel du calendrier.

Le report de l’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique, annoncé le 28 juillet 2023 [en ligne], vise à donner à tous les acteurs le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie.

La loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY) a défini un nouveau calendrier :

  • le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ; toutes les entreprises seront tenues de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées à cette date ;
  • le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Modalités pratiques. Chaque entreprise pourra choisir soit le portail public de facturation, soit des plateformes privées immatriculées par la DGFiP. Plus de la moitié des entreprises de 250 salariés et plus envisagent de recourir aux services d’une plateforme partenaire (sondage Ipsos pour la DGFiP – septembre 2023).

Le service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation instruit d’ores et déjà les premières candidatures. La liste de ces premiers candidats à l’immatriculation est publiée sur l’espace Partenaires du site impots.gouv.fr, cette publication ne préjugeant pas de la délivrance finale de l’immatriculation.

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