Le Quotidien du 5 avril 2024

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Fixation de la consignation et justification des ressources : quid de la simple déclaration orale faite par l’avocat ?

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-81.792, F-B N° Lexbase : A01522WK

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N8980BZM

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Avril 2024

► Contrairement à celle délivrée à la requête d'une personne morale à but lucratif, la citation délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que cette dernière n'a pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation ; dans ce cas, il appartient au tribunal correctionnel de fixer ce montant au regard des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites.

Procédure. Un tribunal correctionnel avait constaté l'irrecevabilité de citations directes en l'absence de justificatifs de ressources produits par les parties civiles. Ces dernières forment des pourvois contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes.

En cause d’appel. En l'espèce, pour confirmer le jugement et déclarer irrecevables les citations adressées à leur requête, l'arrêt attaqué énonce que les parties civiles, personnes physiques, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas, comme elles le devaient, justifié de leurs ressources, la simple déclaration orale faite par leur avocat selon laquelle elles pourraient faire face à des amendes civiles de 15 000 euros ne pouvant se substituer aux exigences légales. Les juges ajoutent que les parties civiles ne sauraient invoquer une atteinte à leur droit d'accéder à la justice dès lors que celle-ci résulte de leur carence à répondre aux exigences de la loi.

Réponse de la Cour. Selon l'article 392-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7456LPT, lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine d'irrecevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. Il s'en déduit que, contrairement à celle délivrée à la requête d'une personne morale à but lucratif, la citation délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que cette dernière n'a pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation. Dans ce cas, il appartient au tribunal correctionnel de fixer ce montant au regard des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites. Pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.

newsid:488980

Droit des biens

[Brèves] Bornage sur bornage ne vaut : rappel !

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2024, n° 22-16.473, FS-B N° Lexbase : A24012X9

Lecture: 3 min

N8967BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Avril 2024

► Le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.

La solution n’est pas nouvelle, mais c’est la première fois à notre connaissance qu’elle est formulée aussi clairement en ces termes.

Pour rappel, l’article 646 du Code civil N° Lexbase : L3247ABU dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».

Il est de jurisprudence constante que l’action en bornage est irrecevable dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit par la voie amiable, soit par la voie judiciaire (v. Cass. civ. 3, 16 novembre 1971, n° 70-11344, publié au bulletin N° Lexbase : A7666CHE et Cass. civ. 3, 17 juillet 1972, n° 71-10.414, publié au bulletin N° Lexbase : A8827CHE : jugeant que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande en bornage dès lors qu’elle constatait l’accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés).

Dans un arrêt du 19 janvier 2011, elle a toutefois précisé qu’« une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes » (Cass. civ. 3, 19 janvier 2011, n° 09-71.207, FS-P+B N° Lexbase : A2876GQL).

C’est donc dans la lignée de ces précédentes décisions, que la Haute juridiction vient préciser qu’il résulte de l'article 646 du Code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

La cour d'appel d’Orléans (CA Orléans, 16 mars 2022, n° 21/02116 N° Lexbase : A70617QL) avait, d'abord, constaté, par motifs propres et adoptés, qu'un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l'acquisition des parcelles par les parties.

Elle a, ensuite, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, souverainement retenu, au vu de l'analyse effectuée par un géomètre, d'une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs du propriétaire d’un des deux fonds (demandeur à l’action en bornage) l'avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l'emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que le propriétaire actuel avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.

Selon la Haute juridiction, ayant ainsi fait ressortir que la limite séparative n'était pas devenue incertaine, elle en avait, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et sans méconnaître les dispositions de l'article 647 du Code civil relatives au droit de se clore, exactement déduit que l'action en bornage était irrecevable.

On relèvera que, précisément, dans un arrêt en date du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que la présence d'une seule borne ne rend plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résulte que la demande de bornage judiciaire était recevable (Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-17.217, F-D N° Lexbase : A51428AP).

 

newsid:488967

Droit financier

[Brèves] Garantie des investisseurs : détermination du plafond d’indemnisation

Réf. : Arrêté du 18 mars 2024, relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9472MLE

Lecture: 1 min

N8962BZX

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par Perrine Cathalo

Le 04 Avril 2024

► Publié au Journal officiel du 28 mars 2024, l’arrêté du 18 mars 2024 détermine le plafond d’indemnisation par investisseur, les modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à l’information de la clientèle.

Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024, détenus au sein d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes auprès de cet établissement adhérent (art. 7, I).

Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est également de 70 000 euros pour les dépôts liés. Celui-ci s'applique au montant cumulé des dépôts liés entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, qui ont été déposés auprès d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes espèces liés auprès de cet établissement adhérent (art. 7, II).

Entrent dans le champ de la garantie au titre de l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024 :

  • les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9113K7N détenus pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables ;
  • les dépôts en espèces accessoires au compte-titre, libellés en euros, en francs CFP ou dans la monnaie d'un autre État, effectués par un investisseur auprès d'un établissement adhérent que celui-ci doit restituer à son titulaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, de compensation ou de conservation d'instruments financiers fourni par ledit établissement adhérent, et qu'ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6429LLP ;
  • les instruments financiers et les dépôts liés nantis ou transférés en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement adhérent, ainsi que les instruments financiers et les dépôts affectés en garantie ou en couverture de positions prises sur une plateforme de négociation dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.

L’arrêté du 18 mars 2024 précise que l’indemnisation doit être versée en euros ou dans la monnaie de l’État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro, dans lequel sont situés les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents (art. 9).  

S’agissant des modalités et délais d’indemnisation, l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7961KGX, transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que ce Fonds pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations (art. 11).

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met ensuite l'indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a établi l'éligibilité et le montant de la créance, sous réserve du besoin d’un complément d’information. Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent (art. 12).

Pour la bonne mise en œuvre des indemnisations, l’arrêté du 18 mars 2024 ajoute que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :

  • la nature et le montant des instruments financiers et des dépôts liés admis au titre de la garantie ;
  • le montant des indemnisations versées ;
  • les montants excédant les plafonds de la garantie et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;
  • le montant correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du Code monétaire et financier ;
  • les voies et délais de recours ainsi que le délai de prescription, mentionnés aux articles 16 et 17 de l’arrêté.

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Environnement

[Brèves] Absence d’incidence de la ressource en eau sur la légitimité d’un projet de construction d’un golf

Réf. : TA Montpellier, 22 mars 2024, n° 2401239 N° Lexbase : A35022ZQ

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N8958BZS

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par Yann Le Foll

Le 04 Avril 2024

► La situation hydrique et la disponibilité en eau d’un département ne peuvent constituer, à elle seules, un changement massif de nature à faire perdre au projet de création d’un golf, apprécié globalement, au regard de son caractère d’utilité publique.

Faits. Le tribunal était saisi par plusieurs associations locales et de défense de l’environnement de recours tendant à la suspension du projet de création d’un complexe composé de 595 habitations, dont 150 logements sociaux, d’un golf 18 trous, de commerces et d’hébergements touristiques situés sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales).

Position TA. Le tribunal estime, notamment, que les caractéristiques du projet n’ont pas été substantiellement modifiées depuis 2019 et qu’aucune modification de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public ne sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. Dès lors, la prorogation de la durée de validité de l’acte déclaratif d’utilité publique a pu légalement être décidée alors même que le contexte dans lequel s’inscrit l’opération aurait connu des évolutions significatives (voir sur les conditions de prorogation d’un acte déclaratif d'utilité publique, CE 5e et 6e ch. réunies, 13 mars 2019, n° 418994 et n° 419239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6913Y3G).

Par ailleurs, la situation hydrique et la disponibilité en eau que connaît le département des Pyrénées-Orientales ne peuvent constituer, à elle seules, un changement massif de nature à faire perdre au projet, apprécié globalement, au regard de son caractère d’utilité publique (théorie du bilan « Ville nouvelle Est » (CE, 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U).

Décision. En l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 décembre 2023, les recours tendant à la suspension de cet arrêté sont rejetés.

À ce sujet : lire P. Tifine, Absence d'utilité publique du projet de ligne TGV entre Poitiers et Limoges, in Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2016, Lexbase Public, n° 422 N° Lexbase : N3390BWH.

newsid:488958

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d’un décret relatif à la généralisation de la facturation électronique

Réf. : Décret n° 2024-266, du 25 mars 2024, relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction N° Lexbase : L9267MLS

Lecture: 2 min

N8981BZN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Avril 2024

Le décret n° 2024-266, publié au Journal officiel du 27 mars 2024, modifie l'annexe II au Code général des impôts et le décret n° 2022-1299, du 7 octobre 2022, relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

Le décret prévoit, pour les demandes d'immatriculation introduites avant la mise à disposition de l'environnement de tests du portail public de facturation, un régime transitoire permettant l'immatriculation des opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires.

Dans ce cas, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure, par l'opérateur, des comptes-rendus de tests techniques.

Ces comptes rendus sont produits par l'opérateur candidat à l'immatriculation dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition de l'environnement technique précité. L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de cet environnement sur son site internet et en informe les opérateurs concernés. Ce dispositif s'applique également aux demandes d'immatriculation présentées antérieurement à la publication du présent décret et dont l'instruction est en cours.

Le décret tire les conséquences de la modification du calendrier d'entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de la transmission des données de transaction opérée par la loi de finances pour 2024. Il modifie également en conséquence la date jusqu'à laquelle les opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires peuvent utiliser un niveau de garantie en matière d'identification électronique autre que substantiel.

Rappel du calendrier de mise en œuvre de la facturation électronique :

Calendrier d’application pour l’émission des factures électroniques

 

1er septembre 2026 *

 

* Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

 

 

Les grandes entreprises.

 

 

Les ETI, entreprise de taille intermédiaire.

 

1er septembre 2027 *

 

* Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

 

 

Les PME, petite et moyenne entreprise qui ne sont pas membre d’un assujetti unique.

Calendrier d’application pour la réception des factures électroniques

 

1er septembre 2026

 

 

Tous les assujettis clients des opérateurs concernés devront réceptionner les factures électroniques d’achat via la plateforme pertinente.

 

 

Le texte est entré en vigueur le 28 mars 2024.

 

newsid:488981

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