Le Quotidien du 22 octobre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Caducité d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2013, n° 12-21.488, F-D (N° Lexbase : A9475KLI)

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N9025BTG

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Le 23 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 septembre 2013, la Cour de cassation retient la caducité d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA (Cass. civ. 2, 26 septembre 2013, n° 12-21.488, F-D N° Lexbase : A9475KLI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7110ETI). En l'espèce, une société d'avocats s'estimant créancière d'honoraires a fait pratiquer entre les mains de la CARPA une saisie conservatoire. La Caisse ne lui ayant pas versé les sommes correspondant aux créances saisies, malgré la signification d'un acte de conversion de la saisie conservatoire, le cabinet d'avocats a alors recherché sa responsabilité civile délictuelle. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, pourvoi a été formé, en vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges douaisiens d'avoir retenu, d'une part, que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA était caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours et que cette dernière, tiers saisi, n'était plus tenue des causes de la saisie, de sorte qu'elle avait un intérêt à se prévaloir de l'inefficacité de la mesure ; et, d'autre part, que le créancier ne démontrait pas le préjudice résultant, pour lui, du dessaisissement des fonds par le tiers saisi, ce qui dispensait de la recherche de l'existence d'une faute.

newsid:439025

Bancaire

[Brèves] La demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement

Réf. : CA Lyon, 9 octobre 2013, n° 12/01118 (N° Lexbase : A5854KMR)

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N8954BTS

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Le 23 Octobre 2013

La procédure de rétablissement personnel n'a pas pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur d'une créance portant sur l'achat d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété dès lors que le bien n'a pas été intégralement payé. Si pendant la procédure de surendettement, le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, voit son action en revendication paralysée, le Code de la consommation ne comporte aucune disposition équivalente à celle de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) qui l'autorise à revendiquer le bien dès l'ouverture de la procédure collective (cf. dans le même sens, CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253 N° Lexbase : A4281KIE ; lire N° Lexbase : N8379BTI). Lorsque la procédure de rétablissement personnel sans liquidation se trouve définitive, il appartient le cas échéant au créancier titulaire d'une clause de réserve de propriété de procéder selon les dispositions des procédures civiles d'exécution propres aux véhicules terrestres à moteur et notamment celles régissant la saisie appréhension sur injonction du juge de l'exécution. La demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement. Une telle demande de restitution est donc rejetée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 9 octobre 2013 (CA Lyon, 9 octobre 2013, n° 12/01118 N° Lexbase : A5854KMR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9491BXS).

newsid:438954

Droit des étrangers

[Brèves] L'expulsion de gens du voyage des terrains sur lesquels ils étaient établis de longue date a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile

Réf. : CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 (N° Lexbase : A9322KM9)

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N9051BTE

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Le 24 Octobre 2013

L'expulsion de gens du voyage des terrains sur lesquels ils étaient établis de longue date a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 N° Lexbase : A9322KM9). L'affaire concerne une procédure d'expulsion diligentée contre des familles du voyage qui habitaient un lieu-dit depuis de nombreuses années. Les juridictions internes ordonnèrent l'expulsion de ces familles sous astreinte. Ces décisions n'ont pas été exécutées, mais de nombreuses familles ont quitté les lieux. Seules quatre familles ont été relogées en logements sociaux, les terrains familiaux sur lesquels les autres familles devaient être relogées n'ayant pas été réalisés. La Cour relève que les requérants entretenaient des liens suffisamment étroits et continus avec les caravanes, cabanes et bungalows installés sur ces terrains pour que ceux-ci soient considérés comme leurs domiciles, indépendamment de la légalité de cette occupation. Or, les juridictions, en ordonnant leur expulsion sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure, n'ont pas pris en compte l'ancienneté de l'installation, la tolérance de la commune, le droit au logement, les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention et la jurisprudence de la Cour, alors qu'elles admettaient l'absence d'urgence, ou de trouble manifestement illicite en l'affaire. En effet, l'expulsion des requérants ne pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique que si elle répondait à un besoin social impérieux qu'il appartenait en premier lieu aux juridictions nationales d'apprécier. La Cour considère aussi que les requérants n'ont pas bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le cadre de la procédure d'expulsion qui les a frappés. Le principe de proportionnalité exigeait aussi qu'une attention particulière soit portée aux conséquences de l'expulsion et au risque que les requérants ne deviennent sans abri. Elle souligne, à cet égard, que de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe insistent sur la nécessité, en cas d'expulsions forcées de Roms ou de gens du voyage, de leur fournir un relogement. Les autorités nationales doivent tenir compte de l'appartenance des requérants à une minorité vulnérable, ce qui implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre lorsqu'il s'agit d'envisager des solutions à une occupation illégale des lieux ou de décider d'offres de relogement.

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Droit des étrangers

[Brèves] L'expulsion de gens du voyage des terrains sur lesquels ils étaient établis de longue date a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile

Réf. : CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 (N° Lexbase : A9322KM9)

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Le 24 Octobre 2013

L'expulsion de gens du voyage des terrains sur lesquels ils étaient établis de longue date a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 N° Lexbase : A9322KM9). L'affaire concerne une procédure d'expulsion diligentée contre des familles du voyage qui habitaient un lieu-dit depuis de nombreuses années. Les juridictions internes ordonnèrent l'expulsion de ces familles sous astreinte. Ces décisions n'ont pas été exécutées, mais de nombreuses familles ont quitté les lieux. Seules quatre familles ont été relogées en logements sociaux, les terrains familiaux sur lesquels les autres familles devaient être relogées n'ayant pas été réalisés. La Cour relève que les requérants entretenaient des liens suffisamment étroits et continus avec les caravanes, cabanes et bungalows installés sur ces terrains pour que ceux-ci soient considérés comme leurs domiciles, indépendamment de la légalité de cette occupation. Or, les juridictions, en ordonnant leur expulsion sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure, n'ont pas pris en compte l'ancienneté de l'installation, la tolérance de la commune, le droit au logement, les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention et la jurisprudence de la Cour, alors qu'elles admettaient l'absence d'urgence, ou de trouble manifestement illicite en l'affaire. En effet, l'expulsion des requérants ne pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique que si elle répondait à un besoin social impérieux qu'il appartenait en premier lieu aux juridictions nationales d'apprécier. La Cour considère aussi que les requérants n'ont pas bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le cadre de la procédure d'expulsion qui les a frappés. Le principe de proportionnalité exigeait aussi qu'une attention particulière soit portée aux conséquences de l'expulsion et au risque que les requérants ne deviennent sans abri. Elle souligne, à cet égard, que de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe insistent sur la nécessité, en cas d'expulsions forcées de Roms ou de gens du voyage, de leur fournir un relogement. Les autorités nationales doivent tenir compte de l'appartenance des requérants à une minorité vulnérable, ce qui implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre lorsqu'il s'agit d'envisager des solutions à une occupation illégale des lieux ou de décider d'offres de relogement.

newsid:439051

Droit disciplinaire

[Brèves] Impossibilité pour l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire pour la résolution d'un contentieux prud'homal l'opposant au salarié

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6852KMQ)

Lecture: 2 min

N8989BT4

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Le 23 Octobre 2013

Le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose devant la juridiction prud'homale. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2013 (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, FS-P+B+R N° Lexbase : A6852KMQ).
Dans cette affaire, un salarié, M. P., titulaire de plusieurs CDD successifs, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de la requalification de ses contrats en CDI. Le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et a fixé le salaire mensuel de référence à 1 417 euros. L'employeur lui a alors adressé, par l'intermédiaire de son avocat, une proposition de contrat de travail établie sur la base de trente-six heures par mois pour un salaire de 523 euros. Le salarié a écrit à son employeur pour l'informer de son entière disponibilité pour occuper son poste. Le lendemain, le conseil de M. P. a indiqué à l'employeur que le contrat de travail devait mentionner un salaire brut de 1 417 euros pour soixante-six heures de travail par mois. L'employeur a répondu à cette contre-proposition, mais le salarié a formé appel contre le jugement du CPH, peu avant que son conseil adresse à son employeur un nouveau projet de contrat. Après, ses nombreux refus, le salarié a été licencié en raison d'atermoiements délibérés afin d'éviter que le jugement du CPH puisse être exécuté et de son refus de reprendre le travail en application des conditions du contrat de travail établi par l'employeur et d'une attitude de déloyauté et de mauvaise foi. Le salarié a alors sollicité judiciairement la nullité de son licenciement. Les juges du fond l'ont débouté de sa demande au motif que jugement du CPH avait prononcé la requalification de la relation de travail, sans précisément en ordonner la poursuite qui ne lui était pas demandée par le salarié.
Au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé les termes de l'article susvisé, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier afin d'imposer au salarié sa propre solution dans le litige qui les opposait relativement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes (sur la protection des droits fondamentaux des salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E2757ETB).

newsid:438989

État civil

[Brèves] Perte automatique de la nationalité par une Française qui acquiert une nationalité étrangère : transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 9 octobre 2013, n° 13-40.053, F-D (N° Lexbase : A4220KMA)

Lecture: 1 min

N8983BTU

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Le 23 Octobre 2013

L'article 87 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, en ce qu'ils instituent une distinction, fondée sur le sexe, de perte de la nationalité française, méconnaissent-ils le principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 27 août 1789 (N° Lexbase : L1365A9G) et le principe issu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ? Par un arrêt rendu le 9 octobre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 9 octobre 2013, n° 13-40.053, F-D N° Lexbase : A4220KMA). En effet, la Cour de cassation a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce que, par application combinée de ces dispositions, la perte automatique de la nationalité française attachée à l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par une Française, pourrait être regardée comme portant atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, dès lors que, dans la même situation, un Français ne perd la nationalité française que s'il en demande l'autorisation au Gouvernement français.

newsid:438983

Fonction publique

[Brèves] Les règles de répartition de la pension de réversion entre ayants causes de lits différents sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-348 QPC, du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : A5876KML)

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N9003BTM

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Le 23 Octobre 2013

Les règles de répartition de la pension de réversion entre ayants causes de lits différents sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-348 QPC, du 11 octobre 2013 N° Lexbase : A5876KML). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5407IRP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD). La pension de réversion correspond à 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire au jour de son décès. Les ayants cause sont le (ou les) conjoint(s) survivant(s) ou divorcé(s) et les enfants. L'article L. 43 contesté prévoit les règles de répartition de la pension de réversion lorsque plusieurs lits sont représentés. La requérante soutenait que cet article a pour effet de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au jour du décès du fonctionnaire. Selon elle, il en résulterait des différences de traitement, notamment entre conjoints survivants ou divorcés selon qu'ils sont, ou non, en concours avec des orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans, qui méconnaîtraient le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a rappelé que les pensions de retraite prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance. Aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits. En conséquence le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité et jugé l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9744EPL).

newsid:439003

Procédures fiscales

[Brèves] L'annulation d'une procédure de visite et de saisie pour cause de non restitution des documents saisis au contribuable n'est encourue que si ce dernier a subi une violation de ses garanties

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 339035, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1085KNI)

Lecture: 2 min

N9055BTK

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Le 24 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le fait que l'administration ne restitue pas à un contribuable vérifié les documents qu'elle a saisis auprès de tiers n'emporte annulation de la procédure que si cela a affecté une de ses garanties (CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 339035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1085KNI). En l'espèce, à la suite de visites intervenues sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8) dans des établissements de différentes banques, l'administration a saisi des éditions papier de fichiers informatiques de relevés mensuels de comptes ouverts au nom d'un couple de contribuables. Ces documents n'ont pas été restitués à ces établissements. Le couple a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des redressements en matière d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés. Le juge relève qu'au regard du caractère exorbitant du droit commun des mesures de saisie de documents et pièces au domicile de personnes, leur restitution dans les délais légaux constitue une garantie pour les personnes auprès desquelles ils ont été saisis. Cependant, la portée d'un défaut de restitution de documents et pièces saisis auprès de tiers sur la procédure fiscale ultérieurement conduite à l'encontre d'un contribuable dépend des effets concrets que celui-ci a pu avoir sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors que l'intéressé n'a, en dépit du défaut de restitution des documents et pièces saisis auprès de tiers, pas été privé de la possibilité d'accéder à ceux-ci, ni de s'assurer que ceux utilisés par l'administration étaient identiques à ceux dont il a pu disposer, et qu'ainsi la possibilité de contester les redressements opérés n'a pas été affectée par le défaut de restitution des documents et pièces, il ne peut obtenir, par ces seules circonstances, la décharge des impositions contestées. En conséquence, il revient au juge du fond de rechercher si le fait que des documents n'ont pas été restitués aux contribuables a entraîné une dégradation de leurs garanties. Si c'est le cas, la décharge de l'imposition fondée sur ces documents est encourue. Sinon, la procédure est validée .

newsid:439055

Sécurité sociale

[Brèves] Fixation des montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés aux articles R. 314-207, D. 313-17 et D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles

Réf. : Arrêté du 7 octobre 2013, fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3988IYD)

Lecture: 1 min

N9056BTL

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Le 24 Octobre 2013

L'arrêté, fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3988IYD), a été publié au Journal officiel le 18 octobre 2013. Désormais, le plafond du forfait journalier de soins mentionné au 1er de l'article D. 313-17 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3117HCG) est fixé pour l'exercice 2013 à :
- 12,82 euros pour les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1013IXS) ;
- 35,74 euros pour les structures mentionnées à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et familles (N° Lexbase : L1561IRA).
L'article R. 314-207 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5843HZG) prévoit que dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce plafond du forfait journalier de transport est fixé pour l'exercice 2013 à 11,50 euros. Par ailleurs, le plafond du forfait journalier de transport mentionné à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2013 à 13,99 euros.

newsid:439056

Bancaire

[Brèves] La demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement

Réf. : CA Lyon, 9 octobre 2013, n° 12/01118 (N° Lexbase : A5854KMR)

Lecture: 1 min

N8954BTS

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Le 23 Octobre 2013

La procédure de rétablissement personnel n'a pas pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur d'une créance portant sur l'achat d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété dès lors que le bien n'a pas été intégralement payé. Si pendant la procédure de surendettement, le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, voit son action en revendication paralysée, le Code de la consommation ne comporte aucune disposition équivalente à celle de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) qui l'autorise à revendiquer le bien dès l'ouverture de la procédure collective (cf. dans le même sens, CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253 N° Lexbase : A4281KIE ; lire N° Lexbase : N8379BTI). Lorsque la procédure de rétablissement personnel sans liquidation se trouve définitive, il appartient le cas échéant au créancier titulaire d'une clause de réserve de propriété de procéder selon les dispositions des procédures civiles d'exécution propres aux véhicules terrestres à moteur et notamment celles régissant la saisie appréhension sur injonction du juge de l'exécution. La demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement. Une telle demande de restitution est donc rejetée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 9 octobre 2013 (CA Lyon, 9 octobre 2013, n° 12/01118 N° Lexbase : A5854KMR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9491BXS).

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