Le Quotidien du 1 mai 2024

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Avis de l’Autorité de la concurrence concernant les réserves interprofessionnelles dans le secteur des vins

Réf. : Aut. conc., avis n° 24-A-01, 12 mars 2024 N° Lexbase : X2435CRM

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N9104BZ9

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par Vincent Téchené

Le 30 Avril 2024

► Dans un avis du 12 mars 2024, l’Autorité de la concurrence considère que les interprofessions dans le secteur des vins peuvent prévoir un principe de tunnel de prix à condition toutefois que les bornes minimales et maximales du prix soient déterminées librement par chaque opérateur contractant.

L’Autorité de la concurrence a été saisie pour avis par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur la mise en place, par les interprofessions vitivinicoles, d’un encadrement du prix des réserves interprofessionnelles.

Alors que les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché comme la mise en réserve d’une partie des récoltes, ces dernières souhaitent également encadrer, à leur niveau collectif, le prix de la réserve lors de la libération de celle-ci, afin notamment d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.

L’Autorité considère que, même si le secteur agricole bénéficie de certaines règles dérogatoires au droit de la concurrence, la mesure d’encadrement du prix des réserves interprofessionnelles envisagée ne rentre pas dans ces dérogations et, mise en œuvre par un organisme collectif qui fixerait de manière uniforme pour tous les opérateurs le taux de fluctuation des prix, elle est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.

L’Autorité précise toutefois que les interprofessions peuvent insérer dans leur accord interprofessionnel, un « tunnel de prix », à savoir une disposition permettant aux opérateurs de prévoir dans leurs contrats des bornes minimales ou maximales entre lesquelles le prix de la réserve pourrait fluctuer. Mais ces bornes doivent être librement déterminées et convenues par chaque opérateur contractant, à l’exclusion de toute fixation en commun, et ainsi, sans que l’interprofession intervienne pour en déterminer le niveau.

En outre conformément aux dispositions de la loi « EGAlim 2 », visant à protéger la rémunération des agriculteurs (loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U), l’Autorité relève que le Gouvernement pourrait aussi, par décret, imposer aux parties de prévoir dans leurs contrats une clause-type prévoyant un tunnel de prix, les bornes de celui-ci étant toujours librement fixées par les parties.

newsid:489104

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale France-Luxembourg : prorogation pour l'imposition des revenus de l'année 2023 de l'aménagement exceptionnel de la méthode d'élimination de la double imposition

Lecture: 2 min

N9052BZB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Avril 2024

Une nouvelle prorogation de l’aménagement exceptionnel de la méthode d’élimination de la double imposition prévue par la convention fiscale entre la France et le Luxembourg pour l’imposition des revenus de l’année 2023.

Rappel. La nouvelle convention fiscale avec le Luxembourg, signée en 2018, a modifié la méthode d'élimination de la double imposition pour les résidents de France percevant des revenus de source luxembourgeoise. Ce changement doit permettre, sans alourdir l’impôt afférent à ces revenus luxembourgeois imposables exclusivement au Luxembourg, de les prendre en compte pour l’application de la progressivité de l’impôt à la taxation des autres revenus, afin d’en assurer le plein effet dans une logique de justice fiscale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Luxembourg (Convention du 20 mars 2018), in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E17574ES.

Afin de laisser le temps aux foyers concernés de s’adapter, le Gouvernement a annoncé, par communiqué de presse du 1er octobre 2021, la possibilité, par tolérance, de rester sur l’ancien système pour les revenus perçus en 2020 et 2021 [en ligne]. Cette tolérance, qui figure au bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-CVB-LUX-30) et qui a été prorogée pour les revenus de 2022, l’est une nouvelle et dernière fois au titre des revenus de 2023.

L’administration fiscale a modifié ses commentaires en conséquence (BOI-INT-CVB-LUX-30 [en ligne]).

Mesures adoptées par le Gouvernement :

  • les frontaliers résidents de France et travaillant au Luxembourg peuvent depuis 2023 télétravailler en France trente-quatre jours au lieu de vingt-neuf tout en restant intégralement imposables au Luxembourg ;
  • en cas de dépassement de ce seuil, dont la portée n’est que fiscale, le prélèvement à la source à la charge de l’employeur a été remplacé par le système des acomptes contemporains ;
  • un guichet spécial pour aider à la détermination de l’assiette imposable en vertu de la loi française va être mis en place à la Direction départementale des finances publiques de Moselle.

D’autre part, les contribuables concernés ont la possibilité d’adapter dès à présent leur taux de prélèvement à la source sur les revenus perçus en 2024 en vue d’anticiper l’impact des nouvelles règles sur leur niveau d’imposition, comme tous les autres contribuables.

À compter des revenus perçus en 2024, les stipulations de la convention s’appliqueront pleinement.

newsid:489052

Fiscalité locale

[Brèves] Mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Réf. : Décret n° 2024-391, du 26 avril 2024, portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales N° Lexbase : L2517MM8

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N9195BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Avril 2024

Le décret n° 2024-391, publié au Journal officiel du 28 avril 2024, tire les conséquences réglementaires de la loi de finances pour 2024 sur les modalités de calcul des dotations versées par l'État aux collectivités territoriales et de procéder à plusieurs autres adaptations réglementaires.

Le texte procède ainsi à des adaptations rédactionnelles relatives aux données et critères utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement, et met en cohérence les dispositions réglementaires du CGCT avec plusieurs mesures issues de la loi de finances pour 2024 :

  • remplacement du pacte de stabilité des communes nouvelles par une nouvelle dotation dédiée, suppression du critère de potentiel financier pour la répartition de la dotation particulière élu local et extension de l'éligibilité à sa majoration compensant les frais de protection fonctionnelle aux communes de 3 500 à 10 000 habitants ;
  • définition de la fraction de correction du potentiel financier des départements, précision sur les modalités de versement par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou professionnelle de zone de l'attribution compensant à leurs communes membres le transfert de la part CPS auparavant perçue dans la dotation forfaitaire des communes.

Le décret précise également les modalités de répartition des dotations de l'État et du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales en cas de défusion de communes, et procède à une adaptation de la définition du nombre de logements recensés rendue nécessaire par la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Le texte est entré en vigueur le 29 avril 2024.

newsid:489195

Harcèlement

[Brèves] Harcèlement moral : rappel de l’office du juge quant à l’appréciation des preuves apportées

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 23-11.767, F-D N° Lexbase : A053623A

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N9127BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 30 Avril 2024

Le juge doit examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Faits et procédure. Un salarié fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours, il décède des suites de son acte.

La CPAM qualifie sa tentative de suicide et le décès qui en est résulté, d’accident du travail.

En sa qualité d’ayant droit du salarié décédé, son épouse saisit la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires en faisant valoir l’existence d’un harcèlement moral.

La cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 14 juin 2022, n° 19/00386 N° Lexbase : A652277P) apprécie les éléments de preuve apportés par la requérante, notamment des attestations et des pièces médicales. Elle considère que ces dernières décrivent certes une souffrance au travail, mais ne sont que la restitution des déclarations faites par le salarié aux professionnels de santé. Ces derniers ne sont pas témoins.

Les courriels adressés par l’employeur au salarié pendant les arrêts de travail de ce dernier ont, selon la cour, pour objet une reprise du travail dans les meilleures conditions.

Seule la diffusion de la vacance du poste occupé par le salarié, qualifiée d’erreur par la société, est de nature à caractériser un acte de harcèlement moral. Toutefois, la cour retient qu’il s’agit d’un fait isolé ne pouvant s’assimiler à des agissements répétés.

En conséquence, la cour en déduit que les éléments invoqués par l’ayant droit et pris dans leur ensemble sont insuffisants à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

L’épouse, en sa qualité d’ayant droit du salarié décédé, est déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral. Elle se pourvoit alors en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel au visa des articles L. 1152-1 N° Lexbase : L0724H9P et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, du Code du travail.

En l’espèce, l’ayant droit a invoqué le comportement inapproprié de l’employeur s’étant manifesté par le fait d’avoir fixé au salarié un rendez-vous dans le hall d’un hôtel durant son arrêt maladie par LRAR, permettant ainsi de présumer l’existence d’un harcèlement moral. 

Pour aller plus loin :

 

newsid:489127

Procédure administrative

[Brèves] Dessaisissement du juge d'appel ne statuant pas dans le délai réglementaire : pas de méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la justice

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2024, n° 470092, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A270524X

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N9140BZK

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par Yann Le Foll

Le 30 Avril 2024

► La possibilité de dessaisir le juge d'appel qui ne statue pas dans le délai réglementaire ne constitue pas une méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la justice.

Principe. Le III de l'article R. 311-6 du Code de justice administrative N° Lexbase : L7397MEP prévoit un dessaisissement du tribunal administratif qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel et, faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la cour administrative d'appel au profit du Conseil d'État.

Toutefois, la procédure ainsi organisée n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction. Elle se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'État, appelés à statuer en droit et en fait.

Ces dispositions, qui présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.

Rappel. Il a déjà été jugé, dans le même sens, que ne sont pas contraires au principe d'égal accès des citoyens à la justice, dès lors qu'elles ne permettent pas le dessaisissement définitif du juge du fond, les dispositions de l'article 23 du décret n° 66-35, du 7 janvier 1966, qui prévoient le dessaisissement de la juridiction de première instance et le renvoi de l'examen de l'affaire au fond devant la juridiction d'appel, lorsque, la première n'ayant pas statué dans le délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la seconde est saisie par les requérants (CE, 8 février 1985, n° 31561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3099AMQ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d’appel, La compétence du tribunal administratif en raison de la matière, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0690EXT.

newsid:489140

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