Le Quotidien du 8 mai 2024

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Conditions générales d’accès à la profession d’avocat : y satisfaire ne suffit pas !

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 22-23.615, F-D N° Lexbase : A347029E

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Mai 2024

► Si l’article 11 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l’article 17, 3°, du même texte, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession.

Faits et procédure. Après avoir démissionné du barreau de Paris auquel il avait été admis sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, le défendeur au pourvoi avait demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Nouméa, à titre principal, par voie de transfert et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions précitées.

En cause d’appel. Pour ordonner l'inscription du défendeur au pourvoi, l'arrêt retient qu'en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, précitée N° Lexbase : L6343AGZ, il y a lieu uniquement de s'attacher à la vérification de l'existence de condamnations pénales, disciplinaires ou administratives, sans appréciation, d'une part de faits à l'origine de plaintes n'ayant donné lieu à aucune suite ou de poursuites achevées par une décision de relaxe ni recherche, d'autre part d'infractions aux règles déontologiques de la profession qui ne peuvent être sanctionnées que dans l'hypothèse où elles sont commises par des avocats en exercice, et que l'intéressé remplit les conditions de probité et de moralité pour prétendre à son inscription au tableau de l'ordre des avocats.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 11 et 17, 3°, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971. Elle précise que si le premier de ces textes énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre, conformément au second, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession.

Dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défendeur n'avait pas manqué aux règles déontologiques de la profession, en exerçant en Nouvelle-Calédonie une activité d'avocat à titre habituel comme s'il était inscrit au barreau de Nouméa, en intervenant régulièrement dans des procédures et ayant pris des locaux en location pour y exercer ses activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa.

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Éducation

[Brèves] Irrégularités de documents comptables n’étant pas de nature à justifier la fermeture définitive d’un établissement scolaire

Réf. : TA Nice, 19 avril 2024, n° 2401758 N° Lexbase : A8281289

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par Yann Le Foll

Le 07 Mai 2024

► Des erreurs et imprécisions relatives aux documents comptables d’un établissement scolaire ne sont pas de nature à justifier la fermeture définitive de celui-ci.

Faits. Était demandée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture définitive du collège Avicenne de Nice, établissement privé hors contrat.

Pour prononcer cette mesure de police, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le II de l’article L. 442-2 du Code de l’éducation nationale N° Lexbase : L7523L7R qui impose aux établissements d’enseignement privé hors contrat de fournir à la demande du préfet, depuis la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement.

Le préfet a considéré que les éléments communiqués par l’association Avicenne gérant le collège du même nom, à la suite de ses demandes, présentaient un caractère partiel, ainsi que des inexactitudes et omissions remettant en cause le caractère probant de la comptabilité de l’établissement et n’étaient pas conformes aux exigences posées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.  Le préfet a, dès lors, estimé que les documents produits par l’association ne respectaient pas l’obligation législative de transparence financière posée par ce texte.  

Position TA. Après avoir constaté que la condition d’urgence était remplie compte tenu du caractère définitif de la mesure de fermeture du collège Avicenne à compter du 6 juillet 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Nice ont ensuite considéré que les tableaux et documents fournis par l’association Avicenne au titre des années 2018 à 2022 comportaient effectivement des erreurs et imprécisions.

Ils ont notamment relevé : que les paiements par prélèvement automatique ont été indiqués pour leur montant global sans indication de l’identité des débiteurs ; que pour les paiements en carte bleue, les tableaux produits n’indiquent que le nom de famille des débiteurs à l’exclusion de leur prénom ; que l’association requérante a bénéficié en 2021 de dons manuels dont les contributeurs ne sont pas identifiés pour un montant compris entre 11 930 et 12 000 euros ; que l’association a consenti un prêt, en violation de ses statuts, qui ne présenterait aucun lien avec les activités scolaires de l’établissement.

Toutefois, ils ont estimé que les irrégularités relevées n’étaient pas constitutives de manquements aux obligations procédant du II de l’article L. 442-2 du Code de l’éducation nationale de nature à justifier la fermeture définitive de l’établissement.

Décision. Ils ont jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 14 mars 2024. Les juges des référés ont alors ordonné la suspension de la décision du préfet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC de l’obligation solidaire de paiement entre époux en matière de contributions sociales

Réf. : CE 9e ch., 22 avril 2024, n° 468291, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A659128M

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2024

Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 22 avril 2024, refusé de transmettre une QPC portant sur les dispositions de l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale.

Faits. La requérante demande au Conseil d'État, en défense du pourvoi du ministre de l'Économie, tendant à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la quote-part revenant à son époux, de la plus-value de cession d'un bien immobilier (CAA Paris, 8 septembre 2022, n° 21PA04523 N° Lexbase : L50038HR), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale.

Que prévoient les dispositions contestées ? Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. La contribution portant sur ces revenus mentionnés est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (CSS, art. L. 136-6 N° Lexbase : L5579MAU).

Solution du Conseil d’État. En demandant la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, la requérante a introduit un contentieux d'assiette. Or l'obligation solidaire de paiement entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qu'instaureraient, selon elle, par le renvoi qu'elles opèrent aux règles applicables à l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées concerne le recouvrement de l'impôt, qui relève d'un contentieux distinct.

Ces dispositions, contestées seulement en ce qu'elles pourraient être interprétées comme instaurant une solidarité de paiement de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu, ne sont pas applicables au présent litige.

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevets : conditions de recevabilité de l'action en contrefaçon de l'ayant cause

Réf. : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, FS-B N° Lexbase : A781128S

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N9201BZS

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par Perrine Cathalo

Le 07 Mai 2024

► Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte, il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon ; à compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.

Faits et procédure. Les 11 avril 1997, 30 septembre 1997 et 1er août 2001, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens désignant la France, lesquels protègent diverses fonctionnalités de la manette de la console dénommée « PlayStation » que le groupe Sony commercialise depuis 1994.

La propriété de ces brevets a été cédée, au terme d'une scission-création réalisée conformément au droit japonais et achevée le 1er avril 2010, à une nouvelle société Sony Computer Entertainment, aux droits de laquelle vient, à la suite d'un changement de dénomination, la société Sony Interactive Entertainment (la société Sony).

Cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 28 juin 2018.

Entre-temps, le 14 décembre 2016, la société Sony avait été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic, qu'elle soupçonnait de contrefaire la partie française de ses brevets. Le 16 janvier 2017, la société Sony, en qualité de propriétaire des brevets, et les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe (la société Sony Europe) et Sony Interactive Entertainment France (la société Sony France), qui les exploitent en France, avaient assigné la société Subsonic en contrefaçon, ainsi qu'en concurrence déloyale.

Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-2, 9 septembre 2022, n° 20/12901 N° Lexbase : A81622BW) a déclaré les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l'inscription sur le registre national des brevets du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony.

Les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel.

La Chambre commerciale rappelle ainsi que l’article L. 613-9, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L2728IBN impose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet soient inscrits sur le registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle pour être opposables aux tiers. Dès lors, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre.

Elle poursuit ensuite sa motivation en affirmant que l’application combinée de cette disposition et des articles L. 615-2, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3904LKS et 126 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H habilite l’ayant cause à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert (et non que pour les actes commis postérieurement à l’inscription comme l’énonçait la cour d’appel), à compter de l'inscription au registre du transfert de la propriété du brevet.

Observations. Cette solution de la Cour de cassation diffère de la position retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaît au licencié le droit d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre dès lors qu’il a le consentement de son titulaire (CJUE, 4 février 2016, aff. C-163/15 N° Lexbase : A5324PAG ; CJUE, 22 juin 2016, aff. C-419/15 N° Lexbase : A7771RTY).

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