Le Quotidien du 21 novembre 2013

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Publication des lois relatives à l'indépendance de l'audiovisuel public

Réf. : Lois du 15 novembre 2013, relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, organique n° 2013-1026 (N° Lexbase : L5400IYN) et n° 2013-1028 (N° Lexbase : L5399IYM)

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N9493BTR

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Le 22 Novembre 2013

Les lois du 15 novembre 2013, relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, organique n° 2013-1026 (N° Lexbase : L5400IYN) et n° 2013-1028 (N° Lexbase : L5399IYM), ont été publiées au Journal officiel du 16 novembre 2013, après que la organique n° 2013-1026 ait été validée par les Sages dans une décision du 14 novembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-677 DC, du 14 novembre 2013 N° Lexbase : A2499KPA). Ces textes rétablissent le droit antérieur à la réforme de 2009 (loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009, désormais abrogée) en confiant de nouveau au CSA le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Audiovisuel Extérieur de la France). Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience. La loi ordinaire réforme, quant à elle, la composition et le mode de nomination des membres du CSA : celui-ci comprend désormais sept, et non plus neuf membres. Ceux-ci ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au CSA concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. Enfin, la procédure de sanction conduite par le CSA est modernisée : l'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis du CSA, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

newsid:439493

Baux commerciaux

[Brèves] Travaux du locataire hôtelier : précisions sur la période de blocage de la majoration du loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-21.165, FS-P+B (N° Lexbase : A6193KP3)

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N9528BT3

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Le 22 Novembre 2013

Lorsque le délai de douze ans, pendant lequel le loyer ne peut être majoré en raison des travaux effectués par le locataire hôtelier, échoit au cours du bail renouvelé suivant celui au cours duquel ces travaux ont été exécutés, il ne peut être tenu compte des améliorations pour la fixation du loyer en renouvellement que jusqu'à la date d'expiration de ce délai de douze années. Le point de départ de ce dernier est la date à laquelle les travaux sont exécutés. Tel est le double enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-21.165, FS-P+B N° Lexbase : A6193KP3). En l'espèce, le locataire d'un hôtel, en vertu d'un bail de neuf années renouvelé à compter du 1er janvier 1997, avait notifié le 25 décembre 1995 au bailleur son intention de réaliser des travaux d'amélioration. Ces travaux avaient été autorisés par lettre du 2 février 1996 et achevés en octobre 1997. Le juge des loyers a été saisi du désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2007. Le locataire soutenait que le blocage du loyer (C. tour., art. L. 311-3 N° Lexbase : L5485IEU) devait être maintenu non seulement jusqu'à l'expiration du délai de douze ans, mais également jusqu'à l'expiration du bail renouvelé au cours duquel le délai de douze ans avait échu. La Cour de cassation refuse cette solution et approuve les juges du fond d'avoir limité l'abattement pratiqué sur le loyer renouvelé jusqu'à la date d'expiration du délai de douze ans. La Cour de cassation précise, également dans cet arrêt, que ce délai court à compter, non de la date à laquelle le bailleur accepte les travaux, mais à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4989A38).

newsid:439528

Consommation

[Brèves] Présentation, par la Commission européenne, des propositions de modification de la procédure simple pour le règlement des petits litiges transfrontières

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/1095 du 19 novembre 2013

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N9526BTY

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Le 22 Novembre 2013

La Commission européenne a proposé, le 19 novembre 2013, de renforcer la position des consommateurs et des entreprises dans les litiges transfrontières portant sur de petits montants. Depuis 2007, l'UE s'est dotée d'une procédure simple pour le règlement des petits litiges transfrontières en matière civile et commerciale : la procédure européenne de règlement des petits litiges (Règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges N° Lexbase : L1110HYR). Une consultation publique sur la procédure européenne de règlement des petits litiges s'est déroulée de mars à juin 2013. La Commission prend donc des mesures pour améliorer l'efficacité de la procédure en introduisant une série de modifications pratiques dans le mode de fonctionnement de celle-ci. La modification la plus importante figurant dans la proposition présentée aujourd'hui consiste à faire passer à 10 000 euros le plafond de la demande, qui est actuellement fixé à 2 000 euros. Il est également prévu d'élargir la définition du caractère "transfrontière" d'une affaire afin d'aider davantage de consommateurs et d'entreprises à régler leurs litiges transfrontières. En outre, la Commission envisage de plafonner les frais de justice car dans le cadre de la procédure actuelle, le montant des frais de justice peut être disproportionné, dans certains cas même supérieur au montant de la demande. La proposition présentée garantit que les frais de justice n'excéderont pas 10 % du montant de la demande, et le montant minimal des frais ne pourra pas être supérieur à 35 euros. Elle contient également une disposition prévoyant le paiement en ligne des frais de justice, par carte de crédit. Enfin, la Commission propose de réduire les formalités administratives et les frais de déplacement puisque les nouvelles règles permettront aux demandeurs d'introduire la procédure en ligne : le courrier électronique deviendra un moyen de communication juridiquement valable entre les parties concernées et il deviendra naturel, en cas de nécessité, d'avoir recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence pour conduire des auditions. Cette proposition constitue une des douze mesures concrètes exposées dans le deuxième rapport sur la citoyenneté de l'Union (document en anglais), qui a été publié au début de l'année et vise à assister les citoyens européens dans l'exercice de leurs droits, par exemple lorsqu'ils effectuent des achats transfrontières (source : communiqué de presse IP/13/1095 du 19 novembre 2013).

newsid:439526

Copropriété

[Brèves] Erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-24.870, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2471KP9)

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N9488BTL

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Le 22 Novembre 2013

L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme, et est donc susceptible de régularisation. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-24.870, FS-P+B+I N° Lexbase : A2471KP9). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait relevé appel du jugement du 30 novembre 2010 l'ayant condamné à payer certaines sommes à une société C. suivant déclaration du 23 décembre 2010 faite pour le syndicat représenté par son syndic ; la société C. avait soulevé la nullité de la déclaration d'appel faite par l'ancien syndic de la copropriété. Pour dire nulle la déclaration d'appel, la cour de Versailles avait relevé que le jugement avait été signifié le 3 mars 2011 au syndicat pris en la personne de son syndic la société S. et retenu que la déclaration d'appel du 23 décembre 2010, formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société F., qui n'avait plus le pouvoir de le représenter, était nulle et que les conclusions prises le 22 avril 2011 n'avaient pu régulariser la déclaration d'appel, la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans le délai d'appel, lequel expirait le 3 avril 2011 (CA Versailles, 25 juin 2012, n° 12/01327 N° Lexbase : A2670IQX). A tort, selon la Cour suprême, qui estime que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme ; aussi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) du Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code (N° Lexbase : L0352IT9) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8080ETG).

newsid:439488

Fiscal général

[Brèves] Le Premier ministre annonce une remise à plat de la fiscalité à l'horizon 2015

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 19 novembre 2013

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N9473BTZ

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Le 22 Novembre 2013

Le 19 novembre 2013, le quotidien Les Echos a publié un entretien avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui est revenu sur différents points d'actualité en matière fiscale. Tout d'abord, la hausse de la TVA, décidée sous le Gouvernement Sarkozy, est maintenue au 1er janvier 2014. Le taux normal passera de 19,6 % à 20 %. Cette hausse financera le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) (CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8), et permettra d'alléger le coût du travail de 20 milliards d'euros. Sur l'"écotaxe poids lourds", le chef du Gouvernement réaffirme sa volonté d'appliquer cette taxe. L'Assemblée nationale a créé une mission parlementaire pour étudier les revendications qui se sont élevées contre cette mesure fiscale. Mais surtout, Jean-Marc Ayrault a annoncé une "remise à plat" du système fiscal français. Cette réforme a trois objectifs : la justice, l'efficacité (la compétitivité), et la lisibilité du droit fiscal. Un dialogue approfondi sera organisé, et les réformes engagées s'opèreront en toute transparence. Les partenaires sociaux, que le Gouvernement rencontrera dans les prochains jours, et le Parlement, seront mis à contribution. Au terme de la concertation, pour le budget 2015, le Gouvernement présentera des propositions au Parlement. La réforme se fera à prélèvements obligatoires constants. Les deux prochaines années devront permettre de continuer à réduire les déficits, et pour cela les économies en dépenses se poursuivront au même rythme en 2015, en 2016 et en 2017.

newsid:439473

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de demander aux sociétés qu'il soupçonne d'avoir déposé des offres anormalement basses de justifier le montant de leurs offres finales

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 7 novembre 2013, n° 12NC01498, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7759KP3)

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N9519BTQ

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Le 28 Novembre 2013

Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de demander aux sociétés qu'il soupçonne d'avoir déposé des offres anormalement basses de justifier le montant de leurs offres finales, rappelle la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 7 novembre 2013, n° 12NC01498, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7759KP3). Un syndicat intercommunal a ouvert une procédure négociée de passation d'un marché de travaux. La société X, titulaire d'un marché de même type au titre de l'année 2006, a déposé une offre dont le prix était de 251 137,46 euros TTC, alors que l'estimation des bureaux d'études maîtres d'oeuvre, était de 251 000 euros d'après le rapport d'analyse des offres établi par la commission d'appel d'offres le 15 mars 2007. En 2007, en application de l'article 55 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1297IND), le maître d'oeuvre a demandé à la société Y de justifier son offre, qui s'élevait à 188 400,28 euros TTC, à un niveau pourtant proche de celui atteint par un marché similaire conclu en 2006 dès lors qu'elle paraissait anormalement basse. A la suite de la phase de négociation, la société X a baissé subitement son prix de 30 %, proposant un prix de 175 796,22 euros inférieur à la dernière offre de la société Y, qui s'élevait à 184 623,27 euros. La cour rappelle que le caractère anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues, qui est propre à chaque entreprise. Par ailleurs, le maître d'oeuvre s'était interrogé sur le caractère économiquement viable de l'offre initiale de la société appelante, dont le prix était pourtant supérieur à celui finalement proposé par la société X. Or, ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage n'ont fait application des dispositions de l'article 55 du Code des marchés publics et n'ont sollicité aucune justification de la part de cette dernière avant que la commission d'appel d'offres ne lui attribue le marché (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 366606, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3749KEL et lire N° Lexbase : N7730BTH). Dès lors, la procédure de passation du lot n° 1 du marché a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un marché public consacré par les articles 1er (N° Lexbase : L2661HPA) et 66 (N° Lexbase : L3229ICL) du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:439519

Procédure pénale

[Brèves] Admission de l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour enfants

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 13-83.047, F-P+B+I (N° Lexbase : A7757KPY)

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N9531BT8

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Le 28 Novembre 2013

En vertu des articles 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3742IGP) et 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3771IGR), dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Telle est la décision rendue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 20 novembre 2013 (Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 13-83.047, F-P+B+I N° Lexbase : A7757KPY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1856EUB). En l'espèce, à l'issue d'une information ouverte pour tentative d'assassinat, le juge d'instruction a renvoyé M. Y., mis en examen, devant le tribunal pour enfants sous la prévention de violences aggravées. M. et Mme X., parties civiles, ont déclaré interjeter appel de la décision. Leur recours a été déclaré irrecevable par le président de la chambre de l'instruction qui a retenu que les dispositions des articles 186-3 (N° Lexbase : L3742IGP) et 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel. A tort, car la Cour de cassation censure la décision ainsi rendue sous le visa des articles 186-3 du Code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 précités.

newsid:439531

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision sur l'appréciation de la représentativité d'un syndicat catégoriel

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.659, FS-P+B (N° Lexbase : A6072KPL)

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N9433BTK

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Le 22 Novembre 2013

Doit être considéré comme catégoriel le CFE-CGC métiers de l'emploi dont les statuts ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle emploi et de l'UNEDIC, la mention "quel que soit leur statut" se référant uniquement au statut public ou privé des agents, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat. Dès lors que le syndicat n'a présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.659, FS-P+B N° Lexbase : A6072KPL).
Dans cette affaire, le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi d'Ile-de-France et a désigné le 14 décembre 2012 des délégués syndicaux et des délégués supplémentaires conventionnels. La fédération Protection sociale Travail emploi dite PSTE CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de contester la représentativité de ce syndicat et, partant, l'annulation de ces désignations. Sa demande ayant été rejetée, la fédération a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que le syndicat n'était pas un syndicat catégoriel et partant, il convenait, pour apprécier sa représentativité, de tenir compte des suffrages obtenus sur l'ensemble des collèges. D'une part, dans un certain nombre de documents et de tracts, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi sans esprit partisan, ce dont il résultait que sa volonté était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés. D'autre part, le syndicat représentant également les techniciens à l'occasion des élections, son audience devait être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant le jugement du tribunal, considérant que le syndicat CFE-CGC était un syndicat catégoriel et que, partant, sa représentativité s'appréciait sur les deuxième et troisième collèges (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:439433

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