Le Quotidien du 5 décembre 2013

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Droit de substitution du locataire en cas de vente par adjudication lors de la mise en copropriété d'un immeuble : uniquement lors de la division initiale de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2013, n° 12-25.412, F-P+B (N° Lexbase : A4546KQG)

Lecture: 2 min

N9718BT4

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Le 06 Décembre 2013

Le locataire ou l'occupant de bonne foi ne peut exercer le droit de substitution prévu par l'article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y) qu'à la condition que l'adjudication soit consécutive à la division initiale de l'immeuble. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2013, n° 12-25.412, F-P+B N° Lexbase : A4546KQG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2936EYE). En l'espèce, par jugement du 10 juin 2010, statuant sur les poursuites de la banque A, M. et Mme S. avaient été déclarés adjudicataires d'un appartement occupé par M. et Mme F. ; ces derniers se prétendant occupants de bonne foi avaient déclaré se substituer aux acquéreurs en application de l'article 10-II de la loi du 31 décembre 1975. M. et Mme S. les avaient assignés en annulation de cette déclaration. La banque était intervenue à l'instance. M. et Mme F. faisaient grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, soutenant que lorsque la vente d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication et qu'à défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire ; les requérants, soutenaient qu'il serait indifférent, pour la mise en oeuvre de ce droit à substitution, que l'adjudication soit consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie de l'immeuble par lots ; aussi, selon eux, en décidant néanmoins que les lots qui avaient fait l'objet de l'adjudication ayant déjà fait l'objet de plusieurs ventes, de sorte que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la déclaration de substitution était entachée de nullité, la cour d'appel avait violé l'article 10, II, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 21 juin 2012, n° 11/22401 N° Lexbase : A3301IPX). Les arguments ne sauraient convaincre la Haute juridiction qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la règle précitée et relevé que l'immeuble avait fait l'objet, suivant acte du 24 mai 1948, d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de division et que l'état hypothécaire révélait huit ventes ou partages intervenus depuis lors ; la cour d'appel en avait alors déduit, à bon droit, que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble et que M. et Mme F. ne disposaient pas du droit de se substituer aux acquéreurs.

newsid:439718

Contrat de travail

[Brèves] Les fonctionnaires de la Poste continuant d'exercer postérieurement à la loi de privatisation de la Poste ne sont pas titulaires d'un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-26.721, FS-P+B (N° Lexbase : A4580KQP)

Lecture: 1 min

N9750BTB

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Le 06 Décembre 2013

Les fonctionnaires, en position d'activité au sein de La Poste et y exerçant leurs fonctions, ne sont pas liés à cette dernière par un contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013 (Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-26.721, FS-P+B N° Lexbase : A4580KQP).
Dans cette affaire, un fonctionnaire de La Poste a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui verser des indemnités de déplacement et des dommages-intérêts en raison de son affectation sur un nouveau site à l'issue d'un congé de longue maladie. Lors des débats, l'employeur a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire. Les juges du fond ayant fait droit à la demande de l'employeur, le salarié a formé un pourvoi en cassation soutenant que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'il résulte des articles 29 et 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 que les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à compter du 1er mars 2010 à la société anonyme La Poste et que ces personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En conséquence, ces fonctionnaires, en position d'activité au sein de La Poste et y exerçant leurs fonctions, ne sont pas liés à cette dernière par un contrat de travail (sur le contentieux administratif en droit du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3878ETS).

newsid:439750

Couple - Mariage

[Brèves] Validité du mariage entre un beau-père et sa belle-fille

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.066, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5510KQ7)

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N9757BTK

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Le 12 Décembre 2013

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation décide que le prononcé de la nullité du mariage d'un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d'avec son fils, revêt à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.066, FS-P+B+I N° Lexbase : A5510KQ7). Comme la Haute juridiction l'indique dans son communiqué, les circonstances de fait ont joué un rôle déterminant dans cette affaire où l'annulation du mariage avait été sollicitée, et prononcée par les juges du fond, sur le fondement de l'article 161 du Code civil (N° Lexbase : L8846G9I), qui interdit notamment le mariage entre le beau-père et sa belle-fille, lorsque l'union de cette dernière avec le fils de celui-ci a été dissoute par divorce. Le fils de l'époux avait introduit l'action en nullité du mariage, 22 ans après sa célébration, après le décès de son père, lequel avait institué son épouse légataire universelle. Celle-ci avait invoqué, pour s'y opposer, une atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l'article 12 de la CESDH (N° Lexbase : L4745AQS), en se fondant sur un arrêt rendu en ce sens le 13 septembre 2005 par la Cour européenne des droits de l'Homme, relatif à un projet de mariage entre alliés, se prévalant de nombreuses années de vie commune (CEDH, 13 septembre 2005, Req. 36536/02, en anglais). Les juges du fond avaient accueilli la demande de nullité en considérant que l'empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru, prévu par l'article 161 du Code civil, était justifié en ce qu'il répondait à des finalités légitimes de sauvegarde de l'homogénéité de la famille et qu'en l'espèce, la présence d'un conjoint survivant entraînait nécessairement des conséquences successorales préjudiciables à cet unique héritier qui, dès lors, justifiait d'un intérêt à l'annulation. La Cour de cassation a jugé que les constatations des juges du fond étaient suffisantes pour en déduire que le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), commandait de rejeter la demande d'annulation de ce mariage, célébré sans que le ministère public ait formé opposition au mariage, alors que les pièces d'état civil qui avaient été produites par les futurs époux révélaient nécessairement la cause de l'empêchement au mariage. La Cour prend le soin de préciser, dans son communiqué, qu'en raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné et que le principe de la prohibition du mariage entre alliés n'est pas remis en question (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4609EXY).

newsid:439757

Domaine public

[Brèves] La passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public n'est pas subordonnée à la délivrance d'une procédure de publicité préalable

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 26 novembre 2013, n° 11MA01387, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4537KQ4)

Lecture: 2 min

N9758BTL

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Le 12 Décembre 2013

La passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public n'est pas subordonnée à la délivrance d'une procédure de publicité préalable, énonce la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (CAA Marseille, 7ème ch., 26 novembre 2013, n° 11MA01387, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4537KQ4). La régie autonome d'un port de plaisance a autorisé par contrat M. X à occuper une parcelle de terrain d'une superficie de 1 500 m² sur le port de plaisance, ainsi que le plan d'eau sur une longueur de quai de 22 mètres et sur une surface de 330 m² suivant plan annexé au contrat, jusqu'au 31 décembre 2041. Ce contrat se réfère aux clauses et conditions générales de contrat d'occupation de longue durée édictées par la régie. La cour indique que l'ensemble des dispositions du contrat qui s'inscrivent dans le cadre des obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation, que dans l'intérêt général aux concessionnaires du domaine, a eu pour objet de permettre à la régie autonome du port de plaisance de s'assurer que le domaine public concédé était utilisé conformément à sa destination. Il ne traduit nullement, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'organisation, par la régie autonome du port de plaisance, d'un service public, ni la dévolution de sa gestion à M. X. Dans ces conditions, la régie n'avait pas à procéder à une délégation de service public. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance. Il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel. Dès lors, le moyen tiré de ce que la régie autonome du port de plaisance aurait été tenue d'organiser une procédure de publicité préalable ne peut qu'être rejeté.

newsid:439758

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses dispositions relatives au droit des étrangers

Réf. : Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 (N° Lexbase : L5882IYI)

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N9726BTE

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Le 06 Décembre 2013

Le décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 (N° Lexbase : L5882IYI), portant modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011, relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers (N° Lexbase : L4240IQ4), a été publié au Journal officiel du 1er décembre 2013. Le décret complète les articles R. 213-1 (N° Lexbase : L4820H9E) et R. 221-1 (N° Lexbase : L4821H9G) du code précité relatifs au refus d'entrée en France opposé à un ressortissant étranger et aux conditions du maintien en zone d'attente, afin de permettre aux gendarmes de l'air et maritimes d'exercer les contrôles aux frontières sur certaines bases militaires accueillant des avions en provenance, ou à destination de pays n'appartenant pas à l'espace Schengen. En outre, une carte de frontalier est créée pour faciliter le passage des habitants brésiliens du bourg d'Oiapoque souhaitant se rendre en Guyane. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 611-4 (N° Lexbase : L4266IQ3), R. 611-5 (N° Lexbase : L7131IXE) et R. 611-6 (N° Lexbase : L4268IQ7) sont modifiées pour permettre aux services de police et de gendarmerie d'accéder aux données biométriques de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers (AGDREF) dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour et pour donner accès à de nouveaux destinataires des données.

newsid:439726

Internet

[Brèves] Les syndicats de producteurs et de distributeurs de cinéma obtiennent le blocage de sites de streaming

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 28 novembre 2013, n° 11/60013 (N° Lexbase : A4052KQ7)

Lecture: 2 min

N9712BTU

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Le 06 Décembre 2013

Dans un jugement du 28 novembre 2013, le TGI de Paris a fait droit aux demandes des syndicats de producteurs et de distributeurs de cinéma en ordonnant aux fournisseurs d'accès à internet et aux moteurs de recherche de bloquer de sites de streaming (TGI Paris, 3ème ch., 28 novembre 2013, n° 11/60013 N° Lexbase : A4052KQ7). Le TGI relève que le streaming n'est pas en soi une activité illicite et elle est tout à fait légale, quand elle intervient dans le cadre d'une cession légale des droits des auteurs et d'un droit d'exploitation donné par les producteurs. Mais, en l'espèce, le réseau ne demandait pas l'autorisation des titulaires des droits pour mettre à disposition les oeuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c'est-à-dire d'offre en visionnage de films ou de séries sans en avoir obtenu les droits, de sorte que l'absence d'autorisation donnée par les ayants droit peut être retenue. En conséquence, les demandeurs établissent suffisamment que les sites litigieux proposaient le visionnage d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles c'est-à-dire la représentation de l'oeuvre par un moyen de télécommunication, et ce sans avoir obtenu l'autorisation des titulaires des droits. Il appartenait aux demandeurs de démontrer, ce qu'ils ont fait que le site litigieux est entièrement dédié à la contrefaçon et non d'établir que telle ou telle oeuvre est accessible au streaming sur le site pour en solliciter le retrait, comme en ont l'obligation les titulaires de droit. Concernant les FAI, le tribunal leur ordonne de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines. Concernant la liberté d'expression et de communication, le TGI retient que les internautes, qui ne sont pas privés du droit de prendre connaissance des films et séries en cause, dès lors qu'ils peuvent accéder aux sites ayant acquis les droits de les diffuser ou d'en permettre le visionnage, ou par tout autre moyen à leur disposition (replay, DVD, streaming autorisé etc.), ne voient pas leur droit de prendre connaissance des contenus litigieux limité de manière disproportionnée. Enfin, pour les moteurs de recherche, les juges estiment que, en effectuant, par l'intermédiaire d'algorithmes, la collecte et l'indexation des pages et des noms de sites, les moteurs de recherche contribuent à l'accès à leurs contenus contrefaisants, peu important que la contrefaçon s'opère par telle ou telle technologie, et notamment par la pratique ancienne du téléchargement des oeuvres en cause, donc par une transmission de fichiers vers l'ordinateur de l'utilisateur, ou par le visionnage des oeuvres, selon la technique désormais largement adoptée du streaming.

newsid:439712

Procédures fiscales

[Brèves] Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et loi organique portant création d'un procureur de la République financier : décisions du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (N° Lexbase : A5483KQ7) et Cons. const., décision n° 2013-680 DC du 4 décembre 2013 (N° Lexbase : A5484KQ8)

Lecture: 2 min

N9738BTT

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Le 12 Décembre 2013

Aux termes de deux décisions rendues le 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi relative au procureur de la République financier (loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6139IYZ) et censure et émet des réserves sur certains articles de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW) (Cons. const., décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 N° Lexbase : A5483KQ7 et décision n° 2013-680 DC du 4 décembre 2013 N° Lexbase : A5484KQ8). Concernant ce dernier texte, sont censurés les articles relatifs à la matière fiscale suivants :
- l'article 3, pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, en ce qu'il prévoit, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, un maximum de la peine établi à 10 % voire 20 % du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée. En effet, ce maximum ne dépend pas du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée ;
- les articles 30 et 40, qui permettent aux administrations fiscale et douanière de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu'en soit l'origine, y compris illégale, car ils violent le droit au respect de la vie privée ;
- l'article 44, qui méconnaît le principe de proportionnalité des peines, en prévoyant que le plafonnement global du montant des sanctions à l'opposition à la prise de copie de documents pouvait atteindre 1 % du chiffre d'affaires ;
- l'article 57, qui ajoute à la liste des Etats et territoires non coopératifs les Etats n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure une convention incluant l'échange automatique des documents. Or, aucun Etat n'a conclu une telle convention avec la France. Même si l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016, les Sages ont considéré qu'il s'agissait là d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
- l'article 66 s'agissant d'infractions qui ne sont ni des crimes, ni des infractions d'atteinte aux personnes, sur la possibilité de recourir à une garde à vue de 96 heures avec report de la présence de l'avocat à la 48ème heure.
Par ailleurs, le Conseil a formulé une réserve d'interprétation sur les articles 37 et 39, relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite. Ainsi, il ne permet pas à ces services de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.

newsid:439738

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Compatibilité de l'exonération de TVA en faveur des sociétés privées d'enseignement si elles poursuivent un but éducatif

Réf. : CJUE, 28 novembre 2013, aff. C-319/12 (N° Lexbase : A4048KQY)

Lecture: 2 min

N9683BTS

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Le 06 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) répond aux questions du juge polonais concernant la compatibilité de l'exonération de TVA des organismes éducatif privés au droit de l'Union. En l'espèce, une société de droit polonais organise des actions de formation et des conférences spécialisées dans différents domaines d'éducation et de formation, tels que la fiscalité, la comptabilité, les finances, et dans des domaines liés à l'organisation et à la gestion d'entreprises, y compris le développement de compétences professionnelles et personnelles. Elle n'est pas inscrite en tant qu'école ou centre privé. Elle a demandé, via un rescrit fiscal, si elle avait le droit de déduire la TVA acquittée en amont ayant grevé les biens et les services acquis aux fins de la prestation de ses services de formation. Le rescrit ayant retenu une solution négative, elle a saisi le juge, qui a fait parvenir à la CJUE des questions préjudicielles. La première question porte sur la conformité de l'exonération de TVA des prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales, au droit de l'Union. La Cour répond que cette exonération n'est pas contraire aux articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). Toutefois, la Directive n'autorise pas une exonération de l'ensemble des prestations de services éducatifs sans que soient considérées les fins poursuivies par des organismes non publics qui fournissent ces prestations. Les prestations de services éducatifs visées ne sont exonérées que si elles sont fournies par des organismes de droit public à vocation éducative ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre. La seconde question traite de la possibilité, pour un assujetti, de se prévaloir du fait que l'exonération de la TVA prévue par le droit national est incompatible avec la Directive, afin de pouvoir prétendre au droit à déduction de la TVA acquittée en amont, et de bénéficier en même temps de ladite exonération pour les prestations d'enseignement et de formation professionnelle qu'il fournit. Le juge considère qu'il n'a pas cette possibilité, mais qu'il peut invoquer cette incompatibilité pour que l'exonération ne lui soit pas appliquée lorsque, même en tenant compte de la marge d'appréciation accordée par cette disposition aux Etats membres, ledit assujetti ne saurait objectivement être considéré comme un organisme ayant des fins comparables à celles d'un organisme d'éducation de droit public, ce qu'il appartient au juge national de vérifier. Dans cette dernière hypothèse, les prestations éducatives fournies par lui seront soumises à la TVA et celui-ci pourra alors bénéficier du droit à déduction de la TVA acquittée en amont (CJUE, 28 novembre 2013, aff. C-319/12 N° Lexbase : A4048KQY) .

newsid:439683

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