Le Quotidien du 16 décembre 2013

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Avantages conventionnels accordés uniquement aux salariés contractant un contrat de mariage : existence d'une discrimination fondée sur les orientations sexuelles

Réf. : CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-267/12 (N° Lexbase : A2597KRM)

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N9872BTS

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Le 19 Décembre 2013

Institue une discrimination fondée sur les orientations sexuelles, l'accord collectif prévoyant un avantage pour les couples mariés et excluant de cet avantage les partenaires pacsés de même sexe. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-267/12 N° Lexbase : A2597KRM).
Dans cette affaire, à l'occasion de son pacs avec un partenaire de même sexe, un employé de banque a sollicité les avantages prévus par la convention collective applicable octroyant aux salariés s'unissant dans le cadre d'un contrat de mariage des jours de congés spéciaux et une prime de salaire. Son employeur s'étant opposé à cette demande, estimant que, conformément aux dispositions conventionnelles, ces avantages n'étaient accordés qu'en cas de mariage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, laquelle a rejeté cette requête au motif que la prime ainsi accordée était liée non pas à l'emploi mais à l'état civil et que le Code civil différenciait le mariage du Pacs. Le jugement du CPH ayant été confirmé par la cour d'appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation soutenant que, conformément à l'article 144 du Code civil (N° Lexbase : L8003IWC) (étant précisé qu'à l'époque des faits, le mariage était réservé uniquement aux personnes de sexe opposé), seules les personnes de sexe différent pouvaient se marier, alors que celles de même sexe pouvaient seulement se pacser, conformément à l'article 515-1 du Code civil (N° Lexbase : L8514HWA). En conséquence, il résultait de ces dispositions légales lues conjointement avec les dispositions conventionnelles une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a sursis à statuer, renvoyant à la CJUE la question préjudicielle suivante : "le choix du législateur national de réserver la conclusion d'un mariage aux personnes de sexe différent peut-il constituer un objectif légitime, approprié et nécessaire justifiant la discrimination indirecte résultant du fait qu'une convention collective, en réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage, exclut nécessairement du bénéfice de cet avantage les partenaires de même sexe ayant conclu un pacs ?
La CJUE considère que la différence de traitement prévue par la convention collective applicable constitue une discrimination indirecte. En effet, une différence de traitement fondée sur l'état de mariage des travailleurs et non expressément sur leur orientation sexuelle reste une discrimination indirecte, dès lors que, le mariage étant réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs homosexuels sont dans l'impossibilité de remplir la condition nécessaire pour obtenir l'avantage revendiqué (sur la prohibition des discriminations pour d'autres hypothèses, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

newsid:439872

Droit disciplinaire

[Brèves] Mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire : attention aux dispositions conventionnelles applicables

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-23.930, FS-P+B (N° Lexbase : A8317KQ4)

Lecture: 2 min

N9852BT3

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Le 17 Décembre 2013

L'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables cause nécessairement un préjudice au salarié dont elle a apprécié souverainement le montant. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-23.930, FS-P+B N° Lexbase : A8317KQ4).
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d'agent de service pour une association de résidences pour personnes âgées a été licenciée pour faute grave, la notification de son licenciement faisant état d'un avertissement du 27 avril 2005. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au versement de dommages-intérêts au motif que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 était applicable à la relation de travail et que son employeur avait violé la disposition conventionnelle prévoyant l'interdiction de conserver une trace des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des salariés. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il appartenait au salarié, revendiquant l'application d'une convention collective étendue autre que celle mentionnée sur ses bulletins de paie, de démontrer que son employeur entrait dans le champ d'application de la convention invoquée. Or, en l'espèce, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 juin 2012, n° 10/07846 N° Lexbase : A6256INZ), s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles le code APE de l'employeur portait sur l'hébergement médicalisé pour personnes âgées et que ce dernier était une association à but non lucratif qui gérait des résidences pour personnes âgées médicalisées, sans par ailleurs vérifier si, compte tenu de l'activité principale exercée, l'association entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective. Par ailleurs, en se bornant pour le condamner de ce chef à affirmer que l'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables causait "nécessairement" un préjudice à la salariée, sans déduire avantage de motif à l'appui de cette allégation, la cour d'appel s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).
La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur la sanction disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2770ETR).

newsid:439852

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure en insuffisance d'actif : communication des conclusions du ministère public au dirigeant qui doit avoir la possibilité d'y répondre

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-29.334, F-P+B (N° Lexbase : A8461KQG)

Lecture: 1 min

N9845BTS

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Le 17 Décembre 2013

Dans le cadre d'une procédure en insuffisance d'actif, le dirigeant doit avoir eu communication des conclusions d'appel du ministère public qui tendent à la confirmation du jugement entrepris et doit avoir eu la possibilité d'y répondre. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-29.334, F-P+B N° Lexbase : A8461KQG) au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). En l'espèce, une EURL a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 5 mai et 3 novembre 2009. Le 10 mai 2011, le liquidateur a saisi le tribunal d'une action en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant de la société. Le 27 mars 2012, le tribunal a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans et l'a condamné à combler le passif de la société à concurrence de 231 011,90 euros. Sur appel du gérant, la cour d'appel a limité sa condamnation à l'obligation de supporter l'insuffisance d'actif. Le gérant a donc formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale relève que l'arrêt d'appel mentionne que "la procédure a été communiquée au ministère public le 4 septembre 2012, lequel a conclu à la confirmation du jugement entrepris". Or, pour la Cour suprême, en statuant ainsi, sans constater que le dirigeant avait eu communication des conclusions du ministère public et qu'il avait eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 16 du Code de procédure civile .

newsid:439845

Procédure administrative

[Brèves] Règles de procédure contentieuse spéciales relatives à l'introduction de l'instance en matière de travaux publics

Réf. : CE, S., 6 décembre 2013, n° 344062, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8490KQI)

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N9828BT8

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Le 17 Décembre 2013

Dans le cadre d'un recours relatif à une créance née de travaux publics, la circonstance que la décision rejetant la réclamation est fondée sur la prescription de la créance a pour conséquence que celui-ci pourra contester, dans le cadre de son recours indemnitaire, la décision lui opposant la prescription, alors même qu'il en a reçu notification plus de deux mois avant l'introduction du recours. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 décembre 2013 (CE, S., 6 décembre 2013, n° 344062, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8490KQI et lire N° Lexbase : N9795BTX). Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8421GQX) : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur. Un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge. La circonstance qu'une telle décision est fondée sur la prescription de la créance est sans incidence à cet égard. Dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 2ème ch., 3 août 2010, n° 09VE01065 N° Lexbase : A1532GBD), dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X était recevable, dans le cadre de son recours tendant à la condamnation de la commune à réparer un dommage qu'il imputait au fonctionnement de son réseau d'assainissement, à contester la décision du maire lui opposant la prescription quadriennale, alors même qu'il en avait reçu notification plus de deux mois avant l'introduction de ce recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4968EXB et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3624EUR).

newsid:439828

Procédure pénale

[Brèves] Admission de l'appel contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur sa compétence

Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-85.565, F-P+B+I (N° Lexbase : A5495KQL)

Lecture: 1 min

N9760BTN

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Le 17 Décembre 2013

Les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-85.565, F-P+B+I N° Lexbase : A5495KQL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4502EUB). En l'espèce, sur réquisitions du ministère public, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun, saisi contre M. A. d'infractions connexes à celles ayant fait l'objet d'une ouverture d'information devant la juridiction spécialisée de Paris, s'est dessaisi, avec l'accord de ce juge. Après un recours contre cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9383IEA) autorise l'appel. Censurant la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 186, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction relève qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel était prévu par les dispositions particulières ci-dessus visées, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

newsid:439760

Procédure pénale

[Brèves] L'exception de nullité de la citation doit être présentée avant toute défense au fond

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-81.271, F-P+B+I (N° Lexbase : A1622KRI)

Lecture: 1 min

N9865BTK

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Le 17 Décembre 2013

Il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG) que les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond et ne peuvent être relevées d'office par les juges. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-81.271, F-P+B+I N° Lexbase : A1622KRI ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1956EUY). En l'espèce, l'administration des douanes a fait citer Mme X devant le tribunal correctionnel du chef de contrebande de marchandises prohibées. En l'absence de la prévenue, défaillante, le tribunal s'est déclaré non saisi, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que la citation eût été délivrée régulièrement. Devant la cour d'appel, Mme X a demandé à être jugée. Les juges d'appel, confirmant la décision des premiers juges, ont relevé que le seul tampon que comporte la citation ne permet nullement de s'assurer que l'acte a effectivement été régulièrement remis au Parquet du procureur de la République, soit à un magistrat, soit à un fonctionnaire dûment habilité de ce service, comme le prévoit pourtant l'article 559 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3952AZE) ; par conséquent, la signification de l'acte étant entachée de nullité, le tribunal n'a pas été régulièrement saisi. La Cour de cassation casse la décision ainsi rendue. Elle souligne qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, devant laquelle la prévenue, qui comparaissait volontairement, n'a pas repris l'exception de nullité soulevée par le tribunal, a méconnu le texte susvisé.

newsid:439865

Procédures fiscales

[Brèves] Recevabilité d'une requête présentant deux réclamations préalables à l'administration, peu importe que la précédente requête portant sur les mêmes impositions ait été déclarée irrecevable

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 345032, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8493KQM)

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N9812BTL

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Le 17 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que le juge ne peut pas opposer à un contribuable l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa requête s'il produit les réclamations préalables à l'administration en appel, alors qu'il ne l'avait pas fait en première instance (CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 345032, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8493KQM). En l'espèce, un contribuable a déposé au greffe du tribunal administratif de Melun une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, ainsi que des pénalités afférentes. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité, faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration. Le juge d'appel a opposé au requérant l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance, invoquée en défense par l'administration, à sa nouvelle demande de décharge des mêmes impositions et pénalités. Or, cette nouvelle demande était assortie des deux réclamations préalables. L'appel était donc recevable.

newsid:439812

Propriété intellectuelle

[Brèves] Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

Réf. : Décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013, relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L6312IYG)

Lecture: 1 min

N9867BTM

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Le 17 Décembre 2013

L'article L. 311-4-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4187IRI) prévoit que sont portés à la connaissance de l'acquéreur d'un support soumis à la rémunération pour copie privée le montant de la rémunération propre au support ainsi qu'une notice explicative qui informe de la finalité de cette rémunération et mentionne les possibilités d'exonération et de remboursement. Un décret, publié au Journal officiel du 10 décembre 2013, fixe les modalités d'application de ces dispositions (décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013, relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée N° Lexbase : L6312IYG). Ainsi, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement : le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ; l'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ; et l'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée (C. prop. intell., art. R. 311-9). Dans un lieu de vente, l'information prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné (C. prop. intell., art. R. 311-10). Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. Enfin, lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat (C. prop. intell., art. R. 311-11). Le décret précise, également, la procédure administrative de sanction des manquements aux obligations prévues par l'article L. 311-4-1 (C. prop. intell., art. R. 311-12). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014.

newsid:439867

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