Le Quotidien du 8 janvier 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Compétence du TGI pour connaître d'une action en concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales : la question soulevée doit impérativement relevé également du droit des marques

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 5 décembre 2013, n° 13/10147 (N° Lexbase : A2987KR3)

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N9917BTH

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Le 09 Janvier 2014

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP), "les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
".
Conformément à cet article, le tribunal de commerce est, en principe, compétent pour connaître des litiges opposant deux sociétés commerciales. L'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3423IQT) pose une exception à cette règle : le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d'un litige portant à la fois sur des questions de concurrence déloyale et des questions relevant du droit des marques. En l'espèce, dans son assignation, le demandeur n'invoque ses marques que pour présenter ses droits sur les emballages, mais s'agissant de décrire les éléments fautifs reprochés à la défenderesse, elle ne fait à aucun moment état de ses marques. La seule circonstance d'avoir déposé des emballages, qu'elle considère comme étant copiés, comme marque ne peut suffire à faire relever le litige de la compétence du tribunal de grande instance, aucune conséquence sur le terrain du droit des marques n'étant tirée par la demanderesse. Par ailleurs, les emballages litigieux n'ont pas été déposés à titre de marque. Dès lors, il apparaît que le litige ne porte que sur le fondement de la concurrence déloyale et ne relèvent aucunement du droit des marques. En conséquence, le TGI de Paris est incompétent pour trancher le litige et il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce. Telle est la solution énoncée par le TGI de Paris dans un jugement du 5 décembre 2013 (TGI Paris, 3ème ch., 5 décembre 2013, n° 13/10147 N° Lexbase : A2987KR3).

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Cotisations sociales

[Brèves] Contestation d'une décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France portant sur l'abrogation de l'exonération du versement transport : compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

Réf. : T. confl., 9 décembre 2013, n° 3924 (N° Lexbase : A3740KRX)

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N9967BTC

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Le 09 Janvier 2014

La contestation portant sur une décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France abrogeant l'exonération du versement transport relève de la compétence des juridictions judiciaires. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 9 décembre 2013 (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3924 N° Lexbase : A3740KRX).
A la suite d'une décision n° 2011-0837 du 17 octobre 2011 par laquelle le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF) a abrogé, à compter du 1er janvier 2012, une décision du 28 octobre 1991 portant sur l'exonération du versement de transport qui lui était jusqu'alors attribuée, une association a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande tendant en l'annulation de cette décision. Après avoir confirmé cette décision, considérant que l'association ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de cette exonération, le TASS s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la décision du STIF. L'association a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant également à l'annulation de cette décision, mais le tribunal a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher sur la question de compétence.
Le Tribunal des conflits a jugé que la question relevait de la compétence du juge judiciaire, considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2333IBZ), "dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés". De même, aux termes de l'article L. 2531-6 (N° Lexbase : L3476IGT) du même code, "les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale". Par ailleurs, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L. 2531-2 ont entendu excepter de l'obligation de versement, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il résulte de ce qui précède que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris était compétent pour statuer sur la demande dont il avait été saisi par l'association tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France abrogeant une précédente décision l'ayant exonérée du versement destiné aux transports en commun (sur la taxe versée au titre du versement transport, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3876AU4).

newsid:439967

Droit du sport

[Brèves] Compétence de juridictions relative à un litige portant sur l'exercice des prérogatives de puissance publique d'une fédération sportive

Réf. : T. confl., 9 décembre 2013, n° 3922 (N° Lexbase : A3736KRS)

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N9923BTP

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Un litige portant sur l'exercice, par une fédération sportive, de ses prérogatives de puissance publique, ressortit à la compétence de la juridiction administrative, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2013 (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3922 N° Lexbase : A3736KRS). En application des articles L. 131-14 (N° Lexbase : L6336HNY) à L. 131-21 du Code du sport, l'élaboration des règles techniques propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dont ne sont pas détachables l'organisation et l'encadrement d'un stage de préparation spécifique des concurrents devant participer à ces compétitions, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée. Dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de cette fédération en raison de défaillances dans l'exercice de telles prérogatives relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. M. X, licencié de la Fédération française de vol libre (FFVL), qui suivait un stage, organisé par cette fédération, préparant aux épreuves du championnat de France de deltaplane, auxquelles il devait participer quelques jours plus tard, a été victime le 28 juillet 2004 d'un accident au décollage de son appareil, effectué selon le procédé de chariot remorqué par ULM. Il met en cause la responsabilité de la fédération, d'une part, pour ne pas avoir édicté de règles relatives à cette technique ni de normes concernant les matériels utilisés, d'autre part, en raison de carences dans l'encadrement du stage, les consignes de sécurité et la formation des participants. Dès lors, le litige l'opposant à la FFVL, qui a trait à l'insuffisance des règles techniques concernant l'activité de deltaplane et aux conditions d'organisation du stage préparatoire au championnat de France, porte sur l'exercice par cette fédération de ses prérogatives de puissance publique et ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

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Droits de douane

[Brèves] La Commission européenne publie une proposition de Directive pour harmoniser au sein de l'Union les sanctions douanières

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 13 décembre 2013

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N9953BTS

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Le 09 Janvier 2014

Le 13 décembre 2013, la Commission européenne a proposé, par voie de Directive, l'introduction d'un cadre visant à harmoniser les infractions douanières et les sanctions qui s'y rapportent applicables dans tous les Etats de l'Union européenne. Le projet de texte définit les actes qui doivent être considérés comme des infractions à la réglementation douanière de l'Union, ainsi qu'un cadre pour l'imposition de sanctions lorsque celles-ci se produisent. A l'heure actuelle, les Etats membres définissent les infractions douanières de manière très divergente et appliquent des types et niveaux de sanctions également différents. Par exemple, les sanctions prévues pour certaines infractions vont d'amendes de faible montant dans certains Etats membres à des peines d'emprisonnement dans d'autres. Le seuil financier permettant de décider si une infraction est pénale ou non pénale varie entre 266 et 50 000 euros, selon le pays où celle-ci est commise. Les délais dans lesquels, au niveau national, on peut sanctionner les infractions douanières diffèrent considérablement, de 1 à 30 ans, tandis que certains Etats membres n'appliquent pas de délai du tout. Pour remédier à ces problèmes, la proposition de la Commission dresse une liste commune des actes qui constituent une infraction à la législation douanière de l'Union. Ces infractions sont différenciées selon leur niveau de gravité, et certaines sont classées différemment selon qu'elles ont été commises intentionnellement ou par négligence. Les infractions figurant dans cette liste comprennent par exemple le non-paiement des droits de douane, le non-respect de l'obligation de déclarer des marchandises à la douane, la falsification de documents en vue de bénéficier d'un traitement préférentiel, la soustraction de marchandises à la surveillance douanière sans autorisation ou la non-présentation des documents appropriés. Le fait d'inciter à commettre une infraction, d'y participer ou de s'en rendre complice est également punissable. La proposition présente ensuite un barème de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en fonction de l'infraction. Ces sanctions vont d'une amende de 1 % de la valeur des marchandises pour des erreurs commises par inadvertance ou des erreurs administratives, à une amende correspondant à 30 % de la valeur des marchandises (ou 45 000 euros si l'infraction ne se rapporte pas à des marchandises déterminées) pour les infractions les plus graves. Lorsqu'ils appliquent les sanctions, les Etats membres doivent également tenir compte de la nature et des circonstances de l'infraction, notamment de sa fréquence et de sa durée, de la participation éventuelle d'un opérateur "digne de confiance" et du montant des droits éludés. Des délais harmonisés sont fixés pour la poursuite des infractions, et les procédures administratives devront être suspendues si des poursuites pénales ont été engagées pour la même affaire.

newsid:439953

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Obligation de déduire une provision constatée comptablement : la fin de la liberté de gestion ?

Réf. : CE Section, 30 décembre 2013, n° 350100, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9241KS3)

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N0058BUP

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Le 09 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une société qui comptabilise une provision doit obligatoirement la déduire de son résultat fiscal, et, corrélativement, reprendre la provision devenue sans objet (CE Section, 30 décembre 2013, n° 350100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9241KS3). En l'espèce, une SCI a constitué, dans ses écritures comptables, une provision destinée à couvrir la perte de valeur d'un immeuble dont elle était propriétaire, sans la déduire de son résultat fiscal. A la suite de la vente par lots de l'immeuble, elle a repris comptablement la provision, sans incidence fiscale. L'administration considère que la société aurait dû réintégrer cette provision. La Haute juridiction administrative décide que, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, lorsqu'une entreprise a comptabilisé une perte tout en procédant à la reprise de la provision devenue sans objet qu'elle a comptabilisée au titre d'un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice concerné, bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes. Cette correction passe par une inscription automatique de cette provision afin de pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. La même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, doit y être symétriquement corrigée, pour autant qu'elle ne revêt pas, pour le contribuable, un caractère délibéré. Ces corrections successives entraînent chacune la modification du bilan d'ouverture de l'exercice dont le bilan de clôture a été modifié par la correction précédente, jusqu'à l'exercice au cours duquel la provision a été comptabilisée mais non prise en compte pour la détermination du résultat fiscal, dont le bilan d'ouverture demeure inchangé à l'issue de ces corrections, à l'exclusion des exercices prescrits. Dès lors, la société aurait dû tirer les conséquences fiscales de l'inscription comptable de la provision et de sa reprise. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, prônant la liberté de gestion et censuré par le Conseil d'Etat, avait déjà retenu l'attention de la doctrine (CAA Paris, 9ème ch., 18 novembre 2010, n° 09PA04821, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3912GN9 ; lire N° Lexbase : N4144BTN) .

newsid:440058

Marchés publics

[Brèves] Modification du montant des seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics

Réf. : Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013, modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique (N° Lexbase : L6871IY7)

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N0098BU8

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Le 09 Janvier 2014

Le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013, modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique (N° Lexbase : L6871IY7), a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2013. Il met en oeuvre le Règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les Directives 2004/17/CE (N° Lexbase : L1895DYT), 2004/18/CE (N° Lexbase : L1896DYU) et 2009/81/CE (N° Lexbase : L6548IEA) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (N° Lexbase : L6579IYC). Il modifie les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics, aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au Code des marchés publics, aux contrats de partenariat et aux concessions de travaux publics, lesquels sont mis à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des cours monétaires. Ces seuils sont les suivants sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 :
- 5 186 000 euros HT pour les marchés de travaux (au lieu de 5 000 000 euros HT) ;
- 134 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat (au lieu de 130 000 euros HT actuellement) ;
- 207 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au lieu de 200 000 euros HT actuellement) ;
- 414 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des opérateurs de réseaux (au lieu de 400 000 euros HT actuellement).
Le décret modifie également le Code général des collectivités territoriales afin d'aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales, à savoir 207 000 euros HT, le seuil à partir duquel les marchés et contrats passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour l'exercice du contrôle de légalité. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er janvier 2014.

newsid:440098

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée en cas de pluralité de saisies et compétence territoriale du juge d'exécution

Réf. : CA Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09150 (N° Lexbase : A2464KRP)

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N9897BTQ

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Le 09 Janvier 2014

En application des dispositions des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), un jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aussi, en vertu de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2215IT9), en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ; l'article R. 211-10 (N° Lexbase : L2216ITA) dudit code ne distinguant pas entre contestation du débiteur et celle du tiers saisi. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 12 décembre 2012 (CA Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09150 N° Lexbase : A2464KRP ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC). En l'espèce, M. et Mme O. ont contacté auprès de la banque deux prêts pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. Un procès-verbal de saisie attribution a été délivré à la demande de la banque entre les mains de la société P., tiers saisi, sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers M. et Mme O.. La saisie attribution a fait l'objet d'une dénonciation aux débiteurs M. et Mme O. et précise que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu de la demeure les débiteurs. Aucun règlement n'étant intervenu en application de l'article R. 211-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2212IT4), la banque a assigné le tiers saisi aux fins de condamnation dans la limite de la saisie-attribution. Le juge de l'exécution saisi s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge d'exécution territorialement compétent. Contestant la décision, la banque a saisi la cour d'appel en vue de l'infirmation du jugement ainsi rendu. Devant la cour d'appel, elle a invoqué l'autorité de la chose jugée arguant de ce qu'un jugement antérieur lui a accordé le paiement demandé. Les juges d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce les contestations ne portent pas sur le même objet, plusieurs saisies attributions ayant été pratiquées le même jour entre les mains de la société P., ont décidé que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée. Ils ont également admis la compétence du juge d'exécution du domicile du défendeur car l'article R. 211-10 donnant compétence au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ne distingue pas selon qu'il s'agit de la contestation du débiteur ou de celle du tiers saisi.

newsid:439897

Rel. collectives de travail

[Brèves] La fermeture de l'entreprise pendant un mouvement de grève, faute de situation d'insécurité, cause nécessairement un préjudice à l'ensemble des salariés

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2013, n° 12-23.006, FS-P+B (N° Lexbase : A7271KS4)

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N0108BUK

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Le 09 Janvier 2014

Est illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice du droit de grève justifiant l'octroi de dommages-intérêts la fermeture de l'entreprise intervenue alors qu'aucune voie de fait ne peut être tenue pour constituée ni qu'aucune situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes n'est établie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013 (Cass. soc., 17 décembre 2013, n° 12-23.006, FS-P+B N° Lexbase : A7271KS4).
Dans cette affaire, le 18 juin 2009 à 5 heures, 72 salariés ont engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration de l'entreprise. Le même jour à 21 heures, l'employeur a fermé l'entreprise tout en maintenant la rémunération des salariés non grévistes. Les salariés grévistes ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts. Les conseillers prud'homaux, statuant en dernier ressort, ont fait droit à cette demande. L'employeur a formé un pourvoi en cassation soutenant que la grève suspendait le contrat de travail des salariés grévistes et le dispensait de leurs verser un salaire pendant toute la durée du mouvement. De même, la fermeture de l'entreprise, postérieurement au déclenchement du mouvement de grève et pendant la durée de celui-ci, ne pouvait caractériser un manquement de l'employeur qu'à l'égard des seuls salariés non-grévistes. Ainsi, le salarié s'étant déclaré gréviste n'était donc pas fondé à invoquer la fermeture de l'entreprise et l'absence de fourniture de travail aux non-grévistes pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux montants des salaires non perçus au cours du mouvement de grève. Enfin, tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur devait, dès que les salariés non grévistes étaient exposés à un risque pour leur santé et leur sécurité, prendre les mesures nécessaires pour les préserver, sans attendre la réalisation de ce risque. En l'espèce, les non-grévistes qui souhaitaient rejoindre leur poste de travail étaient soumis à des pressions des salariés grévistes bloquant l'accès de l'entreprise et leur lançant des projectiles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'aucune voie de fait ne pouvait être tenue pour constituée ni qu'aucune situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes n'était établie, le conseil de prud'hommes a pu décider que la fermeture de l'entreprise était illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice du droit de grève justifiant l'octroi de dommages-intérêts (sur les conséquences de la fermeture temporaire de l'entreprise durant la grève, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2572ETG).

newsid:440108

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