Le Quotidien du 19 décembre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Inapplication de la clause qui exclut la garantie de l'assureur en cas de "défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré", cette clause n'étant pas formelle et limitée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.862, FS-P+B (N° Lexbase : A3655KRS)

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N9937BT9

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Le 20 Décembre 2013

La clause qui exclut la garantie de l'assureur en cas de "défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré", n'est pas formelle et limitée, ainsi que l'exige l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), et ne peut donc recevoir application. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.862, FS-P+B N° Lexbase : A3655KRS). En l'espèce, M. X, décédé en octobre 2000, aux droits duquel se trouvait son ayant droit, était propriétaire d'un château féodal pour lequel il avait souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, auprès d'une société d'assurance, une police d'assurance à effet du 11 mars 1977, prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions. En 1982, les entreprises d'assurances avaient décidé d'étendre, par voie de pollicitation, la garantie tempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie. L'immeuble avait été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets d'une tempête survenue le 26 décembre 1999. A la suite du dépôt du rapport du cabinet d'expertise désigné par l'assureur, un différend avait opposé les parties sur le principe d'une limitation de garantie. L'ayant droit de M. X ayant refusé l'indemnisation proposée au vu des dernières constatations d'expertise, avait, en dépit d'un second règlement, assigné l'assureur et le courtier en indemnisation de son entier préjudice. Pour débouter M. X de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer l'indemnité d'assurance, la cour d'appel de Paris avait énoncé que l'intercalaire P 14/83 dont se prévalait l'assureur excluait de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu" ; elle avait retenu que ces exclusions étaient limitées dans leur nombre et leur contenu, qu'elles avaient un libellé clair et précis, qui laissait un objet dans le champ de la garantie et se trouvait conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 9 octobre 2012, n° 09/17137 N° Lexbase : A0721IUA). La Cour suprême ne l'entend pas ainsi et rappelle que ces dernières dispositions prévoient que "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police". Elle estime, au contraire, que la clause litigieuse, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision.

newsid:439937

Contrat de travail

[Brèves] Non transmission d'une QPC portant sur le détachement des fonctionnaires dans une entreprise de droit privé

Réf. : Cass. QPC, 13 décembre 2013, n° 13-18.148, FS-P+B (N° Lexbase : A3591KRG)

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N9958BTY

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Le 20 Décembre 2013

Les dispositions légales relatives au détachement des fonctionnaires dans une entreprise de droit privé sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2013 (Cass. QPC, 13 décembre 2013, n° 13-18.148, FS-P+B N° Lexbase : A3591KRG).
A l'occasion d'un pourvoi formé contre une décision de cour d'appel (CA Rennes, 7ème ch., 27 mars 2013, n° 11/07264 N° Lexbase : A0564KBI), une fonctionnaire territoriale ayant fait l'objet d'un arrêté de détachement, qui n'a pas été renouvelé, a formulé une question préjudicielle de constitutionnalité. Selon l'intéressée, les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), prévoyant qu'"à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine", méconnaîtraient le principe de la liberté contractuelle.
La Cour de cassation refuse de porter cette QPC à la connaissance des Sages, considérant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle relève tout d'abord que le fonctionnaire est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), "vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire". De même, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière. Enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l'article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de celles expressément exclues par cet article, et se trouve ainsi lié, le cas échéant, par un contrat de travail avec l'organisme au sein duquel il est détaché, il n'est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme et ses droits, en l'absence de renouvellement au terme prévu de son détachement de longue durée, sont déterminés par les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois et son affectation à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade .

newsid:439958

Droit du sport

[Brèves] Rejet du recours déposé par un sportif contre les décisions le plaçant dans le groupe cible des sportifs contrôlés

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 364839 (N° Lexbase : A5307KRY)

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N9980BTS

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Le 09 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat rejette le recours déposé par un sportif contre les décisions la plaçant dans le groupe cible des sportifs contrôlés dans une décision rendue le 18 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 364839 N° Lexbase : A5307KRY). Il était saisi de recours de Mme X contre deux décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage approuvant son inscription dans le groupe "cible" des sportifs astreints à des obligations de localisation pour permettre la réalisation de contrôles antidopage inopinés prévus au III de l'article L. 232-5 du Code du sport (N° Lexbase : L0821IS9). La Haute juridiction indique que les obligations imparties aux sportifs désignés dans le groupe "cible", ne portent atteinte ni à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de circulation garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la CESDH. Elles encadrent strictement la détermination des lieux dans lesquels les contrôles sur les sportifs appartenant au groupe "cible" peuvent être diligentés, ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent être effectués. Elles excluent que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs hors leur consentement. Si le dispositif ainsi défini se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, les dispositions législatives en cause (C. sport, art. L. 232-5-3 et L. 232-15 N° Lexbase : L9832IGA) sont justifiées par les nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique, notamment, de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l'utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n'être décelables que peu de temps après leur prise alors même qu'elles ont des effets plus durables. Ces dispositions ne portent, ainsi, au droit au respect de la vie privée et familiale des sportifs concernés, garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs, ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives. La requête est donc rejetée (voir, déjà, CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 364839, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3747KEI).

newsid:439980

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Redressement d'une filiale intégrée : la société mère doit être informée des pénalités mises à la charge de sa filiale ; la notification des redressements à la filiale interrompt la prescription vis-à-vis de la mère

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 338133, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3703KRL)

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N9943BTG

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Le 20 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que la société mère doit être informée des redressements et des pénalités mis à la charge d'une de ses filiales et, d'autre part, que la notification des redressements à la filiale interrompt la prescription vis-à-vis de la société mère (CE 9° et 10° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 338133, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3703KRL). En l'espèce, une SARL qui exploite un débit de boissons a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a écarté, comme non probante, sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Elle a informé la société mère du groupe auquel appartient la SARL de ces redressements. Le juge rappelle que l'information qui doit être donnée à la société mère avant la mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. Toutefois, elle doit comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en oeuvre par l'administration. Or, ce n'est pas le cas du courrier envoyé à la mère du groupe. La procédure est donc viciée. Sur le bien-fondé des impositions, le juge précise que la notification régulière à une société membre d'un groupe fiscal intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe. En conséquence, les notifications de redressement régulièrement reçues par la SARL ont interrompu le cours de la prescription à l'égard de sa société mère. L'administration n'avait donc pas à lui adresser l'information concernant les redressements pour interrompre la prescription .

newsid:439943

Fiscalité internationale

[Brèves] Recommandation de la Médiatrice européenne à destination de la Commission : il faut agir face aux avantages fiscaux accordés par l'Espagne à ses clubs de football

Réf. : Lire le communiqué de presse du Médiateur européen du 17 décembre 2013

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N9975BTM

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Le 09 Janvier 2014

Le 16 décembre 2013, la Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a demandé, par voie de recommandation, à la Commission européenne de cesser de retarder, depuis plus de quatre ans, une décision sur l'opportunité d'engager des procédures d'infraction contre l'Espagne, relatives à des soupçons de concessions injustes d'avantages fiscaux au bénéfice de certains clubs de football espagnols. Le contexte est le suivant : des investisseurs de clubs de footballs européens non-espagnols se sont plaints, en 2009, à la Commission que l'Espagne accordait, en violation des règles relatives aux aides d'Etat, des avantages fiscaux aux quatre clubs de football espagnols (Barça, Real de Madrid, Athletic, Osasuna). Selon les plaignants, ces avantages s'élèvent à plusieurs milliards d'euros, alors que l'Etat espagnol demande des centaines de milliards d'euros aux contribuables de la zone euro. En principe, la Commission dispose de douze mois pour se prononcer sur l'ouverture de procédures d'infraction. Après quatre ans d'inaction, les plaignants ont déposé une nouvelle plainte, cette fois contre la Commission européenne, alléguant que son inaction pourrait être liée au fait que le commissaire en charge supporte l'une des équipes de football en question et qu'il a été ministre dans le Gouvernement espagnol qui avait accordé les avantages fiscaux à l'époque. En septembre 2013, la Commission avait accepté la proposition d'une solution à l'amiable du Médiateur, sans toutefois n'avoir agi en conséquence, ni avoir donné des raisons convaincantes pour justifier qu'aucune décision n'a été prise. Après réception de la recommandation du Médiateur, le 16 décembre 2013, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête approfondie, le 18 décembre 2013, concernant, tout d'abord, les privilèges fiscaux susceptibles d'avoir été accordés au Real Madrid CF, au Barcelona CF, à l'Athletic Club Bilbao et au Club Atlético Osasuna, puis, si l'opération largement médiatisée de transfert foncier entre la ville de Madrid et le Real Madrid CF comporte un élément d'aide d'Etat en faveur du club, et enfin, si les garanties octroyées par l'établissement public Instituto Valenciano de Finanzas pour couvrir des prêts destinés à financer les trois clubs de Valence (Valencia CF, Hercules CF et Elche CF), alors que ces clubs étaient apparemment confrontés à des difficultés financières, étaient conformes aux règles de l'UE relatives aux aides d'Etat (lire le communiqué de presse de la Commission du 18 décembre 2013).

newsid:439975

Internet

[Brèves] Renforcement de l'information du consommateur sur les débits atteignables avec les offres d'accès à l'internet fixe

Réf. : Arrêté du 3 décembre 2013, relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire (N° Lexbase : L6513IYU)

Lecture: 2 min

N9905BTZ

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Le 20 Décembre 2013

Un arrêté, publié au Journal officiel du 13 décembre 2013, prévoit la mise à disposition d'informations pédagogiques, encadre les annonces de débits dans les publicités et introduit une information personnalisée sur le débit et les services de la ligne avant la souscription (arrêté du 3 décembre 2013, relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire N° Lexbase : L6513IYU). Ainsi, ce texte impose, notamment, que le débit mentionné dans les messages publicitaires et les documents commerciaux relatifs à une offre proposée par un fournisseur de services soit le débit utile pour le consommateur, correspondant aux capacités dédiées au protocole internet (débit "IP"). Par ailleurs, tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services, dès lors qu'il mentionne un débit, doit préciser si ce dernier est un débit montant ou descendant. En outre, avant la souscription d'une offre, le fournisseur de services délivre au consommateur les informations suivantes relatives à la ligne pour laquelle il souscrit :
- le support physique de cette ligne ainsi que la ou les technologies auxquelles sa ligne est éligible chez le fournisseur de services, en précisant, le cas échéant, celle qu'il compte privilégier ;
- les catégories de services qui sont susceptibles de ne pas pouvoir être délivrés sur cette ligne en raison de ses caractéristiques physiques, notamment les services de télévision et les services de média audiovisuel à la demande, et les conséquences contractuelles lorsque l'un des services souscrits n'est finalement pas accessible, notamment de la faculté de résiliation, sans frais ni pénalités, du contrat d'accès à l'internet ;
- une estimation des débits montants et descendants accessibles sur cette ligne ;
- un renvoi vers l'espace en ligne dédié aux informations pédagogiques mise en place par le FAI ;
- les niveaux de qualité minimum garantis en termes de débit prévus au contrat ;
- le cas échéant, la liste des services inclus dans l'offre bénéficiant d'une gestion priorisée du trafic, et l'information selon laquelle leur utilisation est susceptible d'affecter le débit disponible pour l'accès aux services de l'internet en précisant, pour les services de communication audiovisuelle des informations complémentaires ;
- le cas échéant, les restrictions d'usage ou la liste des services faisant l'objet d'une dégradation résultant directement d'une pratique de gestion de trafic mise en oeuvre par le fournisseur de services.

newsid:439905

Marchés publics

[Brèves] Publication du Règlement procédant à la modification officielle des seuils européens de passation des marchés publics

Réf. : Règlement (UE) n° 1336/2013 du 13 décembre 2008 (N° Lexbase : L6579IYC)

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N9926BTS

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Le 20 Décembre 2013

Le Règlement (UE) n° 1336/2013 du 13 décembre 2008, modifiant les Directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (N° Lexbase : L6579IYC), a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 14 décembre 2013. Il relève les seuils de la procédure formalisée à 5 186 000 euros HT pour les marchés de travaux, 134 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat, 207 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et 414 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité. Le Règlement est directement applicable dans tout Etat membre à compter du 1er janvier 2014.

newsid:439926

Sociétés

[Brèves] Sanction du défaut de déclaration des franchissements de seuils : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 17 décembre 2013, n° 13-14.778, FS-D (N° Lexbase : A5306KRX)

Lecture: 1 min

N9955BTU

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Le 07 Janvier 2014

Dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. QPC, 17 décembre 2013, n° 13-14.778, FS-D N° Lexbase : A5306KRX), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5801ISN). Selon la disposition contestée, "l'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 [(N° Lexbase : L5799ISL), c'est-à-dire les obligations de déclaration des franchissements de seuils] auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant". Pour la Cour, la question posée présente un caractère sérieux dès lors, notamment, qu'il ne peut être exclu que la privation des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification soit regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition et que, eu égard à son caractère automatique, elle apparaisse incompatible avec les exigences découlant du principe de nécessité des peines, lequel implique qu'une sanction ayant ce caractère ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5754A3I).

newsid:439955

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