Le Quotidien du 26 décembre 2013

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : en l'absence de preuve que la holding participe activement à la définition de la politique du groupe et rend des services à ses filiales, ses titres ne sont pas qualifiés de biens professionnels

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720, F-P+B (N° Lexbase : A3666KR9)

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N9944BTH

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Le 27 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation retient que la holding qui ne rend pas de services à ses filiales et qui ne dirige pas leur politique commerciale ne peut pas prétendre à la qualification de biens professionnels pour ses titres (CGI, art. 885 O quater N° Lexbase : L8827HLI), ces derniers n'étant, par conséquent, pas exonérés d'ISF (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720, F-P+B N° Lexbase : A3666KR9). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié au contribuable une proposition de rectification de son ISF, remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans le capital de la société holding dont il est le président. Ce dernier n'a toutefois pas produit la preuve du caractère actif de la holding dans la détention des parts de ses filiales. En effet, il s'est contenté de reproduire une page de la notification de redressements, mentionnant les extraits d'un contrat conclu entre la société holding et une de ses filiales, mais il ne résulte pas de ces termes la nature exacte des prestations devant être fournies. De plus, aucune facturation émise par la société holding à destination de la société filiale pendant la période concernée par le litige n'est versée aux débats. En outre, différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société holding ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations, sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales. Notamment, ils ne démontrent pas que la société participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant les décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient. Dès lors, la société est considérée comme exerçant uniquement son rôle et ses prérogatives d'actionnaire. La qualification de biens professionnels ne peut donc pas s'appliquer à la participation détenue par le requérant .

newsid:439944

Propriété intellectuelle

[Brèves] Périmètre de la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d'une société collective agréée

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 11-22.031, FS-P+B (N° Lexbase : A3632KRX)

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N9912BTB

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Le 27 Décembre 2013

Si l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3370AD8) instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d'une société collective agréée pouvant seule conclure toute convention avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit ainsi cédé, ce même texte, en réservant pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit, exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales desdites copies. Aussi, c'est par une exacte application de ce texte qu'une cour d'appel a exactement jugé qu'en reproduisant et en offrant à la vente les oeuvres d'un docteur ès sciences politiques et juriste, auteurs de plusieurs articles, et en permettant cette exploitation sans avoir recueilli l'accord de ce dernier ou de ses ayants droit, la société qui diffusait les articles litigieux et le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), société de gestion collective agréée l'ayant autorisée à procéder à une telle commercialisation, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, lesdites sociétés n'étant pas fondées à se prévaloir d'une cession tacite ou implicite des droits d'auteur à l'éditeur. Toutefois, les articles en cause ont été publiés antérieurement à l'exploitation litigieuse, de sorte que le droit de divulgation s'épuisant par le premier usage qu'en fait l'auteur, le rejet de la demande formée sur le seul fondement du droit moral de divulgation de l'auteur, se trouve, de ce seul fait, légalement justifiée. Telle est la décision énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 11-22.031, FS-P+B N° Lexbase : A3632KRX).

newsid:439912

Sécurité sociale

[Brèves] Validation de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014

Réf. : Cons. const., 19 décembre 2013, décision n° 2013-682 DC (N° Lexbase : A6536KRI)

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N0010BUW

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Le 09 Janvier 2014

Saisi à la suite d'un recours exercé par 60 députés et 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel s'est, dans une décision du 19 décembre 2013 (Cons. const., 19 décembre 2013, décision n° 2013-682 DC N° Lexbase : A6536KRI), prononcé sur la légalité de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, définitivement adoptée par le Parlement le 3 décembre 2013. Les requérants contestaient la légalité de certaines dispositions, notamment les articles 8, 13, 14, 32, 47, 48, 49 et 82. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve de conformité à la Constitution sur l'article 8, qui modifie les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 1997, et jugé contraires à la Constitution certaines des dispositions de l'article 14. Il a, en revanche, écarté tous les autres griefs formulés par les requérants.
S'agissant de l'article 14, la version initiale de cette disposition prévoyait que les accords professionnels ou interprofessionnels pouvaient organiser la couverture complémentaire des risques santé, maternité et accident des travailleurs salariés, en recommandant un ou plusieurs organisme(s) assureur(s). Etait institué un avantage fiscal pour inciter les entreprises à s'assurer auprès de/des organisme(s) recommandé(s). Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 137-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6991IUH] et au dernier alinéa de l'article L. 137-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6993IUK), si une entreprise, couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l'article L. 912-1 (N° Lexbase : L2620HIU), choisissait de souscrire un contrat auprès d'un autre assureur que le ou les organisme(s) assureur(s) recommandé(s), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance étaient assujetties au forfait social au taux de 8 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et au taux de 20 % pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Pour les requérants auteurs de la saisine du Conseil, cette disposition portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Après avoir rappelé que le législateur pouvait prévoir un dispositif d'incitation fiscale à choisir l'organisme recommandé, le Conseil a jugé, tant au regard de l'objectif d'intérêt général que des conséquences pour les entreprises intéressées des règles retenues, que cet écart de taux devait être très limité. Tel n'était pas le cas en l'espèce ce qui entraînait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014

Réf. : Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L6939IYN)

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N0011BUX

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Le 09 Janvier 2014

La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2013 (N° Lexbase : L6939IYN). Validée par les Sages dans une décision du 19 décembre 2013 (Cons. Const., 19 décembre 2013, décision n° 2013-682 DC N° Lexbase : A6536KRI), cette loi prévoit tout un ensemble de mesures visant à réduire le déficit budgétaire de la Sécurité sociale. Ainsi :
- l'article 4 supprime l'exonération d'impôt sur le revenu applicable à la participation de l'employeur aux contrats de "complémentaire santé" collectifs et obligatoires. Les cotisations versées par les salariés dans le cadre de ces contrats restent, en revanche, déductibles du revenu imposable, avec un plafond de déduction aménagé en conséquence. Les contributions de l'employeur et du salarié versées dans le cadre des régimes complémentaires couvrant l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès restent déductibles du revenu imposable du salarié, puisque, à la différence du risque "maladie", la couverture de ces trois risques donne lieu au versement de prestations, telles que des indemnités journalières complémentaires, ou des rentes, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ces nouvelles règles seront applicables au titre de l'imposition 2013 ;
- l'article 15 assujettit les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices à une taxe exceptionnelle, assise sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 à leurs salariés et dirigeants. La taxe frappera au taux de 50 % la fraction des rémunérations individuelles excédant un million d'euros par an. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d'affaires ;
- l'article 126 supprime le jour de carence durant lequel les agents publics en congé maladie ne perçoivent pas leur traitement, et renforce, en contrepartie, l'obligation de transmission des arrêts maladie dans un délai de 48 heures et la possibilité de contrôler leur bien-fondé. Le délai de carence institué par l'article 105 de la loi de finances pour 2012 est ainsi abrogé ;
- l'article 130 modifie le dispositif actuel d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale spécifique à l'Outre-mer défini par l'article L. 752-3-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4606ISE). Il recentre ces exonérations sur les bas salaires dans la logique qui a commandé à la création du crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE) ;
- l'article 5 supprime l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux majorations de retraite ou de pension versées aux personnes ayant eu ou ayant élevé trois enfants et plus ;
- l'article 56 bis exclut les gains de levées d'option sur actions (stock-options) ou d'attribution d'actions gratuites, de l'assiette de la taxe sur les salaires.

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