Le Quotidien du 24 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] L'article 153 de la loi "ALUR" censuré... pour "cavalerie" législative

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 (N° Lexbase : A1554MHZ)

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Le 04 Avril 2014

Dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi "ALUR"), adoptée par le Parlement le 20 février 2014, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 153 de la loi précitée, qui complétait l'article 1861 du Code civil (N° Lexbase : L2058ABT) pour imposer que la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière remplissant certaines conditions soit constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l'expertise comptable (Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 N° Lexbase : A1554MHZ). Mais, si les sénateurs requérants soutenaient que ces dispositions, en confondant l'acte sous seing privé contresigné par un avocat et celui contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, méconnaissaient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et portaient atteinte à la sécurité juridique ; et qu'en renvoyant aux conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), applicable aux avocats, pour définir l'acte sous seing privé contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence ; les Sages estiment simplement que l'article 153 a été introduit par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale ; qu'il modifie des dispositions relatives aux actes qui doivent être accomplis par des officiers publics ou des membres des professions réglementées ; que ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les sénateurs requérants, l'article 153 doit être déclaré contraire à la Constitution. Il reste donc à espérer, pour les avocats, à ce que cette disposition censurée ne renaisse pas de ses cendres dans une autre loi ; le Conseil ne censurant pas, en tant que telle, l'amalgame entre "acte d'avocat" et contreseing d'un expert-comptable.

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Avocats/Champ de compétence

[Brèves] L'article 153 de la loi "ALUR" censuré... pour "cavalerie" législative

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 (N° Lexbase : A1554MHZ)

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Le 04 Avril 2014

Dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi "ALUR"), adoptée par le Parlement le 20 février 2014, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 153 de la loi précitée, qui complétait l'article 1861 du Code civil (N° Lexbase : L2058ABT) pour imposer que la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière remplissant certaines conditions soit constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l'expertise comptable (Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 N° Lexbase : A1554MHZ). Mais, si les sénateurs requérants soutenaient que ces dispositions, en confondant l'acte sous seing privé contresigné par un avocat et celui contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, méconnaissaient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et portaient atteinte à la sécurité juridique ; et qu'en renvoyant aux conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), applicable aux avocats, pour définir l'acte sous seing privé contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence ; les Sages estiment simplement que l'article 153 a été introduit par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale ; qu'il modifie des dispositions relatives aux actes qui doivent être accomplis par des officiers publics ou des membres des professions réglementées ; que ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les sénateurs requérants, l'article 153 doit être déclaré contraire à la Constitution. Il reste donc à espérer, pour les avocats, à ce que cette disposition censurée ne renaisse pas de ses cendres dans une autre loi ; le Conseil ne censurant pas, en tant que telle, l'amalgame entre "acte d'avocat" et contreseing d'un expert-comptable.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession de logiciel : règles d'imposition en cas de versement de prix sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel de la société cessionnaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 350443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9158MGB)

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Le 25 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que, dans le cas de versement d'un prix sous forme numéraire, puis sous forme de pourcentage de chiffre d'affaires annuel futur, le cédant d'un logiciel doit estimer, pour l'année du transfert de propriété, l'intégralité de la somme qu'il a reçue et recevra, et déclarer, chaque année, la partie excédant son estimation, dans la catégorie des plus-values à long terme (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 350443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9158MGB). Le juge rappelle que la plus-value dégagée par la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater (N° Lexbase : L0665IPC) est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété. Ce transfert s'opère à la date choisie par les parties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie du prix de cession sera payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés et ne dépendent plus de la volonté des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Dans ce cas, il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée. Si la totalité de la plus-value, comprenant la part ainsi évaluée et déclarée ainsi que, le cas échéant, la part des versements ultérieurs excédant ce montant, bénéficie, en vertu de l'article 39 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1467HLW), du taux réduit d'imposition, la plus-value initialement estimée doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du même code (N° Lexbase : L1047HLD), imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus. La Haute juridiction déduit de ces principes que le versement complémentaire de prix d'un brevet associé à un logiciel, calculé sur la base de 10 % par an du chiffre d'affaires lié à l'utilisation de ce brevet par la société cessionnaire, est imposable comme une plus-value à long terme au titre de chaque année de versement, pour la part excédant l'estimation initiale opérée par le cédant .

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Habitat-Logement

[Brèves] La loi "ALUR" globalement validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 (N° Lexbase : A1554MHZ)

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N1395BU9

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Le 27 Mars 2014

Par sa décision du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi "ALUR" (Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 N° Lexbase : A1554MHZ). Les Sages ont globalement écarté les griefs invoqués, jugeant la plupart de ces dispositions conformes à la Constitution, à l'exception de dispositions ponctuelles. En matière de baux d'habitation, l'article 5, modifiant l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), relatif au congé qui peut être donné par le bailleur au locataire, apporte une protection accrue aux locataires âgés disposant de faibles ressources, ce qui n'est pas contraire à la Constitution. En revanche, le Conseil a censuré la modification visant à étendre cette protection lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et ayant de faibles ressources sans prendre en compte le cumul de ces ressources avec celles du locataire, en tant qu'elle apparaissait comme contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. S'agissant du mécanisme de plafonnement du montant du loyer en fonction d'un loyer de référence calculé par secteur géographique et par catégorie de logement, institué par l'article 6, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, ce mécanisme étant institué dans le but de lutter contre les difficultés d'accès au logement. Il a toutefois censuré la limitation du complément de loyer pouvant être prévu au-delà du loyer de référence majoré aux caractéristiques "exceptionnelles" de localisation ou de confort du logement. Il a en outre censuré, comme contraires au principe d'égalité, les dispositions qui permettaient de faire varier le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré "en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés". Le loyer de référence majoré ne pourra qu'être supérieur de 20 % au loyer de référence et le loyer de référence minoré inférieur de 30 %. L'article 16, qui précise et assouplit la règlementation relative à la location des locaux meublés d'habitation, de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, a également été jugé conforme à la Constitution. Le Conseil a, en revanche, censuré l'article 19 de la loi qui permettait à l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble de décider à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre à son accord "toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage". Cet article 19 méconnaissait les exigences de l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H) relatives aux conditions d'exercice du droit de propriété. A noter, enfin, la censure de l'article 153, relatif aux actes constatant la cession de la majorité des parts sociales d'une SCI, introduit par amendement, qui ne présentait pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial.

newsid:441395

Habitat-Logement

[Brèves] Accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente

Réf. : Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 (N° Lexbase : L7433IZC) ; arrêté du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404845A N° Lexbase : L7446IZS ; arrêté du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404926A N° Lexbase : L7448IZU)

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N1374BUG

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Le 25 Mars 2014

Ont été publiés au Journal officiel du 16 mars 2014, une série de textes relatifs à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Tout d'abord, le décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 (N° Lexbase : L7433IZC), pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (N° Lexbase : L8774IQZ). Les logements concernés sont notamment ceux des résidences étudiantes, des résidences de tourisme et des résidences hôtelières à vocation sociale. Le décret fixe les caractéristiques communes applicables à tous les logements et définit un pourcentage de logements devant présenter des équipements et caractéristiques supplémentaires. Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun doit par ailleurs être accessible. Des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, doivent enfin être proposées par le gestionnaire des logements. Deux arrêtés ont également été publiés au JO du même jour. Le premier arrêté (arrêté du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404845A N° Lexbase : L7446IZS) détaille les dispositions spécifiques prévues dans le décret précité, modifiant les articles R. 111-18-2 (II) (N° Lexbase : L7490IZG) et R. 111-18-6 (III) (N° Lexbase : L5219HNM) du Code de la construction et de l'habitation. Sont concernées les opérations de construction dont les travaux n'ont pas débuté lors de la parution du texte. Le maître d'ouvrage souhaitant appliquer les dispositions du présent arrêté à une opération de construction qui fait l'objet d'un permis de construire en cours de validité peut demander une autorisation de travaux telle que prévue par le décret précité sous réserve que la validité du permis de construire n'expire pas dans les trois mois qui suivent le dépôt de l'autorisation de travaux. Le second arrêté (arrêté du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404926A N° Lexbase : L7448IZU) modifie deux articles de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 (N° Lexbase : L5213HNE) à R. 111-18-7 du CCH pour clarifier le champ d'application de ce texte compte tenu des spécificités définies pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dans le premier arrêté du 14 mars 2014, définis aux articles R. 111-18-1 (N° Lexbase : L5214HNG), R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du CCH.

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Libertés publiques

[Brèves] Modalités de contrôle dans des locaux servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 354629, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9166MGL)

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N1311BU4

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Le 25 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les modalités de contrôle dans des locaux servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 354629, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9166MGL). En vertu des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), et de l'article 61 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0844HDM), lorsque des membres ou agents de la CNIL opèrent un contrôle dans des locaux servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, le procureur territorialement compétent doit en être informé, au plus tard vingt-quatre heures avant le contrôle. En l'espèce, si l'information a été communiquée au procureur territorialement compétent à 15 heures pour un contrôle qui a débuté le lendemain à 9 heures 15, soit dans un délai inférieur de cinq heures quarante-cinq minutes au délai de vingt-quatre heures prescrit, cette circonstance, dont il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'en raison de la brièveté de ces délais, elle aurait fait obstacle à l'exercice par le procureur de ses pouvoirs, et, par suite, privé la société requérante d'une des garanties légales dont elle pouvait se prévaloir (voir jurisprudence "Danthony", CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M), n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision de sanction prononcée par la CNIL.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Sanction de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires envers ses salariés pour assurer leur sécurité

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-86.769, F-P+B+I (N° Lexbase : A5036MGM)

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N1333BUW

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Le 25 Mars 2014

L'employeur qui tolère le comportement dangereux de son salarié et qui n'a pas veillé à prodiguer au salarié victime de l'accident une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par elle, ce qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), commet une faute caractérisée qui justifie sa condamnation pour homicide involontaire. C'est en ce sens que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-86.769, F-P+B+I N° Lexbase : A5036MGM).
Dans cette affaire, un salarié agricole originaire du Laos et employé par un viticulteur avait trouvé la mort lors du renversement d'un tracteur agricole sur lequel il avait pris place et qui était conduit par un autre salarié. Ce dernier ainsi que l'employeur avaient été poursuivis du chef d'homicide involontaire, le premier, pour avoir conduit le tracteur à une vitesse excessive sur un terrain accidenté et transporté le salarié décédé en violation des prescriptions de la notice d'utilisation, et le second, pour avoir laissé son salarié conduire dans de telles conditions et avoir fourni à la victime une information insuffisante en matière de sécurité, compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française. Le tribunal avait déclaré coupable les deux prévenus, lesquels avaient interjeté appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement, les juges du second degré avaient relevé notamment que le renversement du tracteur résultait de la conduite du salarié à une vitesse excessive sur un terrain présentant une pente importante alors que la victime était assis sur l'engin en violation des consignes de sécurité. Ils avaient ajouté que l'employeur, qui avait toléré le comportement dangereux de ce salarié, ainsi que l'avait indiqué l'inspecteur du travail, n'avait pas veillé à prodiguer à la victime une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par elle. L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Au soutien de sa décision, elle relève que les motifs évoqués par la cour d'appel sont exempts d'insuffisance et qu'il résulte des chefs péremptoires des conclusions des parties que l'employeur a commis une faute caractérisée ce qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).

newsid:441333

Sociétés

[Brèves] Création des sociétés de participations financières de profession libérales (SPFPL) pluriprofessionnelles : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014, pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L8124IZW)

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N1396BUA

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Le 27 Mars 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 21 mars 2014 (décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 N° Lexbase : L8124IZW), a pour objet l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN), créé par l'article 32 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI), lequel a permis la création de SPFPL pluriprofessionnelles, ayant pour objet la prise de participations dans des sociétés d'exercice de plusieurs de ces professions réglementées du droit, du chiffre et de la propriété industrielle (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, experts-comptables, commissaires aux comptes et conseils en propriété industrielle). Ce décret instaure une procédure de déclarations multiples afin d'assurer l'information de l'ensemble des autorités de contrôle des professions mentionnées dans l'objet social. Il fixe, également, les conditions dans lesquelles seront déclarés et pris en compte les changements, apportés au cours de la vie sociale, à la situation initialement déclarée par la société. Il prévoit une mutualisation des informations détenues par chaque autorité de contrôle compétente à l'égard de la SPFPL pluriprofessionnelle, chacune étant tenue de communiquer aux autres autorités de contrôle les rapports de contrôle de la société qu'elle a établis. Il précise enfin la procédure de liquidation consécutive à la dissolution de la SPFPL pluriprofessionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5752ET9).

newsid:441396

Sociétés

[Brèves] Sociétés civiles : la révocation du gérant par les tribunaux pour "cause légitime" n'impose pas de caractériser une faute détachable des fonctions

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.374, FS-P+B (N° Lexbase : A9449MG3)

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N1320BUG

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Le 25 Mars 2014

La révocation du gérant par les tribunaux pour "cause légitime" n'impose pas de caractériser des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2014 (Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.374, FS-P+B N° Lexbase : A9449MG3). En l'espèce, une mère et ses trois enfants, ont constitué une SCI. Le capital était divisé en cent parts, chacun des associés étant porteur de vingt-cinq parts. La mère était désignée en qualité de gérante. La SCI a acquis les murs d'une galerie d'art à Paris, dans lesquels la gérante exerce son activité professionnelle, une propriété et un terrain adjacent à Ramatuelle, donnés à bail à la gérante et son époux ainsi qu'un appartement à Paris. L'une des associés a fait assigner sa mère, sa soeur, son frère, la SCI et la société commerciale exploitant la galerie pour obtenir la révocation des fonctions de la gérante et la nomination d'un administrateur provisoire, faire prononcer la nullité du bail commercial consenti à la société exploitant la galerie et du bail d'habitation consenti à la gérante et à son époux et en condamnation de la gérante à payer des dommages-intérêts à la SCI. Pour débouter la demanderesse, l'arrêt d'appel retient que les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celles évoquées en cause d'appel ne caractérisent pas, en l'espèce, à la charge de la gérante les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une société civile immobilière sur le fondement de l'article 1851, alinéa 2, du Code civil. Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1851, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel "le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8394A8E).

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