Le Quotidien du 12 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi formé par un avocat qui n'exerce pas près de la juridiction qui a statué et qui n'est pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-86.824, F-P+B+I (N° Lexbase : A8150MK3)

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N2130BUG

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Le 22 Mai 2014

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par un avocat qui n'exerce pas près de la juridiction qui a statué et qui n'est pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2014, en application de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2811IPS) (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-86.824, F-P+B+I N° Lexbase : A8150MK3). En l'espèce, il résulte de la déclaration établie par le greffier de la juridiction de proximité de Tours que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 2013, par Me X, avocate au barreau de Blois, "substituant Me Y", avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu. Partant, le pourvoi est déclaré irrecevable (voir en ce sens, Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-85.386, F-P+B+I N° Lexbase : A8150MEL ; lire E; Raskin, Pourvoi irrecevable en matière pénale : de la nécessité d'un pouvoir spécial pour l'avocat extérieur et précisions quant à la portée de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Lexbase Hebdo n° 169 du 3 avril 2014 - édition Professions N° Lexbase : N1610BU8 ; et cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT).

newsid:442130

Entreprises en difficulté

[Brèves] Une contre-passation de factures sur le compte courant d'une société, effectuée après sa mise en liquidation judiciaire, ne vaut pas paiement

Réf. : Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-13.630, F-P+B (N° Lexbase : A6848MKT)

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N2068BU7

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Le 13 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2014, la Cour de cassation énonce qu'une contre-passation de factures sur le compte courant d'une société, effectuée après sa mise en liquidation judiciaire, ne vaut pas paiement ; dès lors elle ne fait pas perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui a seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant à la procédure collective de la société (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-13.630, F-P+B N° Lexbase : A6848MKT). En l'espèce, en exécution d'un contrat d'affacturage, la société X a transmis à un affactureur des factures émises à l'ordre de la société Y, dont le montant a été crédité sur le compte courant servant de cadre à leurs conventions. La société X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 septembre 2004 et 11 janvier 2005, M. R. étant désigné liquidateur. La société Y ayant laissé les factures impayées, l'affactureur a déclaré sa créance, arrêtée au 1er février 2005 puis, le 14 mars 2005, a contre-passé le montant des factures au débit du compte courant de la société X. Et le liquidateur a assigné en paiement la société Y, qui lui a opposé l'irrecevabilité de son action. L'arrêt ayant rejeté les demandes du liquidateur, ce dernier s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, ayant été effectuée après la mise en liquidation judiciaire de la société X, la contre-passation sur le compte courant de celle-ci des factures litigieuses, dont il n'est pas soutenu que le montant a été absorbé par le solde créditeur du compte, ne vaut pas paiement et, par voie de conséquence, n'a pas fait pas perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui avait seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant à la procédure collective de la société X. Partant l'arrêt de la cour d'appel se trouve justifié.

newsid:442068

Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat met un terme provisoire à l'épandage aérien des bananeraies en Guadeloupe

Réf. : CE référé, 6 mai 2014, n° 376812 (N° Lexbase : A8152MK7)

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N2131BUH

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Le 15 Mai 2014

Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté interministériel du 23 décembre 2013, relatif aux conditions d'épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne, dans une ordonnance rendue le 6 mai 2014 (CE référé, 6 mai 2014, n° 376812 N° Lexbase : A8152MK7). Il a relevé que l'arrêté est susceptible de servir à bref délai de base légale à des décisions préfectorales autorisant localement, par dérogation au principe d'interdiction de l'épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne, de telles opérations d'épandage, et qu'une situation d'urgence était ainsi caractérisée, ce qui autorisait la suspension de l'arrêté via la procédure de référé-suspension (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS). Concernant la légalité proprement dite de l'arrêté du 23 décembre 2013, celui-ci a pour effet de permettre une dérogation à l'interdiction de la pulvérisation aérienne sur le seul critère de la sécurité et de la protection des opérateurs. Or, il ressort toutefois tant de la Directive (CE) 2009/128 du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (N° Lexbase : L9334IEG) que de l'article L. 521-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui a assuré la transposition de son article 9, qu'une telle dérogation n'est possible que sur le double critère de l'avantage manifeste pour la santé et l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, à lui seul, de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui justifie sa suspension.

newsid:442131

Fonction publique

[Brèves] Litiges relatifs au déroulement de la carrière des fonctionnaires et agents publics : rappel de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 365052, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7109MKI)

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N2109BUN

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Le 13 Mai 2014

La requête par laquelle un fonctionnaire, qui a conservé la qualité d'agent titulaire de l'Etat, demande au tribunal administratif l'annulation de la décision le licenciant des fonctions qu'il occupait dans les services d'une collectivité territoriale, soulève un litige relatif au déroulement de sa carrière, étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service. Elle relève donc de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 365052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7109MKI). Entre dans ce cas de figure l'exemple de M. X, ingénieur de recherches du ministère de l'Education nationale en disponibilité pour convenances personnelles, ayant exercé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès du département des Alpes-Maritimes, les fonctions de directeur de la jeunesse, puis celles d'auditeur consultant, qui avait fait l'objet d'un licenciement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4803EUG).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Qualification de la valeur du contrat de retraite complémentaire dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs : bien propre par nature

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-21.484, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7026MKG)

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N2099BUB

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Le 13 Mai 2014

Par un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, du contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs, constitue un bien propre par nature, et ne doit donc pas être incluse dans l'actif de la communauté (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-21.484, FS-P+B+I N° Lexbase : A7026MKG). En l'espèce, le divorce de M. S. et de Mme C. ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux avait dressé un procès-verbal de difficulté. Devant la cour d'appel, Mme C. avait soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal avait statué. Mme C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la débouter de sa demande d'intégration à l'actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire (CA Aix-en-Provence, 20 mars 2012, n° 10/16181 N° Lexbase : A2298IG9), soutenant que la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté. L'argument est réfuté par la Haute juridiction approuvant les juges du fond qui, ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, avaient ainsi caractérisé un propre par nature ; les juges avaient ainsi rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l'actif de la communauté le montant des sommes litigieuses.

newsid:442099

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de résiliation judiciaire postérieurement à une démission sans réserve du salarié

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-10.772, FS-P+B (N° Lexbase : A6830MK8)

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N2122BU7

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Le 13 Mai 2014

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission sans réserve du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-10.772, FS-P+B N° Lexbase : A6830MK8).
Un salarié engagé en qualité de technicien micro-réseau en position 2.1, coefficient 275, selon l'annexe I à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE), avait saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Débouté de sa demande, le salarié avait interjeté appel le 22 février 2011, puis démissionné sans réserve le 18 mai 2011, sa démission prenant effet le 22 juin suivant. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 5 décembre 2012, n° S 11/01848 N° Lexbase : A3603IY4) avait fait droit à la demande du salarié, reprochant à l'employeur de ne pas avoir accordé au salarié un statut et une rémunération conformes à ses attributions réelles. Elle en déduisait des manquements de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. Ce dernier s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 1221-1 (N° Lexbase : L4504IQU) et L. 1237-1 (N° Lexbase : L2272IAE) du Code du travail et 1184 du Code civil (N° Lexbase : L8890IW8), aux motifs que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tort de l'employeur ne pouvait être prononcée, dès lors que le salarié avait, postérieurement à cette demande, démissionné sans réserve et n'avait pas demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, sa demande de résiliation devenant sans objet (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2947E4W).

newsid:442122

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les transactions financières : le Royaume-Uni attaque vainement la décision autorisant la coopération renforcée entre onze Etats membres de l'UE

Réf. : CJUE, 30 avril 2014, aff. C-209/13 (N° Lexbase : A6000MKG)

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N2094BU4

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Le 13 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rejette le recours du Royaume-Uni contre la décision (Décision n° 2013/52/UE du Conseil du 22 janvier 2013, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières N° Lexbase : L0912I38) autorisant onze Etats membres à établir une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières. En effet, le Royaume-Uni attaque la taxe objet de cette coopération, et la décision autorisant la coopération (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-209/13 N° Lexbase : A6000MKG). En l'espèce, le Royaume-Uni a demandé à la Cour de justice d'annuler une décision du Conseil autorisant onze Etats membres (la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie) à établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières ("TTF"). Selon lui, cette décision autorise l'adoption d'une TTF produisant des effets extraterritoriaux. Il soutient en outre que, combinée à d'autres Directives sur l'assistance mutuelle et la coopération administrative dans le domaine fiscal, la TTF imposera des coûts aux Etats membres non-participants. Le juge de l'Union constate que la décision a été prise après que le Conseil ait conclu de l'impossibilité de mettre en place une telle taxe dans l'UE. Il fallait donc procéder par coopération renforcée. Or, le recours de l'Etat membre ne porte pas sur l'autorisation en elle-même, mais sur la taxe qui doit faire l'objet d'une création au sein de la coopération renforcée. La CJUE ajoute que, dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision autorisant une coopération renforcée, son contrôle porte sur la validité de l'octroi d'une telle autorisation. Ce contrôle ne doit pas se confondre avec celui susceptible d'être exercé, dans le cadre d'un recours en annulation ultérieur, à l'égard d'un acte adopté au titre de la mise en oeuvre de la coopération renforcée autorisée. Les éléments constitutifs de la taxe ne ressortent pas de la décision autorisant la coopération, ils ne peuvent pas être soulevés pour critiquer cette décision. Le recours du Royaume-Uni est prématuré. A noter que Michel Sapin, ministre des Finances, a annoncé une première étape dans l'application de la taxe européenne, qui frappe, depuis le 5 mai 2014, les actions.

newsid:442094

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