Le Quotidien du 7 juillet 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Assainissement ou liquidation d'un établissement financier : effets des dispositions transitoires produits par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, n° 10-27.648, FS-P+B (N° Lexbase : A1626MSZ)

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N2974BUP

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Le 08 Juillet 2014

Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE a dit pour droit, le 24 octobre 2013, que les articles 3 et 9 de la Directive 2001/24/CE (N° Lexbase : L8085AUY) doivent être interprétés en ce sens que des mesures d'assainissement ou de liquidation d'un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009 sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la Directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit (CJUE, 24 octobre 2013, aff. C-85/12 N° Lexbase : A3281KNT). C'est ce principe que la Cour de cassation applique dans un arrêt du 24 juin 2014 (Cass. com., 24 juin 2014, n° 10-27.648, FS-P+B N° Lexbase : A1626MSZ). En l'espèce, un ressortissant français a été autorisé à faire procéder à deux saisies conservatoires entre les mains au préjudice d'une banque islandaise qui en a demandé la mainlevée. Le juge de l'exécution a considéré que les mesures d'assainissement et de liquidation résultant des effets de la loi islandaise n° 44/2009 dont se prévalait la banque saisie n'entraient pas dans le champ d'application de la Directive 2001/24/CE transposée en droit français aux articles L. 613-31-1 (N° Lexbase : L7186IZ8) et suivants du Code monétaire et financier, et ne produisaient donc pas d'effet en France de nature à entraîner la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses. Pour confirmer ce jugement, la cour d'appel, après avoir relevé que la Directive 2001/24/CE a été transposée en droit islandais par une loi du 20 décembre 2002, modifiée par une loi du 7 octobre 2008, puis par la loi n° 44/2009 du 15 avril 2009, a retenu qu'aucune des dispositions de cette dernière ne renvoyait ni ne se référait directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites invoqué par la banque, que l'application de plein droit de cet article n'était donc pas suffisamment établie, et que, à supposer ce texte soit applicable par l'effet de la loi n° 44/2009, les dispositions de ladite loi ne constituaient pas des mesures d'assainissement ou de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires telles que prévues par la Directive 2001/24/CE et les articles L. 613-31-1 et suivants du Code monétaire et financier, la décision rendant applicables les règles de la liquidation au moratoire procédant directement du législateur. Mais, saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges : en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009 ne produisaient pas leurs effets par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:442974

Collectivités territoriales

[Brèves] Remodelage des circonscriptions cantonales : modalités de désignation des bureaux centralisateurs des nouveaux cantons

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, n° 375929, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1801MSI)

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N2989BUA

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Le 08 Juillet 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la désignation du bureau centralisateur d'une commune comme bureau centralisateur du canton, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, n° 375929, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1801MSI). Si l'article R. 112 du Code électoral (N° Lexbase : L4383IYY), dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article issues du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (N° Lexbase : L4139IYX), applicables à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton. Dès lors, les décrets portant délimitation des cantons d'un département n'ont, en désignant les bureaux centralisateurs des nouveaux cantons, ni pour objet, ni pour effet, de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la désignation du bureau centralisateur d'une commune comme bureau centralisateur du canton.

newsid:442989

Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l'arrêté "anti-drapeaux étrangers" à Nice

Réf. : TA Nice, 4 juillet 2014, n° 1402820 (N° Lexbase : A2047MTY), n° 1402821 (N° Lexbase : A2048MTZ) et n° 1402829 (N° Lexbase : A2049MT3)

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N3050BUI

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Le 08 Juillet 2014

Dans trois jugements rendus le 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a suspendu l'arrêté municipal interdisant "l'utilisation ostentatoire" de drapeaux étrangers dans le centre ville de Nice pendant la Coupe du monde de football (TA Nice, 4 juillet 2014, n° 1402820 N° Lexbase : A2047MTY, n° 1402821 N° Lexbase : A2048MTZ et n° 1402829 N° Lexbase : A2049MT3). Le tribunal a estimé qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère non proportionné de l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux au regard des nécessités de l'ordre public, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci ne pouvait pas être assuré dans les mêmes conditions par des moyens moins contraignants, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il a donc prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux du maire de Nice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.

newsid:443050

Licenciement

[Brèves] Affaire "Molex" : la Haute juridiction refuse de reconnaître une situation de co-emploi au profit des ex-salariés

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B (N° Lexbase : A2662MTR)

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N3056BUQ

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Le 10 Juillet 2014

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre. S'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique, que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. Telles sont les précisions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B N° Lexbase : A2662MTR).
En l'espèce, la société Molex automotive (la société MAS) a été créée sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de la société Molex Incorporated (la société Molex Inc). Le comité d'entreprise de la société MAS a été informé du projet de fermeture définitive de l'un de ses sites. Un plan de sauvegarde de l'emploi, concernant les 280 salariés de l'entreprise a été finalisé et les salariés de cette société ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique. 190 salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture par la société Molex Inc. et la liquidation judiciaire de la société MAS a été prononcée.
Pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société Molex Inc et au liquidateur de la société MAS, la cour d'appel a retenu que cette dernière était dirigée par des cogérants nommés par la société Molex Inc, que le protocole entre la société MAS et l'Etat était signé par la vice-présidente de la société Molex Inc et que les dirigeants de la société ne pouvaient engager celle-ci au delà d'un certain plafond, alors que le gérant de la société MAS avait été condamné pénalement du chef de délit d'entrave, que la société mère est intervenue pour la fermeture du site et pour faire fabriquer aux USA les pièces jusque-là fabriquées par la société MAS ainsi que pour produire des pièces pour être stockées par la société Power et Signal pour prévenir un risque de grève.
La société Molex Inc. avait formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et vient préciser la notion de co-emploi susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).

newsid:443056

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence d'UES entre l'activité d'un groupement d'employeur et l'activité de production agricole de ses membres faute de complémentarité

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-11.593, FS-P+B (N° Lexbase : A1462MSX)

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N3006BUU

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Le 08 Juillet 2014

L'activité d'un groupement d'employeur n'est pas complémentaire de l'activité de production agricole de ses membres, et ne peut donc constituer avec ces derniers une unité économique et sociale. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-11.593, FS-P+B N° Lexbase : A1462MSX).
En l'espèce, deux salariés d'un groupement d'employeurs ainsi qu'une organisation syndicale avaient sollicité la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre le groupement d'employeurs et une société ayant pour activité la culture et la récolte de pommes ainsi que leur conditionnement.
Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, n° 12/06385 N° Lexbase : A4571IYX) retenait, d'une part, que le groupement d'employeurs n'échappait pas, en raison de son objet et de ses conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement et que, d'autre part, ces critères étaient en l'espèce réunis, tant sur la complémentarité des activités que sur la permutabilité du personnel, la première résultant de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la société et la seconde d'une interchangeabilité certaine du personnel à la même activité d'une entité vers l'autre, qui toutes deux occupaient une vingtaine d'emplois permanents.
Le groupement d'employeurs et la société s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 2322-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6227ISG). Elle précise que l'activité d'un groupement d'employeurs n'est pas complémentaire de l'activité de production agricole de ses membres, de sorte qu'elle ne peut donc constituer avec ces derniers une unité économique et sociale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1631ETL).

newsid:443006

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droits d'accise : imposition de la personne qui détient des marchandises en vue de les revendre, même si elle les a obtenues d'une autre personne

Réf. : CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-165/13 (N° Lexbase : A4417MSE)

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N3045BUC

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Le 10 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le droit d'accise est dû par la personne qui détient, de manière indépendante et habituelle, des marchandises destinées à la revente à des fins commerciales et mis à la consommation dans un autre Etat membre, peu importe qu'elle ne soit pas la détentrice initiale des produits (CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-165/13 N° Lexbase : A4417MSE). En l'espèce, un contribuable allemand a été condamné à une peine de prison pour quatre cas de recel professionnel de marchandises ayant été soustraites à l'impôt. Le juge pénal a constaté qu'à plusieurs reprises, le requérant avait réceptionné des cigarettes non déclarées et non soumises à accise, afin de les revendre. Le juge allemand se demande si l'accise est due par toute personne qui détient, à des fins commerciales, dans un Etat membre des produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation dans un autre Etat membre, ou elle n'est due que par la personne qui détient les produits pour la première fois, à des fins commerciales, dans l'Etat membre en cause. Il pose une question préjudicielle en ce sens au juge de l'Union. Ce dernier lui répond qu'il existe une distinction entre, d'une part, les produits qui sont détenus dans un autre Etat membre à des fins commerciales par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique et, d'autre part, les produits qui sont acquis par les particuliers pour leurs propres besoins et transportés par eux-mêmes dans un autre Etat membre. Or, le contribuable allemand s'est procuré, auprès d'une organisation ayant pour activité la contrebande de cigarettes ayant été mises à la consommation dans un Etat membre autre que l'Allemagne, des cigarettes pour lesquelles des droits d'accise n'ont pas été payés, dans l'objectif de les revendre en Allemagne. Ainsi, les cigarettes ont été introduites à des fins commerciales sur le territoire allemand, alors qu'elles étaient dépourvues des marques fiscales nationales requises. La Cour considère que le contribuable a agi de manière indépendante et habituelle, ces opérations s'étant répétées. L'article 7, paragraphe 3, de la Directive 92/12 du 25 février 1992 (N° Lexbase : L7562AUM) prévoit explicitement que la personne auprès de laquelle a lieu l'affectation des produits en cause peut être le redevable de l'accise pour des produits mis à la consommation dans un Etat membre et détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre. En conséquence, est redevable de l'accise tout détenteur des produits en cause. La CJUE en conclut que le redevable de l'accise est la personne qui détient, sur le territoire fiscal d'un Etat membre, à des fins commerciales, des produits soumis à accise, mis à la consommation dans un autre Etat membre, même si cette personne n'est pas la première détentrice de ces produits dans l'Etat membre de destination .

newsid:443045

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droit fixe de procédure : application en cas de condamnation pénale, peu importe que le contribuable reconnu coupable ait été dispensé de peine

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-84.955, FS-P+B+I, sur le second moyen (N° Lexbase : A7735MRW)

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N2984BU3

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Le 08 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'un contribuable déclaré coupable d'une infraction pénale doit payer le droit fixe de procédure, peu importe qu'il ait été dispensé de peine (Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-84.955, FS-P+B+I, sur le second moyen N° Lexbase : A7735MRW). En l'espèce, un contribuable a été déclaré coupable de réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, et condamné au paiement du droit fixe de procédure s'élevant à 120 euros en application de l'article 1018 A du CGI (N° Lexbase : L8150IRB). Le juge rappelle qu'aux termes de cet article, seule la personne condamnée pénalement est redevable du droit fixe de procédure. Or, le juge répressif l'a dispensé de peine, tout en le déclarant coupable. Dès lors, il est tenu au paiement de ce droit.

newsid:442984

Vente d'immeubles

[Brèves] Rejet de l'action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, intentée par des acquéreurs ayant occupé le bien pendant deux ans sans engager de travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254, FS-P+B (N° Lexbase : A1486MST)

Lecture: 1 min

N2988BU9

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Le 08 Juillet 2014

Par un arrêt rendu le 25 juin 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que ne peut être accueillie l'action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, intentée par des acquéreurs ayant occupé le bien pendant deux ans sans engager de travaux, seule l'action indemnitaire étant recevable (Cass. civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254, FS-P+B N° Lexbase : A1486MST ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2324EYQ). En l'espèce, le 31 juillet 2007, M. P. avait vendu une maison d'habitation aux époux L.. Le 4 décembre 2009, se fondant sur l'existence de divers désordres affectant l'immeuble, les consorts L., venant aux droits de M. L. décédé le 21 octobre 2009, avaient assigné M. P. en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts. Les consorts L. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résolution de la vente et de limiter la condamnation de M. P. à leur payer des dommages-intérêts. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la dangerosité de l'insert de la cheminée et de l'installation électrique de l'immeuble vendu par M. P. constituait un vice caché, relevé que les époux L. auraient donné un moindre prix s'ils avaient su que l'insert était inutilisable et que l'installation électrique devait être reprise, et retenu que le coût des travaux de reprise de ces installations représentait 15 416,90 euros, alors que le prix de vente était de 380 000 euros, avaient pu en déduire, étant saisis d'une action rédhibitoire à titre principal et d'une action indemnitaire à titre subsidiaire, que l'action rédhibitoire des consorts L., qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux, ne pouvait être accueillie et qu'il convenait de faire droit à la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts.

newsid:442988

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