Le Quotidien du 3 juillet 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel d'une question visant l'exception à la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance dans les départements d'Alsace-Moselle

Réf. : Cass. QPC, 26 juin 2014, n° 13-27.943, F-P+B (N° Lexbase : A1534MSM)

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N2940BUG

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Le 04 Juillet 2014

L'article L. 191-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L9793HEG), qui dispose que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance si le risque omis ou dénaturé ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M) ? Par un arrêt rendu le 26 juin 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 26 juin 2014, n° 13-27.943, F-P+B N° Lexbase : A1534MSM). La Haute juridiction a, en effet, estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce que la disposition issue d'une loi n° 91-412 du 6 mai 1991, écartant dans les départements d'Alsace-Moselle l'application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dans le cas précité, était susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la DDHC.

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Bancaire

[Brèves] Offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident de paiements souscrite par les clients en situation de fragilité financière

Réf. : Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014, relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident (N° Lexbase : L6150I38)

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N3021BUG

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Le 04 Juillet 2014

L'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) a introduit le plafonnement des commissions d'intervention par mois et par opération pour tous les clients. Un plafond spécifique a été retenu pour les clients bénéficiaires des services bancaires de base et pour les clients en situation de fragilité financière souscrivant à une offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident de paiements (C. mon. fin., art. L. 312-1-3 N° Lexbase : L5235IX8 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6667ASQ). Les établissements auront l'obligation de proposer cette offre aux personnes en situation de fragilité financière. Un décret, publié au Journal officiel du 1er juillet 2014, définit les critères de la détection des populations en situation de fragilité financière par les établissements de crédit et détermine également le contenu minimal de l'offre spécifique (décret n° 2014-738 du 30 juin 2014, relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident N° Lexbase : L6150I38). Il entre en vigueur le 1er octobre 2014. Ainsi, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
- de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;
- et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte. Sont également considérés en situation de fragilité financière :
- les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
- les débiteurs dont la demande, tendant au traitement de leur situation de surendettement, a été déclarée recevable.
Quant à l'offre spécifique, elle comprend au moins les services bancaires suivants :
- la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
- une carte de paiement à autorisation systématique ;
- le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;
- quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
- deux chèques de banque par mois ;
- un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
- un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;
- la fourniture de relevés d'identités bancaires ;
- le plafonnement spécifique des commissions d'intervention ;
- un changement d'adresse une fois par an.

newsid:443021

Collectivités territoriales

[Brèves] Les Sages valident la présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-12 FNR du 1er juillet 2014 (N° Lexbase : A2697MSP)

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N2987BU8

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Le 04 Juillet 2014

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision rendue le 1er juillet 2014, que le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, a été présenté dans des conditions conformes à la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (N° Lexbase : L0275IEW) (Cons. const., décision n° 2014-12 FNR du 1er juillet 2014 N° Lexbase : A2697MSP). Le Premier ministre et la Conférence des présidents du Sénat s'étant trouvés en désaccord sur le respect des règles fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution (N° Lexbase : L0865AHI) pour la présentation du projet de loi précité, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 39, quatrième alinéa, de la Constitution. Il a, notamment, relevé que l'étude d'impact accompagnant le projet de loi comprend des développements relatifs à différentes options possibles sur la délimitation des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux. Elle expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement, en présente les conséquences prévisibles et son contenu répond à celles des prescriptions applicables compte tenu de l'objet de ses dispositions.

newsid:442987

Éducation

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette deux recours tendant à l'annulation du décret réformant les rythmes scolaires

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 367179 (N° Lexbase : A3528MSH)

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N3015BU9

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Le 04 Juillet 2014

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 367179 N° Lexbase : A3528MSH), le Conseil d'Etat a rejeté deux recours tendant à l'annulation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (N° Lexbase : L0791IW9). Le décret attaqué modifie l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires, régie par les articles D. 521-10 (N° Lexbase : L0873IWA) à D. 521-13 du Code de l'éducation. Or, la Haute juridiction rappelle qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative ne rend les collectivités territoriales compétentes pour organiser la répartition hebdomadaire des enseignements scolaires délivrés dans les écoles maternelles et élémentaires. Par suite, cette compétence ressortit à l'Etat et le pouvoir réglementaire est, contrairement à ce qui est soutenu par l'association requérante, compétent pour fixer l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles, dans le cadre des principes fondamentaux d'organisation des enseignements fixés par le législateur. En outre, le décret attaqué modifie l'organisation du service de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires et a été soumis pour avis au comité technique ministériel de l'Education nationale. Or, une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit, ainsi, être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En l'espèce, si la modification de la semaine scolaire dans ces écoles telle qu'elle résulte du décret attaqué a des incidences sur les conditions de travail des agents qui y sont affectés, cette circonstance n'impliquait pas que le CHSCT fût consulté avant son édiction comme l'indiquait la même association.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Signature d'un avenant entre la France et la Suisse : vers un renforcement de l'échange de renseignements à caractère fiscal

Réf. : Lire le communiqué de presse de ministère des Finances du 26 juin 2014

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N2975BUQ

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Le 04 Juillet 2014

Le 25 juin 2014, le ministère des Finances a rencontré, à Berne, Suisse, son homologue de la Confédération, Eveline Widmer-Schumpf, afin de signer un avenant à la convention bilatérale de 1966 entre les deux pays, étape supplémentaire vers l'échange automatique d'informations fiscales. Le texte simplifie et améliore l'échange d'informations fiscales entre les deux Etats. Ainsi, et lorsque l'avenant aura été ratifié et sera entré en vigueur dans les deux pays, la France pourra interroger la Suisse sur un groupe de contribuables, et il sera possible de demander une information bancaire sans connaître l'identité de l'établissement financier teneur du compte. Par ailleurs, les autorités suisses se sont aussi engagées à traiter, d'ici le mois de novembre, les nombreuses demandes d'informations françaises toujours en attente de réponse. Cet engagement fera l'objet d'un suivi régulier de la part des administrations des deux pays. Le 24 juin 2014, soit la veille de la signature de l'avenant, Michel Sapin avait réuni à Bercy les principales banques helvétiques ainsi que de grandes banques françaises ou étrangères ayant des filiales en Suisse, afin d'évoquer avec elles leurs politiques et leurs pratiques en matière d'encouragement de leurs clients français à déclarer systématiquement leurs avoirs en Suisse, et d'échanger sur la simplification des procédures de régularisations fiscales. A cet égard, plus de 80 % des 25 000 dossiers déposés depuis un an au Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) concernent des comptes non déclarés en Suisse.

newsid:442975

[Brèves] Acceptation expresse par la caution dirigeante des modifications du prêt cautionné

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-21.074, FS-P+B (N° Lexbase : A1476MSH)

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N2971BUL

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Le 04 Juillet 2014

Aux termes de l'article 2292 du Code civil (N° Lexbase : L1121HID), le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application de ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 24 juin 2014 que, dès lors que les conditions du prêt cautionné ont été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de la caution, celle-ci doit les accepter et la connaissance qu'elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-21.074, FS-P+B N° Lexbase : A1476MSH). En l'espèce, le 1er juin 1987, une banque a consenti à une société un prêt d'un certain montant et d'une durée de sept années au taux de 10,85 % l'an. Les fonds ont été débloqués le 26 juin 1987. Par acte du 12 août 1987, la durée du prêt a été portée à neuf années et le taux des intérêts modifié. Ultérieurement, la banque a poursuivi en paiement la société ainsi que la gérante associée et les autres associés de la débitrice qui s'étaient rendus cautions. La cour d'appel, après avoir annulé les engagements de certaines cautions et alloué des dommages-intérêts à l'une d'entre elles, a fixé la créance de la banque au passif de la société débitrice en redressement judiciaire, a validé le cautionnement de gérante et a condamné celle-ci à l'exécuter. Cet arrêt a été cassé de ces trois derniers chefs (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-16.964, F-D N° Lexbase : A4591EBN) et, devant la cour d'appel de renvoi, les parties ont repris leurs demandes. La cour d'appel de renvoi a condamné la gérante à payer une certaine somme à la banque, retenant que la nullité des cautionnements des autres associés n'entraîne pas celle de l'engagement de la gérante qui, en cette qualité, avait eu parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt le 12 août 1987, s'était elle-même chargée de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt et que les échéances de celui-ci ayant été réglées jusqu'en 1995 elle ne pouvait en ignorer les conditions d'application. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0814A8N).

newsid:442971

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié

Réf. : Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié (N° Lexbase : L6124I39)

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N3010BUZ

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Le 10 Juillet 2014

Publiée au Journal officiel du 2 juillet 2014, la loi relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié a pour objet de mettre en place une procédure spéciale qui permette au juge prud'homal de statuer rapidement sur le cas d'une prise d'acte de rupture d'un contrat de travail (loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié N° Lexbase : L6124I39).
Un salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail au sein de l'entreprise, peut, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) et, en l'absence de texte, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, "prendre acte de la rupture de son contrat", ce qui entraîne la cessation immédiate de celui-ci.
Cependant, tant que la juridiction prud'homale n'a pas qualifié cette rupture (en licenciement ou en démission) et statué sur ses effets, la situation du salarié est précaire : le salarié ne bénéficie d'aucune protection sociale. Le délai, avant que le juge prud'homal ne statue, est en moyenne de dix mois.
C'est pourquoi la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 institue une procédure spécifique et rapide à l'instar de celle prévue à l'article L. 1245-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94) relative à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Cette procédure est codifiée dans un nouvel article L. 1451-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248I3S) ainsi rédigé : "Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9673ES3).

newsid:443010

Rel. collectives de travail

[Brèves] Caducité d'un repos compensateur de remplacement mis en place par l'employeur en l'absence de négociation d'un accord collectif dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-10.301, FS-P+B (N° Lexbase : A1647MSS)

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N2969BUI

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Le 04 Juillet 2014

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du Code du travail (N° Lexbase : L3735IBX) ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-10.301, FS-P+B N° Lexbase : A1647MSS).
Dans cette affaire, un accord instaurant un repos remplaçant le paiement de certaines heures supplémentaires et leurs majorations, avait été conclu au sein de la société G., aux droits de laquelle venait la société O., entre la direction et les deux délégués du personnel de l'entreprise. La société G. étant alors dépourvue de délégué syndical, une unité économique et sociale avait été reconnue le 22 février 2005 entre les sociétés G., O., F. et R,. et un délégué syndical avait été désigné au sein de l'unité économique et sociale. Par la suite, ces sociétés avaient fait l'objet d'une fusion-absorption par la société O. A compter du 1er janvier 2006, plusieurs salariés, originaires de la société G., avaient saisi le juge prud'homal afin d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2005 et 2006. La cour d'appel (CA Riom, 20 novembre 2012, n° 11/001001 N° Lexbase : A3069IXX) avait estimé que la décision unilatérale par laquelle l'employeur avait mis en place un tel repos compensateur avait cessé de produire effet, de sorte que les salariés avaient droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au cour de l'année 2006. La société O. s'était pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que la décision d'instaurer un repos compensateur en l'absence de délégué syndical ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier aucun accord ne lui a été substitué dans le délai imparti (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E0373ETY).

newsid:442969

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié

Réf. : Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié (N° Lexbase : L6124I39)

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N3010BUZ

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Le 10 Juillet 2014

Publiée au Journal officiel du 2 juillet 2014, la loi relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié a pour objet de mettre en place une procédure spéciale qui permette au juge prud'homal de statuer rapidement sur le cas d'une prise d'acte de rupture d'un contrat de travail (loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié N° Lexbase : L6124I39).
Un salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail au sein de l'entreprise, peut, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) et, en l'absence de texte, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, "prendre acte de la rupture de son contrat", ce qui entraîne la cessation immédiate de celui-ci.
Cependant, tant que la juridiction prud'homale n'a pas qualifié cette rupture (en licenciement ou en démission) et statué sur ses effets, la situation du salarié est précaire : le salarié ne bénéficie d'aucune protection sociale. Le délai, avant que le juge prud'homal ne statue, est en moyenne de dix mois.
C'est pourquoi la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 institue une procédure spécifique et rapide à l'instar de celle prévue à l'article L. 1245-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94) relative à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Cette procédure est codifiée dans un nouvel article L. 1451-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248I3S) ainsi rédigé : "Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9673ES3).

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