Le Quotidien du 4 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Rapport définitif de la réforme du barreau pénal

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N3366BU9

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Le 05 Août 2014

Le 1er juillet 2014, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a adopté le rapport définitif de la réforme du barreau pénal présenté par Maître Etienne Lesage, MCO. Ce dernier a rappelé les cinq mesures de la réforme des commissions d'office :
- au bout de sept ans d'inscription au bureau pénal, les confrères qui souhaitent y demeurer devront obligatoirement être à la fois référents et tuteurs ;
- dans un souci d'excellence de la défense pénale, il sera désormais nécessaire, pour pouvoir effectuer des permanences "gardes à vue", d'être aussi inscrit sur les listes de permanences pénales afin que les avocats qui assurent ces mêmes missions, aient reçu la même formation préalable tant à l'EFB qu'à l'école de la défense pénale et qu'ils aient la même expérience pratique ;
- chaque avocat inscrit sur les listes de permanence devra obligatoirement suivre 12h de formation chaque année. A défaut, il ne pourra pas continuer à figurer sur les listes du bureau pénal. De même, il devra être à jour de ses cotisations ordinales et professionnelles ;
- la CARPA et le fonds de dotation "Barreau de Paris Solidarité" débloqueront des fonds permettant de verser la somme de 100 euros HT en complément des sommes déjà allouées aux avocats effectuant des permanences d'urgence dans le respect des nouvelles obligations de formation prévues par la réforme ;
- une délégation d'examen est créée avec pour mission d'examiner les recours contre les décisions de non intégration de certains avocats de plus de sept ans sur la liste des référents-tuteurs.

newsid:443366

Baux d'habitation

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'évolution des loyers pour les logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants

Réf. : Décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8480I3H)

Lecture: 1 min

N3436BUS

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Le 11 Septembre 2014

A été publié, au Journal officiel du 31 juillet 2014, le décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH) et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB). La loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit, pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge.
Le présent décret fixe ainsi un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants. Les modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers sont adaptées aux cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989.
De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué : dans ces cas, une augmentation de loyers, elle-même encadrée, peut être appliquée. Le texte entre en application le 1er août 2014.

newsid:443436

Commercial

[Brèves] Dispense de préavis de rupture d'une relation commerciale établie en présence d'un comportement menaçant et injurieux

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 juillet 2014, n° 12/00579 (N° Lexbase : A2117MTL)

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N3374BUI

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Le 05 Août 2014

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) réserve expressément la faculté de résiliation sans préavis d'une relation commerciale établie en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Tel est le cas lorsque l'une des parties a violé ses obligations de bonne foi dans l'exécution des conventions et de coopération avec sa co-contractante dès lors que le comportement devenu grossier, menaçant et, pour finir, injurieux du représentant agissant au nom de l'une des parties durant la période ayant immédiatement précédé la notification de la rupture, ont rendu les relations commerciales de plus en plus difficiles pour finalement devenir impossibles entre les deux entreprises. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 juillet 2014 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 juillet 2014, n° 12/00579 N° Lexbase : A2117MTL). La cour en conclut qu'il s'en déduit que, dans le cas d'espèce, la société victime du comportement de son co-contractant n'avait pas, exceptionnellement, de préavis de rupture à observer de sorte qu'en ayant cependant octroyé un préavis d'une durée de 8 mois en continuant d'honorer les commandes en cours de la collection 2010, elle a consenti un délai bien supérieur à son obligation.

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Licenciement

[Brèves] Les dispositions de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes jugées partiellement contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-700 DC, du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : A7468MU7)

Lecture: 2 min

N3437BUT

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Le 06 Septembre 2014

Ayant été saisi le 24 juillet 2014 du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes projet de loi, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 7 et 10 de la loi, contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2014-700 DC, du 31 juillet 2014 N° Lexbase : A7468MU7).
Le Conseil constitutionnel relève qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution (N° Lexbase : L1306A9A), et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblées. Il précise, toutefois, que ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.
L'article 7 du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a pour objet d'étendre la liste des cas dans lesquels, en raison d'un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. L'article 10 prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du Code du travail relatives, d'une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d'autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en deuxième lecture au Sénat. Par ailleurs, il constate que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Par conséquent, le Conseil considère que les articles 7 et 10 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution, de sorte qu'ils doivent être déclarés contraires à cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9113ESC).

newsid:443437

Licenciement

[Brèves] Les dispositions de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes jugées partiellement contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-700 DC, du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : A7468MU7)

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N3437BUT

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Le 06 Septembre 2014

Ayant été saisi le 24 juillet 2014 du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes projet de loi, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 7 et 10 de la loi, contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2014-700 DC, du 31 juillet 2014 N° Lexbase : A7468MU7).
Le Conseil constitutionnel relève qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution (N° Lexbase : L1306A9A), et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblées. Il précise, toutefois, que ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.
L'article 7 du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a pour objet d'étendre la liste des cas dans lesquels, en raison d'un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. L'article 10 prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du Code du travail relatives, d'une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d'autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en deuxième lecture au Sénat. Par ailleurs, il constate que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Par conséquent, le Conseil considère que les articles 7 et 10 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution, de sorte qu'ils doivent être déclarés contraires à cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9113ESC).

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Licenciement

[Brèves] Condamnation de la faute et de la légèreté blâmable des sociétés ayant pris des décisions ayant concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois en résultant

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.573, FS-P+B (N° Lexbase : A4111MUS)

Lecture: 2 min

N3340BUA

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Le 05 Août 2014

A par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté la société qui, directement ou par l'intermédiaire d'une société financière, avait pris des décisions dommageables pour la société employeur, qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.573, FS-P+B N° Lexbase : A4111MUS).
En l'espèce, la société C. avait fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site, entraînant la suppression de cent soixante-six emplois. En 2008, les titres de la société avaient été cédés à la société S., filiale créée par la société X, son actionnaire unique. En 2009, la société C. avait bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, en 2010, elle avait été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur avait procédé au licenciement économique de la totalité des salariés en 2010, après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud'homale et la société S. avait été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2013.
La cour d'appel (deux arrêts dont CA Pau, 7 février 2013, n° 457/13 N° Lexbase : A5480I74) ayant condamné in solidium les sociétés S. et Y, cette dernière agissant au nom de la société X, à payer une certaine somme à chacun des salariés, le liquidateur de la société S. s'était pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait notamment que, la cour d'appel, qui ne relevait aucune immixtion de la société S. dans la gestion de la société C. de nature à permettre aux salariés de croire légitimement qu'elle était engagée aux côtés de sa filiale mais constatait que les décisions prises par les dirigeants de la société C. l'avaient été de manière autonome et indépendante, se bornait à des critiques des orientations décidées par les propres dirigeants de la société C., si bien qu'en retenant la responsabilité de l'actionnaire à raison de la gestion de la société par ses propres dirigeants, elle ne donnait pas de base légale à sa décision.
Cependant la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel ayant constaté que la société S., directement ou par l'intermédiaire de la société Y, avait pris des décisions dommageables pour la société C., qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique, ces sociétés avaient, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en était résulté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9283ESM).

newsid:443340

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