Le Quotidien du 31 juillet 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Lettre de change : présomption simple du caractère translatif de l'endos

Réf. : CA Versailles, 26 juin 2014, n° 12/07991 (N° Lexbase : A9280MR7)

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N3375BUK

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Le 01 Août 2014

La mention d'endossement portée sans autre précision sur la lettre de change a un effet translatif au profit de l'endossataire dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une intention différente des parties ; cette présomption est une présomption simple. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 juin 2014, n° 12/07991 N° Lexbase : A9280MR7 ; cf., en ce sens, Cass. com., 20 février 1996, n° 93-14.533 N° Lexbase : A6734AXP). Le fait que (i) le montant de la lettre de change a été crédité à concurrence de la somme exacte, sans déduction d'intérêts ni de commissions, par la banque endossataire sur le compte de son client endosseur, après la date d'échéance de l'effet, que (ii) l'écriture comporte la mention "encaissement effet" et que (iii) la banque n'ait pas déduit d'intérêts du montant crédité sur le compte révèle que l'opération a consisté en une simple avance assortie d'un mandat d'encaissement pour le compte de la société et non en une opération d'escompte avec transfert de la propriété du titre. Aussi, la banque endossataire ne saurait exercer pour son propre compte un recours contre le tiré accepteur de la lettre. De même, la demande de la banque à l'encontre de son client endosseur étant fondée sur l'opération d'escompte dont il n'est pas démontré l'existence, elle doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2995AGZ).

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Bancaire

[Brèves] Publication de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Réf. : Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (N° Lexbase : L8472I38)

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N3434BUQ

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Le 04 Septembre 2014

Après sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6670MUL ; lire N° Lexbase : N3423BUC), la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2014 (loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 N° Lexbase : L8472I38). Il est ainsi prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9) et L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX) du Code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
- le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
- la périodicité de ces échéances ;
- le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
En outre, lorsqu'un écrit, tel que celui mentionné au premier alinéa, mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. Sont exclus du champ de cette loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage. Enfin, dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global. Ce rapport s'attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l'information et la protection des emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la possibilité d'obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l'emprunteur pourrait être amené à payer.

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Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : validation de la Convention multilatérale d'échange automatique de renseignements à des fins fiscales

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 21 juillet 2014

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N3323BUM

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Le 01 Août 2014

Le 21 juillet 2014, l'OCDE a publié le nouveau standard mondial d'échange automatique d'information. Le standard a un champ large, et comprend tous les flux financiers, les transactions, et les comptes bancaires, mettant en jeu tant des personnes physiques que des personnes morales. En effet, les banques et toute autre institution financière auront l'obligation de transmettre l'information les soldes bancaires, intérêts et dividendes, produits d'assurance vie et plus-values réalisés par les détenteurs de compte aux administrations fiscales concernées. Plus de 40 pays (dont les Iles Caïmans, les Bermudes ou Jersey) se sont engagés à signer la Convention et à l'appliquer au 1er juillet 2017. Un autre groupe, d'une vingtaine de pays, n'a pas fixé d'échéance de mise en application. C'est notamment le cas de la Suisse, de Singapour, de l'Autriche et du Luxembourg. En tout, 65 pays ont signé le texte. Ce dernier se superposera aux conventions déjà existantes, qui n'auront pas à être révisées. L'objectif de l'OCDE est d'obtenir l'accord formel et précis d'une centaine de pays avant le G20 de novembre 2014, qui se tiendra en Australie. L'OCDE s'est inspirée de la loi américaine "Fatca" qui impose déjà l'échange automatique d'information en faveur des Etats-Unis. A cet égard, il est intéressant de souligner que le projet d'échange automatique d'informations à des fins fiscales s'est appuyé sur la loi "Fatca" et sur la Directive "épargne" (Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 N° Lexbase : L6608BH9), pour mettre en place son architecture informatique permettant l'échange de renseignements. De plus, si les banques ont dénoncé le surcoût de cette automatisation, elles sont déjà contraintes d'engager ces dépenses dans le cadre des deux lois précitées.

newsid:443323

Pénal

[Brèves] L'obligation faite à l'Etat de réglementer l'utilisation des grenades lacrymogènes

Réf. : CEDH, 22 juillet 2014, Req. 50275/08, A. c/ Turquie (N° Lexbase : A6454MUL)

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N3433BUP

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Le 04 Septembre 2014

Le droit turc ne contenant aucune disposition réglementant l'utilisation des grenades lacrymogènes pendant les manifestations, ni de directive concernant leur mode d'emploi, l'Etat a manqué à l'obligation positive que lui imposait la protection de la vie. Il doit, par conséquent, renforcer les garanties d'une bonne utilisation des grenades lacrymogènes afin de minimiser les risques de mort et de blessures liés à leur utilisation. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 22 juillet 2014 (CEDH, 22 juillet 2014, Req. 50275/08, A. c/ Turquie N° Lexbase : A6454MUL). En l'espèce, entre le 28 et le 31 mars 2006, de nombreuses manifestations illégales se déroulèrent à D., suite au décès de quatorze membres du PKK, lors d'une confrontation armée. Au cours de ces manifestations, neuf personnes auraient trouvé la mort. Le 29 mars 2006, à la sortie de l'atelier où il travaillait, M. T. se retrouva, par hasard, au milieu d'une manifestation et fut touché à la tête par une des grenades lacrymogènes, tirées par les forces de l'ordre, afin de disperser les manifestants. M. T. décéda quelques temps après du fait de ses blessures et l'autopsie révéla que son décès était bien provoqué par une grenade lacrymogène. L'enquête ne permit pas de déterminer l'identité de l'auteur du tir mortel. Le 3 avril 2008, le Parquet adopta un avis de recherche permanent afin de retrouver l'auteur du tir en question. Parallèlement à l'enquête pénale, une enquête administrative fut engagée en vue de déterminer la responsabilité de quatorze policiers ayant fait usage de grenades lacrymogènes lors de l'incident. Le 30 janvier 2008, le conseil disciplinaire de la police décida de clore le dossier et de ne pas prononcer de sanction à leur égard, dans la mesure où aucune preuve n'établissait leur implication dans le décès de M. T.. Son père a saisi la CEDH soutenant que le décès de son fils est dû à un usage excessif de la force et n'a pas fait l'objet d'une enquête effective par les autorités. Il considère, en outre, que le décès de son fils et l'absence de poursuite à l'encontre des policiers constituent, pour lui-même, un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Aussi, sous l'angle de l'article 13 de la CESDH (N° Lexbase : L4746AQT), le requérant soutient-il n'avoir disposé d'aucun recours effectif en droit interne susceptible de lui permettre d'assigner l'auteur du tir mortel devant les tribunaux. Il invoque, enfin, l'interdiction de la discrimination, il argue que son fils a été victime d'un meurtre en raison de son origine kurde. La CEDH énonçant le principe sus évoqué, retient la violation de l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4), relatif au droit à la vie.

newsid:443433

Rel. collectives de travail

[Brèves] Prise d'effet de la démission d'un salarié de son mandat de délégué syndical à l'égard de l'employeur : au jour où la démission est portée à sa connaissance

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 12-29.438, FS-P+B (N° Lexbase : A4241MUM)

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N3342BUC

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Le 01 Août 2014

La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 12-29.438, FS-P+B N° Lexbase : A4241MUM).
Dans cette affaire, M. A., salarié de la société S., avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006. Il avait démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis avait exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009. Il avait été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010 et avait saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 29 mai 2012, n° 11/11612 N° Lexbase : A3013IMK) l'ayant débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, au versement de dommages-intérêts en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur, il s'était pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que la date de cessation des fonctions de délégué syndical au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D) était celle à laquelle l'employeur recevait la lettre du syndicat lui notifiant la révocation ou la renonciation à ce mandat. Par conséquent, en l'absence de toute notification en ce sens, la cessation des fonctions de délégué syndical ne produisait pas d'effet à l'égard de l'employeur, sauf démission de l'entreprise ou licenciement de l'intéressé. Par suite, selon lui, en refusant de retenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à l'employeur, la démission de son mandat de délégué syndical CFDT en date du 17 mars 2009 n'avait pas produit d'effet juridique au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du Code du travail, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. Ayant constaté que l'employeur avait été informé, par une lettre du 3 avril 2009, de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT, ce dont il s'évinçait que le mandat qui lui avait été confié par le syndicat CFDT avait pris fin à la réception de cette lettre, et qu'il avait été mis fin à ce second mandat le 6 novembre 2009, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne bénéficiait pas le 20 septembre 2010, date d'engagement de la procédure de licenciement, de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1914ET3).

newsid:443342

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